Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mai 2025, n° 25/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02708 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK4E
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [H] [C]
né le 23 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 mai 2025 à 14h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 16 mai 2025 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. [H] [C] enregistrée sous le n°RG 25/00325 – N°Portalis DB3Q-W-B7J-Q6RS et celle introduite par M. Prefet de la Seine Saint Denis enregsitrée sous le N°RG 25/324, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [H] régulière, ordonnant la prolongation de la retention de M.[C] [H] pour une durée de vingt-jours à compter du 15/05/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Vu l’appel interjeté le 16 mai 2025, à 11h36, par M. X se disant [H] [C] ;
— Vu les observations reçues le 16 mai 2025 à 15h30 de M. X se disant [H] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; les moyens ainsi libellés, « sur l’information du Procureur de mon placement en LRA », « sur mon transfert du LRA au », « sur l’absence de nécessité du placement en LRA », ces moyens n’ont pas été soutenus devant le premier juge comme il résulte tant de la note d’audience que de l’ordonnance elle-même, par ailleurs, ces moyens sont des moyens dubitatifs qui ne comportent aucune critique circonstanciée applicable à la présente procédure ; sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, comme le retient le premier juge, l’arrêté est parfaitement motivé, sans erreur de droit ni de fait, ni erreur d’appréciation et/ou disproportion au regard de l’absence de garantie compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
Sur les observations, contrairement à ce qui est contesté dans lesdites observations, la présente ordonnance ne prononce pas une irrecevabilité mais un rejet sans convocation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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