Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 22/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02926 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00473
APPELANTS
Monsieur [P] [K] [M] [R]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [D] [C] [P] [E]
née le 24 Mai 1967 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005243 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [L] [H] épouse [V]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005245 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ès qualité d’assureur de Madame [A] [V] et de Monsieur [Y] [V]
immatriculée sous le numéro SIREN 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dikpeu-Eric BALE et Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 6 février 2007, M. [P] [R] et Mme [D] [E] ont donné à bail à M. [Y] [V] et Mme [L] [V] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 680 euros outre 30 euros de provision sur charges par mois.
Un commandement de payer la somme de 7.149,65 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été signifié aux locataires le 6 mai 2016, puis un second commandement de payer la somme de 8.613,05 euros leur a été signifié le 14 septembre 2016.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au contradictoire de M. [P] [R] et Mme [D] [E], et de M. [Y] [V] et Mme [L] [V], suite à des dégâts des eaux subis dans l’appartement situé sous celui donné à bail à M. [Y] [V] et Mme [L] [V].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 août 2019.
Par acte d’huissier du 26 juin 2018, M. [P] [R] et Mme [D] [E] ont fait assigner M. [Y] [V] et Mme [L] [V] ainsi que leur assureur la société MAIF, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes au profit du tribunal d’instance de Paris.
A l’audience du 13 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [P] [R] et Mme [D] [E] ont sollicité :
la condamnation conjointe de M. [Y] [V] et Mme [L] [V] à leur payer la somme de 10.948,05 euros au titre de l’arriéré locatif dû lors de la remise des clés,
leur condamnation, solidairement avec la société MAIF, à leur payer la somme de 770,77 euros par mois au titre de leur perte locative du 8 février 2017, date de reprise des locaux, et jusqu’à réalisation des travaux de remise en état de leur appartement, soit pour 46 mois la somme totale de 35.455,42 euros, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, M. [Y] [V] et Mme [L] [V] ont sollicité le débouté des demandes, reconnaissant toutefois devoir un arriéré locatif de 2.234,25 euros, pour lequel ils ont sollicité des délais de paiement sur 12 mois.
Subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de leur assureur, la société MAIF.
De son côté, la société MAIF a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, et la condamnation in solidum de M. [P] [R] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [Y] [V] et Mme [L] [V] conjointement à payer à M. [P] [R] et Mme [D] [E] la somme de 2.948,72 euros au titre de l’arriéré locatif,
Autorise M. [Y] [V] et Mme [L] [V] à s’acquitter de cette somme en 12 versements mensuels de 245 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
Rejette les demandes de M. [P] [R] et Mme [D] [E] au titre des frais de remise en état de leur appartement et de l’indemnisation de leur perte locative,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [L] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRE’TENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 février 2023 par M. [P] [R] et Mme [D] [E] épouse [R],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 mai 2023 par lesquelles M. [P] [R] et Mme [D] [E] demandent à la cour de :
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
'' Condamner Monsieur et Mme [V] à verser aux demandeurs la somme de 6.991,73.euros correspondant aux impayés net au jour de la reprise effective des locaux ;
'' Les condamner, solidairement avec la société MAIF à verser aux demandeurs, au titre des conséquences des infiltrations d’eau, les sommes suivantes :
— 60% de la perte locative, soit 472,56 euros par mois (base 787,60 euros par mois) à compter du 8 février 2017 (date de la reprise des locaux) et ce jusqu’à réalisation des travaux, non finalisés a’ ce jour soit (60 mois) 28.353,60 euros à parfaire
— 17.641,97 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement et de la partie commune se’parant le lot des appelant de celle des époux [U]
'' En tout e’tat de cause rejeter les contestations des consorts [V]
'' De’bouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions
'' Condamner, solidairement, les intimés au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers de’pens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 juin 2023 aux termes desquelles M. [Y] [V] et Mme [L] [V] demandent à la cour de :
De’clarer Monsieur et Madame [R] mal fondés en leur appel ; les en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, et pour le cas où certains postes d’indemnisation au profit de Monsieur et Madame [R] seraient mis a’ la charge de Monsieur et Madame [V] :
Dire et juger qu’ils seront garantis par leur Compagnie d’assurances, la Compagnie FILIA MAIF (sauf, bien évidemment, en ce qui concerne le problème de l’arriéré des loyers qui ne concerne pas cette dernière) ;
Condamner Monsieur et Madame [R] aux dépens d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juillet 2023 par lesquelles la société MAIF demande à la cour de :
Déclarer la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
Mettre hors de cause la MAIF,
Débouter Monsieur [P] [K] [M] [R] et Madame [D] [C] [P] [G], épouse [R], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAIF,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [P] [K] [M] [R] et de Madame [D] [C] [P] [G], épouse [R], au titre des frais de remise en état de leur appartement et de l’indemnisation de leur perte locative,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la MAIF fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [P] [K] [M] [R] et Madame [D] [C] [P] [G], épouse [R], à verser à la MAIF la somme de 5.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [H], épouse [V], aux dépens de première instance,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [P] [K] [M] [R] et Madame [D] [C] [P] [G], épouse [R], à verser à la MAIF la somme de 3.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irre’pe’tibles d’appel,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [P] [K] [M] [R] et Madame [D] [C] [P] [G], e’pouse [R], aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Avere’le KOUDOYOR, qui en fait la demande, conforme’ment aux dispositions de l’article 699 du Code de proce’dure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DE’CISION
Sur l’arriéré locatif
M. et Mme [V] ont été condamnés conjointement en première instance à payer aux appelants la somme de 2.948,72 euros au titre de leur arriéré locatif, selon décompte arrêté au 4 septembre 2016, date à laquelle les clés ont été restituées.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré de ce chef, M. [R] et Mme [G] reconnaissent avoir récupéré les clés de l’appartement donné à bail dans leur boîte aux lettres le 4 septembre 2016 mais font valoir que cet élément ne caractérise pas de manière claire et non équivoque la volonté de restituer les locaux, lesquels n’ont été officiellement repris qu’en février 2017 lors de la première réunion d’expertise.
Ils font valoir qu’il convient d’ajouter à la somme retenue par le premier juge, celle de 3.983 euros, correspondant aux loyers et charges ayant couru du 5 septembre 2016 au 8 février 2017, soit un arriéré locatif global de 6.991,73 euros.
M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement. Ils maintiennent qu’ils ont libéré le logement le 15 août 2016 et ont laissé les clés dans la boîte aux lettres ainsi que le leur avait indiqué le gestionnaire des lieux, des travaux de consolidation de l’immeuble devant être entrepris et une demande leur ayant été faite de quitter temporairement les lieux pour ce motif.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire quitte les lieux après notification d’un commandement visant la clause résolutoire, il n’est redevable du loyer que pour le temps où il a réellement occupé les lieux.
S’agissant des modalités de la remise des clés, celles-ci doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 n° 01-17.530 publié).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’arriéré locatif n’était dû que jusqu’au 4 septembre 2016, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que M. [R] et Mme [G] ont retrouvé les clés de leur logement à cette date dans leur boîte aux lettres et qu’aucun délai de préavis n’était applicable puisque le bail était résilié par l’effet de la clause résolutoire le 7 juillet 2016.
Il sera observé que l’expert a ouvert l’appartement sans difficulté lors de la réunion d’expertise du 8 février 2017 et qu’il a constaté que l’appartement n’était plus occupé et que les meubles avaient été évacués.
La remise des clés, non contestée, caractérise bien une volonté claire et non équivoque de restituer les lieux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] et Mme [L] [V] conjointement à payer à M. [P] [R] et Mme [D] [G] la somme de 2.948,72 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes de M. [R] et Mme [G] au titre de la perte locative et des travaux de remise en état
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, M. [R] et Mme [G] réitèrent leurs demandes à hauteur de 472,56 euros par mois (soit 60 % du loyer) pendant 60 mois au titre de leur perte locative jusqu’à la réalisation des travaux et à hauteur de 17.641,97 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement et de la partie commune.
Ils font valoir que les locataires ont manqué à leur obligation d’entretien courant du logement 'causant et aggravant les préjudices subis', ont refusé plusieurs interventions qu’ils leur ont proposées et ne les ont pas informés des dégâts résultant des défauts affectant leur appartement.
Ils considèrent que M. et Mme [V] engagent leur responsabilité et que leur assureur, la MAIF, est tenu de les couvrir dans les limites du contrat souscrit.
M. et Mme [V] concluent à la confirmation du jugement et font valoir que les désordres sont dus aux malfaçons et vices de construction des installations sanitaires de l’appartement.
La société MAIF, assureur de M. et Mme [V], sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement, la confirmation du jugement.
*Sur la mise hors de cause de l’assureur de M. et Mme [V]
Pour solliciter sa mise hors de cause, la MAIF fait valoir au visa des articles L 124-5 alinéa 5, L 124-1-1 et L 113-2 du code des assurances, que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de sa garantie et qu’elle n’a reçu aucune déclaration de sinistre.
M. et Mme [V] sollicitent la garantie de leur assureur mais ne concluent pas sur sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances : 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre'.
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances : 'Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
M. et Mme [V] étaient assurés auprès de la MAIF en vertu d’un contrat multirisque habitation à effet au 31 octobre 2014 résilié à compter du 10 octobre 2016.
La MAIF fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres litigieux sont dus entre autres, à l’absence d’entretien des installations locatives de la salle d’eau de l’appartement loué par les époux [V] qui n’ont pas respecté leur obligation d’entretien et ce dès leur entrée dans les lieux le 6 juin 2007.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau en provenance de l’appartement loué et pour lesquelles l’expert retient en partie la responsabilité de M. et Mme [V], ont commencé avant la date d’effet du contrat dès lors que l’expert énonce que le syndic de l’immeuble a adressé à M. [R] et Mme [G] un courrier recommandé daté du 29 octobre 2014, leur signalant que leurs voisins du deuxième étage étaient victimes d’une très importante fuite d’eau en provenance des installations privatives de l’appartement donné en location à M. et Mme [V].
Le défaut d’entretien des installations sanitaires de la salle d’eau, l’une des causes génératrices du dommage, est donc bien antérieur à la prise d’effet du contrat, de sorte que la MAIF doit être mise hors de cause, ajoutant au jugement sur ce point.
*Sur les demandes en paiement de M. [R] et Mme [G]
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les installations sanitaires privatives défectueuses et fuyardes de l’appartement donné en location à M. et Mme [V] ont causé des dommages tant aux parties communes de l’immeuble (ruine de la poutraison en solivage chêne du plancher haut du deuxième étage) qu’aux parties privatives de l’appartement situé au deuxième étage (ruine des embellissements sous l’effet de l’humidité permanente).
Selon les conclusions non contestées de l’expert, les désordres ont précisément pour origine :
— une installation sanitaire privative défectueuse et fuyarde en cuisine et salle d’eau de l’appartement de M. [R] et Mme [G] : socle receveur douche avec carrelage défectueux et fuyard, défaut d’étancheité sur alimentation tube cuivre 10/12 derrière rosaces de robinetterie mélangeuse, faïence murale douche avec jointement manquant et fuyard sur angle rentrant et aux trois faces en rive receveur céramique, absence de Système d’Etancheité à l’Eau sous Carrelage type SPEC, conformément à l’article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 7]
— une canalisation d’évacuation verticale PVC DN 30 du lavabo avec branchement sur la canalisation d’évacuation DN 30 de l’évier (non conformité à NF DTU 60.11 août 2013 qui prescrit un diamètre minimum DN 43 pour deux appareils sanitaires) avec un raccordement sous dallage non visible
— une absence d’entretien locatif de l’installation sanitaire dans la salle d’eau : joints souples périmés et manquants 'aux angles verticaux rentrants', joint défectueux en périphérie de la gorge du receveur céramique douche
— un vice de construction des canalisations d’évacuation sous dallage non fourreautées en traversée de plancher (non conformité à NF DTU 60.1 octobre 1959).
L’expert ne retient donc la responsabilité de M. et Mme [V] qu’au titre de la présence de joints souples périmés et manquants aux 'angles verticaux rentrants', sans qu’il ne soit précisé de quels angles il s’agit, et d’un joint défectueux en périphérie de la gorge du receveur de douche.
En revanche, s’agissant de M. [R] et Mme [G], leur responsabilité est engagée au titre de la présence dans l’appartement loué, d’installations défectueuses et fuyardes, de branchements et canalisations non conformes, ainsi qu’au titre de l’absence d’un Système d’Etancheité à l’Eau sous Carrelage type SPEC, conformément à l’article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 7].
La cause première des infiltrations d’eau réside ainsi non pas dans l’absence d’entretien locatif de M. et Mme [V] mais bien dans les malfaçons et vices de construction des installations sanitaires de l’appartement.
Cet élément est d’autant plus démontré que les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres consistent en une rénovation totale des deux pièces concernées, avec dans la salle d’eau, la réfection des faïences et du carrelage de la douche, non étanches, et la mise en place d’un Système d’Etancheité à l’Eau sous Carrelage type SPEC en particulier sous le receveur de douche.
En effet, l’expert liste les travaux à la charge de M. [R] et Mme [G] de la façon suivante :
— dans la cuisine : dépose de la canalisation d’évacuation apparente PVC DN 32 de section insuffisante et pose d’une canalisation d’évacuation apparente PVC DN 50 sur colliers et rosaces fixés en plinthe des murs de la salle d’eau
— dans la salle d’eau : dépose du socle receveur de douche avec carrelage y compris des appareils sanitaires existants (receveur douche), dépose de la faïence murale et du carrelage existant ne comportant pas d’étancheité au sol et sur les murs de la cabine de douche, pose de nouvelles canalisations en apparent et reprise des branchements, mise en oeuvre d’un Système d’Etancheité à l’Eau sous Carrelage type SPEC sur les 3 murs d’adossement de la cabine de douche et avec étancheité sous le receveur, pose de faïence murale au mortier colle adapté, repose du receveur de douche existant avec la confection d’un socle équipé d’une trappe de visite démontable.
Il en résulte que seule une réfection totale et dans les règles de l’art, des installations sanitaires de l’appartement permettra de mettre fin aux infiltrations d’eau.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à M. et Mme [V] de ne pas avoir informé leurs bailleurs des désordres occasionnés dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise, que M.[R] et Mme [G] ont été alertés par le syndic d’une fuite d’eau très importante dès octobre 2014 et qu’ils ont été destinataires de plusieurs courriers du syndic relatifs aux infiltrations d’eau et notamment, en septembre 2015, le syndic les a informés d’un constat d’une humidité à 100 %.
Egalement, M. [R] et Mme [G] énoncent que M. et Mme [V] auraient refusé plusieurs interventions qu’ils ont proposées mais n’en justifient pas.
Ils ne justifient pas davantage des raisons pour lesquelles, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés 60 mois après la date de la première réunion d’expertise.
Dans ces conditions, et au vu des travaux préconisés par l’expert, seuls M. [R] et Mme [G] sont responsables de la perte de loyers qu’ils invoquent.
Concernant la demande au titre des travaux de remise en état, M. [R] et Mme [G] ne détaillent pas leur demande, ne produisent ni devis, ni factures, étant observé que les travaux préconisés par l’expert ne sauraient être mis, ne serait-ce que partiellement, à la charge de M. et Mme [V].
Au surplus, comme le souligne la MAIF, M. [R] et Mme [G] n’ont pas qualité pour solliciter une quelconque somme au titre de travaux sur les parties communes.
Il convient de débouter M. [R] et Mme [G] de leurs demandes en paiement au titre de leur perte locative et des travaux de remise en état, confirmant le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [R] et Mme [G], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la MAIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Met la MAIF hors de cause,
Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [D] [E] épouse [R] à payer à la MAIF la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [D] [E] épouse [R] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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