Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 juin 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2024, N° f23/04055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04779 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6XC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juillet 2024
Date de saisine : 09 septembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/04055 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 06 mai 2024
APPELANTE
S.A.S. SIMONE TEINTURERIE DE LUXE Agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
Représentée par Me Marie-catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
Représenté par Me Charlotte Hodez, avocat au barreau de Paris, toque : E0028
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [G], a condamné la société Simone-Teinturerie de Luxe à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Simone-Teinturerie de Luxe a interjeté appel du jugement.
La société Simone-Teinturerie de Luxe a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 11 octobre 2024.
M. [G] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 09 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 06 mars 2025, la société Simone-Teinturerie de Luxe a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de production de pièces.
Par ultimes conclusions d’incident du 02 avril 2025, la société Simone-Teinturerie de Luxe demande au conseiller de la mise en état de :
— SOMMER M. [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à produire la copie de son passeport en cours de validité entre les années 2021 et 2022,
— CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que sa demande de communication de pièces est nécessaire, justifiée et proportionnée afin que la formation de jugement prenne connaissance de l’intégralité des faits de l’espèce et juge en conséquence, ladite demande ne revenant pas à pallier la carence probatoire de l’employeur mais à produire aux débats les éléments permettant au juge de prendre une décision éclairée et raisonnable. Elle souligne que malgré plusieurs demandes, le salarié intimé persiste dans son refus de transmettre les éléments sollicités par son ancien employeur dans le cadre de cette procédure, étant conscient qu’une telle transmission entérinerait le caractère fautif de son licenciement et décrédibiliserait sa position dans cette procédure et, a fortiori, l’essence même de la procédure qu’il a initiée, la transmission de ces éléments étant déterminante de l’issue de ce litige, l’intimé, en refusant de les transmettre, faisant obstacle à la manifestation de la vérité.
Par conclusions en réponse sur incident du 01er avril 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER la société Simone-Teinturerie de Luxe de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la société Simone-Teinturerie de Luxe au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique en réplique que la mesure d’instruction demandée ne saurait suppléer la carence probatoire de l’employeur, qu’elle porterait une atteinte injustifiée et disproportionnée à ses droits et libertés fondamentaux et qu’il est en mesure de prouver sa présence sur le territoire français par d’autres moyens que la production de son passeport.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 03 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 788 prévoyant que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte enfin de l’article 142 du code de procédure civile que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquelles prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En application de ces dispositions, il est établi que le conseiller de la mise en état dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et que c’est dans l’exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie qu’il statue, sans être tenu de s’expliquer sur une telle demande.
Étant observé qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration et la charge de la preuve, il sera par ailleurs rappelé que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement étant l’oeuvre commune des deux parties et le juge formant sa conviction au vu des éléments de preuve respectivement fournis par chacune des parties, de sorte que la société appelante ne peut ainsi solliciter la production forcée de pièces au motif que le salarié intimé refuserait de transmettre des éléments venant entériner le caractère fautif de son licenciement et/ou qu’il ferait obstacle à la manifestation de la vérité, et ce alors qu’il apparaît que ce dernier produit diverses pièces en réplique concernant les faits litigieux d’abandon de poste, l’analyse des pièces respectivement produites par les parties ainsi que de la portée de celles-ci relevant en toute hypothèse du pouvoir souverain d’appréciation de la cour concernant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen.
Dès lors, au vu de ces éléments, la production de pièces sollicitée par la société Simone-Teinturerie de Luxe n’apparaissant pas nécessaire et justifiée en l’espèce, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
La société Simone-Teinturerie de Luxe sera condamnée aux dépens de l’incident.
Enfin, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société SIMONE-TEINTURERIE DE LUXE ;
CONDAMNE la société SIMONE-TEINTURERIE DE LUXE aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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