Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05080 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QD
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 01 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 21 septembre 2025 à 11h23 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 septembre 2025 à 11h23 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2025, soit jusqu’au 15 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2025, à 16h47, par M. [O] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que dès lors que son obligation de quitter le territoire français date de 2023, qu’il n’a jamais été éloigné jusuqu’à présent et que l’Algérie 'ne reprend plus ses compatriotes’ depuis six mois, le maintien au centre de rétention est sans utilité.
Ce faisant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui et à ce stade, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations actuelles étant tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée.
Par ailleurs, la cour constate que Monsieur [C], en tout état de cause, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidnece telles qu’elles sont édictées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne disposant aps d’un passeport en cours de validité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 22 septembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aide juridique ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Construction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Identité ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre commercial ·
- Luxembourg ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Garantie ·
- Management ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Jugement de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Date ·
- Prescription ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution forcée ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.