Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2022, N° 20/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08275 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00589
APPELANT
M. [S] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOXTROT DIFFUSION (FT DIFFUSION)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEES
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS The Good Shape
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X], née en 1963, a été engagée par la SAS Fox Trot Diffusion (société FT Diffusion), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 1993, en qualité de secrétaire commerciale, échelon 2, coefficient 185.
En dernier lieu, Mme [X] occupait les fonctions de responsable du service commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par contrat du 19 septembre 2019, la société FT Diffusion a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS The Good Shape, représentée par M. [P].
Le contrat de travail de Mme [X] a alors été transféré à la société The Good Shape.
Par lettre du 31 octobre 2019 remise en main propre, Mme [X] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Mme [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu le 5 novembre 2019.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [X] avait une ancienneté de vingt-six ans et un mois et la société FT Diffusion ainsi que la société The Good Shape occupaient à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, demandant la condamnation in solidum de la société FT Diffusion et de la société The Good Shape et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire au titre du mois d’octobre 2019 et du 1er au 5 novembre, des rappels de congés payés imposés, un rappel sur prime au titre du treizième mois, Mme [X] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FT Diffusion et a désigné M [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS The Good Shape et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— fixe la moyenne des rémunérations de Mme [X], calculée sur les trois derniers mois, la somme de 3.737,16 euros,
— fixe la créance de Mme [X], in solidum, sur la liquidation judiciaire de la SAS The Good Shape, par Me [S] [K], mandataire liquidateur, et de la SAS FT Diffusion, par la SCP BTSG, en la personne de Me [D] [I], mandataire liquidateur de la SAS The Good Shape, aux sommes suivantes :
avec intérêts à compter du 26 février 2020, date de la saisine, jusqu’au 17 mars 2021, date de la liquidation judiciaire de la SAS FT Diffusion, et jusqu’au 16 juin 2021, date de la liquidation judiciaire de la SAS The Good Shape,
— 3.737,16 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019,
— 508,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 novembre 2019,
— 1.557,15 euros au titre de la prime de 13e mois,
— 59.210,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.411,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— et la somme de : 72.020,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France est et à l’AGS CGEA Ile-de-France ouest dans les limites de leur garantie,
— déboute Mme [X] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne in solidum, Me [S] [K], mandataire liquidateur de la SAS FT Diffusion et la SCP BTSG, en la personne de Me [D] [I], mandataire liquidateur de la SAS The Good Shape, aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FT Diffusion a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023 M. [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT Diffusion, demande à la cour de :
— recevoir Me [K], ès-qualités de liquidateur de la société FT Diffusion en son appel,
— le dire bien fondé,
par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société Ft diffusion et de Me [K] ès-qualités et débouter en conséquence Mme [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Ft diffusion ou de son liquidateur et la débouter de son appel incident,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
subsidiairement :
— débouter Mme [X] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Ft diffusion ou à tout le moins en limiter le quantum en application des articles L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail,
— rejeter l’appel incident,
— condamner la société Btsg ès-qualités de liquidateur de la société The Good Shape à garantir Me [K] ès-qualités de liquidateur de FT Diffusion de toute somme qui serait mise à la charge de ce dernier,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023 Mme [X] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée Mme [X] en ses demandes,
— fixer la moyenne des rémunérations de Mme [X] à 3 737,16 euros,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 juillet 2022, en ce qu’il a fixé aux passifs des SAS The Good Shape et Fox trot diffusion les créances de Mme [X] et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée au titre de sa demande de rappel de congés payés,
statuant à nouveau :
— fixer au passif de la liquidation de la SAS The Good Shape :
— rappel de salaire du mois d’octobre 2019 : 3 737,16 euros,
— rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2019 : 508,62 euros,
— indemnité de licenciement : 59 210,47 euros,
— prime de 13e mois : 1 557,15 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 411,15 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 020,00 euros,
— rappel de congés payés imposés du 18/10 au 05/11/19 (15 jours) : 1 946 euros,
— fixer au passif in solidum de la liquidation de la SAS Fox trot diffusion :
— rappel de salaire du mois d’octobre 2019 : 3 737,16 euros,
— rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2019 : 508,62 euros,
— indemnité de licenciement : 59 210,47 euros,
— prime de 13e mois : 1 557,15 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 411,15 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 020,00 euros,
— rappel de congés payés imposés du 18/10 au 05/11/19 (15 jours) : 1 946 euros,
à titre subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation de la SAS The Good Shape :
— rappel de salaire du mois d’octobre 2019 : 3 737,16 euros,
— rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2019 : 508,62 euros,
— indemnité de licenciement : 45 929,69 euros,
— prime de 13e mois : 1 557,15 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 411,15 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 020,00 euros,
— rappel de congés payés imposés du 18/10 au 05/11/19 (15 jours) : 1 946 euros,
— fixer au passif in solidum de la liquidation de la sas fox trot diffusion :
— rappel de salaire du mois d’octobre 2019 : 3 737,16 euros,
— rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2019 : 508,62 euros,
— indemnité de licenciement : 45 929,47 euros,
— prime de 13e mois : 1 557,15 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 411,15 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 020,00 euros,
— rappel de congés payés imposés du 18/10 au 05/11/19 (15 jours) : 1 946 euros,
— juger Me [S] [K], ès qualités, recevable et non fondé en son appel et ses demandes,
— juger l’AGS CGEA Ile-de-France est et l’AGS CGEA Ile-de-France ouest tenues à garantir les sommes objet des fixations au passif,
— condamner Me [S] [K] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS The Good Shape n’a pas constitué avocat.
L’AGS CGEA Ile-de-France ouest et l’AGS CGEA Ile-de-France est n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, le mandataire liquidateur de la société FT Diffusion soutient en substance qu’en raison du transfert du contrat de travail de Mme [X], c’est la société The Good Shape qui doit supporter les conséquences du licenciement de la salariée ; que la collusion frauduleuse n’est pas établie.
Mme [X] réplique que le licenciement prononcé pour motif économique procède d’une volonté frauduleuse et qu’il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail
Selon une jurisprudence constante, le transfert légal des contrats de travail s’opère en cas de mise en location-gérance d’un fonds de commerce.
Le maintien des contrats en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail ne protège pas les salariés contre des licenciements émanant du cessionnaire. Celui-ci conserve le droit, inhérent à la qualité d’employeur, de rompre le contrat dans les conditions de droit commun. Cependant, le licenciement du salarié transféré par le nouvel employeur ne doit pas constituer un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de contrat de travail, auquel cas le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le simple fait de la concomitance entre la location gérance d’une société et de l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ne suffit pas à caractériser un détournement de procédure ou une concertation frauduleuse entre les sociétés.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de Mme [X] de la société FT Diffusion vers la société The Good Shape est intervenu le 20 septembre 2019 à la suite de la conclusion de la location gérance entre la société FT Diffusion et la société The Good Shape. Le 31 octobre 2019, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le licenciement de la salariée moins de deux mois après son transfert ne suffit pas à caractériser une collusion frauduleuse des deux sociétés en vue de contourner l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant, comme le souligne Mme [X], la société The Good Shape ne justifie pas de la baisse importante de son chiffre d’affaires à l’appui de son licenciement intervenu le 31 octobre 2019 étant observé en outre que la liquidation de la société a été prononcée le 16 juin 2021, soit 20 mois plus tard.
La cour retient donc que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans pour autant que la collusion frauduleuse ne soit caractérisée de sorte qu’il y a pas lieu de retenir une quelconque solidarité entre les deux sociétés. La décision sera infirmée en ce qu’elle a retenu la solidarité.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective, Mme [X] est en droit de percevoir la somme de 45 929,69 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement. Par infirmation de la décision entreprise, cette somme sera fixée au passif de la société The Good Shape.
Le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés de 3 411,15 euros sera confirmé sauf à la fixer au seul passif de la société The Good Shape et à préciser qu’elle sera due sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté et à son âge, il convient de lui allouer la somme de 72 020 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. Si cette indemnité est confirmée quant à son quantum, par infirmation de la décision déférée, elle sera fixée au seul passif de la société The Good Shape.
Sur les rappels de salaire
Les dettes de salaire nées avant le transfert du contrat de travail doivent être réglées au salarié par le premier employeur.
Les dettes nées après le transfert doivent être réglées par le nouvel employeur.
Mme [X] réclame le paiement du salaire du mois d’octobre 2019 et de la période du 1er au 5 novembre 2019, soit les salaires nés après le transfert. Il n’est pas établi que la société The Good Shape a procédé au paiement de ces salaires dont les montants, soit les sommes de 3 737,16 euros et 508,62 euros, seront donc fixés à son seul passif. La décision sera donc confirmée quant au quantum et infirmée en ce que les premiers juges ont retenu la solidarité entre avec la société FT Diffusion.
La société FT Diffusion indique qu’elle a bien versé la moitié du 13ème mois à la salariée, soit la somme de 1868,57 euros, comme le mentionne le bulletin de paie, ce qui n’est pas contesté par la salariée.
Il n’est pas établi que la salariée a perçu la 2ème partie restant due jusqu’à la cessation du contrat de travail le 5 novembre 2019.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour fixe au passif de la société FT Diffusion la somme de 1 142,50 euros au titre du 13ème mois du à la salariée prorata temporis du 1er juillet 2019 à la date du transfert du contrat de travail et au passif de la société The Godd Shape, la somme de 176,56 euros au titre du 13 ème mois prorata temporis du 20 octobre au 5 novembre 2019.
Sur le rappel de congés payés
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] fait valoir que son employeur lui a imposé des congés pour la période du 18 octobre 2019 au 5 novembre 2019 par mail du 14 octobre 2019, soit 4 jours avant et ce en violation de la convention collective qui impose un délai de prévenance de deux mois.
La cour constate à l’instar des premiers juges, qu’il a été alloué à la salariée son salaire pour la période du 18 octobre 2019 au 5 novembre 2019 et qu’en outre, elle ne conteste pas avoir bénéficié de ses congés étant observé qu’elle ne demande pas réparation d’un préjudice spécifique qui lui aurait été causé par cette prise de congé quand bien même le délai de prévenance n’a pas été respecté.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés seront tenues aux entiers dépens. La somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la société The Good Shape au titre des frais exposés par la salariée et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [X] de sa demande de rappel de congés payés ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
FIXE au passif de la SAS The Good Shape les créances de Mme [O] [X] ainsi qu’il suit:
— 45 929,69 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 411,15 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
— 72 020 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
— 3 737,16 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019 ;
— 508,62 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2019 ;
— 176,56 euros au titre du 13 ème mois prorata temporis ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la SAS Fox Trot Diffusion la créance de Mme [O] [X] ainsi qu’il suit;
— 1 142,50 euros au titre du 13ème mois prorata temporis ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la SAS The Good Shape et de la SAS Fox Trot Diffusion les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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