Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 18 novembre 2025, n° 22/08275
CPH Bobigny 28 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'a pas retenu la collusion frauduleuse entre les sociétés.

  • Accepté
    Dettes de salaire nées après le transfert

    La cour a confirmé que les salaires nés après le transfert doivent être réglés par le nouvel employeur, en l'occurrence la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Dettes de salaire nées après le transfert

    La cour a confirmé que les salaires nés après le transfert doivent être réglés par le nouvel employeur, en l'occurrence la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement au passif de la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée au passif de la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée au passif de la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Rappel de prime de 13e mois

    La cour a fixé le montant de la prime de 13e mois au passif de la SAS FT Diffusion et de la SAS The Good Shape.

  • Accepté
    Frais exposés par la salariée

    La cour a alloué une somme au titre des frais exposés par la salariée, fixée au passif de la SAS The Good Shape.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08275
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2022, N° 20/00589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

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