Confirmation 8 septembre 2025
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Confirmation 9 septembre 2025
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Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 25/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04834 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SL
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 01 février 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, substituée par Me David Silva Machado présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis
enregistrée sous le numéro 25/3512 et celle introduite par le recours de M. [G] [F] enregistrée sous le numéro 25/3511, déclarant le recours de M. [G] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-[Localité 4] recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025 , à 12h07 , par M. [G] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 2 septembre 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour
Par ordonnance, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [F] a interjeté appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet et du défaut de saisine effective du consulat notamment.
Sur la recevabilité de la requête du préfet au regard de l’actualisation du registre
Il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre sur la procédure devant le tribunal administratif, il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge.
Mais sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour). Toutefois, les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le préfet produit une saisine de l’Unité centrale d’identification, par courriel du 2 septembre à 15h51, en revanche elle ne produit pas de saisine du consulat du Mali. Si le premier juge retient une télécopie du 2 septembre à 15h25, l’avocat de M. [F] soutient sans être contredit que ce document indique précisément que le consulat n’a pas pu être saisi par télécopie en raison d’un dysfonctionnement. Il est d’ailleurs fait mention dans la saisine de l’UCI de 'l’impossibilité d’envoi par fax'.
Il s’en déduit que les pièces du dossier font état d’un échec de saisine directe du consulat et d’une saisine effective ses services du ministère de l’intérieur (UCI) par un autre service relevant du ministre de l’intéreir.
Or, la seule saisine de l’UCI ne constitue pas une diligence utile et aucun élément ne permet d’établir que les autorité consulaires ont effectivement reçu une information au sujet d’une demande de laissez-Passer de M. [F]. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée, statuant à nouveau, rejetons la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2025 à 14h54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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