Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 10 mars 2025, n° 24/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 10 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09736 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6M
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL
APPELANTS
Madame [M] [N] épouse [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (TUNISIE)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [Y] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (59)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [I] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (TUNISIE)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [L] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (59)
représenté par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [H] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (TUNISIE)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [S] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (TUNISIE)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [C] [J] [N]
Elisant domicile au cabinet de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocats, [Adresse 1]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (59)
représenté par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 16]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
— Madame Sylvie LEROY, Conseillère
— Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [N], né le [Date naissance 10] 1945, a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué le 6 juillet 2014 alors qu’il avait 68 ans ; il est décédé le [Date décès 2] 2014.
Ses ayants droits soutiennent que cette pathologie résulterait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle en France, au sein de la société Usinor, et qu’il est décédé des suites de cette pathologie.
En février 2023, les ayants droit de M. [X] [N] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en lien avec la pathologie pulmonaire dont il a souffert ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par avis du 25 janvier 2024, la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA), sollicitée par le FIVA, a considéré qu’après l’analyse des documents transmis par les requérants elle ne retrouvait 'pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [N]'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, le FIVA a rejeté les demandes d’indemnisation des ayants droits de M. [X] [N] au motif que l’étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas d’établir de lien entre la pathologie du défunt et son exposition à l’amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, reçue au greffe le 3 juin 2024, Mme [M] [N], veuve de M. [X] [N], Mmes [Y], [I], [H] et [S] [N], ses filles et MM. [L] et [C] [J] [N], ses fils (les consorts [N]), ont contesté cette décision.
***
Par conclusions adressées à la cour le 25 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
— juger que le rejet d’indemnisation du FIVA n’est pas fondé,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces afin notamment de donner son avis sur le lien de causalité entre la maladie de M. [X] [N] et son décès.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2025, le FIVA demande à la cour de confirmer la décision de rejet de la demande d’indemnisation, et de débouter les consorts [N] de leur demande d’expertise.
CECI ETANT EXPOSE. LA COUR,
Le premier alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Conformément au quatrième alinéa du même paragraphe de l’article précité, vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
En application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application du texte précité est fixée comme suit :
1° mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives,
2° plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Il ne ressort pas des éléments médicaux communiqués par les requérants à l’appui de la demande d’indemnisation présentée au FIVA que M. [X] [N] ait souffert d’une de ces pathologies spécifiques ; il n’est pas allégué que sa maladie a fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles par l’organisme social de la victime ; d’ailleurs, le courrier du service des risques professionnels de la caisse primaire d’assurance maladie du 13 octobre 2022 a indiqué qu’il n’existait aucun dossier instruit ou en cours d’instruction au nom du défunt.
En application de l’article 53 précité, il appartient par conséquent aux consorts [N] de justifier de l’exposition à l’amiante de M. [X] [N] et de l’atteinte à son état de santé en résultant.
Pour justifier de l’état de santé de M. [X] [N], les consorts [N] produisent les éléments suivants :
— une attestation d’admission dans le service de réanimation de l’hôpital régional de [Localité 14] en Tunisie pour la période du 9 au 14 juillet 2014,
— le compte-rendu du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 6 juillet 2014 au centre d’imagerie médicale [Localité 14] faisant état d’une 'tumeur de la branche lobaire supérieure gauche avec une composante extrabranchique occupant l’angle de de la bifurcation de la branche souche, envahissant l’artère inter lobaire avec extension dans les plans graisseux médiastinaux et lymphangitiques centrifuge dans le LSG', avec une 'absence d’anomalie décelée par ailleurs’ ;
— le rapport d’autopsie médicale de M. [X] [N] réalisé le 14 juillet 2014 à l’hôpital régional de [Localité 14] et le rapport d’autopsie complémentaire du 18 août 2014 ; il en ressort que la mort de M. [X] [N] 'est en rapport avec une contusion cérébrale diffuse, secondaire à un traumatisme direct ou indirect de la boîte crânienne', par ou contre un objet contondant ; le médecin signale 'par ailleurs l’état de santé précaire et fragile du défunt avant ce traumatisme', étant précisé que l’examen médico-légal a relevé 'des poumons anthracosiques hépatisés par endroit, un foie de cirrhose avec multiples foyers de nécroses anciennes’ ;
— un rapport médical du 31 mars 2023 du docteur [G] [R], pneumologue, indiquant que M. [X] [N] a travaillé pendant 17 ans dans la cokerie de la manufacture Usinor comme aide-fourneur puis comme fourneur, puis comme surveillant en manutention de gaz à avant de rentrer à [Localité 17] en 1986, qu’il est connu 'tousseur et cracheur chronique ; avec parfois émission de sécrétions noirâtres (probablement cendres de charbon manipulé auparavant dans l’usine)' depuis son retour en Tunisie, qu’il a été victime d’un AVC dans les années 90, qu’à la suite de cet accident il a commencé à présenter de vagues douleurs thoraciques et une dyspnée d’effort d’aggravation progressive ; le médecin conclut que l’évolution de son état et du processus médiastino-pulmonaire d’allure suspecte est 'probablement en rapport avec l’exposition du défunt à la coke pendant de longues années de travail en France';
— un rapport médical du même médecin, en date du 8 juin 2023, indiquant cette fois-ci dans sa conclusion que 'Le processus qui s’est probablement développé sur une longue période de suivi, ne peut être lié qu’à l’exposition du défunt à l’amiante au cours des longues années de travail en France'.
Il convient de souligner que les deux rapports médicaux du docteur [G] [R], réalisés à environ deux mois d’intervalle, sont identiques sauf en leurs conclusions et en ce que le second rapport a supprimé le paragraphe relatif aux secrétions noirâtres et à la toux de M. [X] [N] et la référence à la cokerie où travaillait le défunt ; ce médecin qui a retenu dans un premier temps que la maladie de M. [X] [N] serait liée à son exposition à la coke avant de finalement conclure que sa maladie serait liée à son exposition à l’amiante n’a cependant développé aucun nouvel élément médical au soutien de ses secondes conclusions.
Il ne saurait donc être tenu compte de ce second rapport d’autant que sa conclusion n’est pas corroborée par le parcours professionnel de M. [X] [N] ci-après détaillé d’après les éléments communiqués à la cour.
D’après son relevé de carrière, établi par la caisse régionale d’assurance maladie Nord-Picardie, M. [X] [N] a eu une activité professionnelle en France de 1970 à 1986, ponctuée de périodes de chômage, à la fin de son activité, à compter de 1985 ; seuls sont produits des attestations de présence ou des bulletins de paie de la société Usinor ('usine de [Localité 11]') pour les mois d’avril 1975, juin et juillet 1977, août 1978, mai 1983, mai et juin 1985 et août 1986.
D’après ces éléments, M. [X] [N], comme l’exposent ses ayants droits, a conservé le même emploi dans la cokerie d’Usinor, d’ouvrier batteries (en feux continus), entre 1975 et 1983, avant de devenir, à compter de mai 1985 et toujours dans la cokerie de la même société, 'surveillant manutention coke'. Aucun document n’est versé aux débats sur la période de juin 1983 à avril 1985.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [N] a été exposé directement à la poussière de charbon lorsqu’il était ouvrier batteries, son travail consistant à charger en charbon les fours de fabrication de coke, les requérants ne discutant pas que comme l’explique le FIVA, l’usine sidérurgique d’Usinor fabriquait du coke à partir de charbon, pour alimenter ensuite les hauts-fourneaux ; comme l’observe le FIVA, il n’a été qu’indirectement exposé aux poussières d’amiante présentes dans les calorifuges de l’usine, les requérants n’apportant aucun élément pour démontrer le contraire. Si son exposition au charbon a diminué lorsqu’il était surveillant manutention coke, son exposition aux poussières d’amiante n’a pas été plus importante.
La cour observe que les pièces et documents médicaux versés aux débats ne permettent nullement à la cour d’apprécier le dossier différemment des experts de la CECEA qui, comme le prévoit l’article 7 du décret précité, est composée, outre d’un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale, de la justice et du budget, de deux personnes ayant des connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante et de deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à l’amiante. Il n’est versé aux débats aucun avis de spécialiste permettant de contredire, par des éléments objectifs et précis, l’avis de la CECEA alors même que pendant au moins dix ans, M. [X] [N] a été fortement exposé aux poussières de charbon susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En outre, les éléments médicaux versés aux débats ne justifient pas que M. [X] [N] ait présenté des plaques pleurales qui constituent un marqueur de l’exposition à l’amiante.
Les consorts [N] ne produisent ainsi aucune pièce permettant de remettre en cause l’analyse du FIVA et d’envisager l’existence d’un lien de causalité certain entre la maladie et l’exposition à l’amiante. La demande d’expertise est en conséquence rejetée, la mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties sur lesquelles pèse la charge de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Déboute de leur demande d’expertise médicale Mme [M] [N] veuve [N], Mmes [Y], [I], [H] et [S] [N], et MM. [L] et [C] [J] [N],
Confirme la décision de rejet du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 2 février 2024,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LAPRESIDENTE
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