Confirmation 22 janvier 2025
Résumé de la juridiction
La société exerçant un recours à l’encontre d’une décision d’opposition à un brevet a remis ses conclusions au greffe et les a adressées, le même jour, au directeur général de l’INPI par lettre recommandée, dans le délai requis de trois mois à compter du recours. Il lui est reproché de n’avoir adressé au greffe un message justifiant de l’envoi de ses écritures à l’INPI que postérieurement à l’expiration de ce délai. Cependant, il ne résulte pas de l’article R. 411-29 du CPI que la justification, auprès du greffe, de l’envoi des conclusions de la partie requérante à l’INPI soit enfermée dans un délai de trois mois à peine de caducité de l’acte de recours, ce délai et cette sanction étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour leur envoi au directeur général de l’INPI (alinéa 2). L’absence de justification après du greffe, dans le délai de trois mois, de l’envoi des conclusions de la requérante à l’INPI ne saurait dès lors entraîner la caducité du recours dans le cas d’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 22 janv. 2025, n° 23/18954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18954 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1243, III-5 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 20 octobre 2023, N° OPP22-0003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3062391 ; FR1850599 |
| Titre du brevet : | Compositions de carburant à propriétés à froid améliorées et leurs procédés de fabrication |
| Classification internationale des brevets : | C10L |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Référence INPI : | B20250004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TOTALENERGIES ONETECH, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le c/ Société anonyme de droit finlandais enregistrée sous le numéro d'identification 1852302-9, NESTE OYJ |
Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° 011/2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18954 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUW
Décision déférée à la Cour : décision du 20 octobre 2023 de l’Institut National de la Propriété Industrielle – N° national et référence : OPP22-0003
DÉCLARANTE AU RECOURS
TOTALENERGIES ONETECH
Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 844 435 883, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me François POCHART de la SCP August & Debouzy et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438, ayant pour avocat plaidant Me Anaïs PALLUT de la SCP August & Debouzy et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
APPELÉE EN CAUSE
NESTE OYJ
Société anonyme de droit finlandais enregistrée sous le numéro d’identification 1852302-9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
FINLANDE
Représentée par la SELARL TaoMA Partners SPE, agissant par la SELARLU JANIN-REYNAUD AVOCAT, elle-même représentée par Me Laurine JANIN-REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 539
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’INPI a déclaré justifiée l’opposition formée le 11 février 2022 par la société TOTALENERGIES ONETECH (ci-après, TEOT) à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 (ci-après, le brevet 391) intitulé « Compositions de carburant à propriétés à froid améliorées et leurs procédés de fabrication » dont la mention de la délivrance a été publiée le 14 mai 2021 et dont est titulaire la société de droit finlandais NESTE OYJ (ci-après, NESTE), et a maintenu le brevet sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire n° 1 ;
Vu le recours formé le 16 novembre 2023 par la société TEOT contre cette décision ;
Vu les conclusions d’incident transmises par la société NESTE le 27 septembre 2024, puis le 19 novembre 2024, pour demander à la cour aux termes de ces dernières conclusions :
Vu les articles R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 54, 73, 114, 117, 907 et 914 du code de procédure civile,
de juger NESTE OYJ recevable et bien fondée en sa demande de caducité du recours de la société TOTALENERGIES ONETECH,
en tout état de cause,
de relever d’office la caducité du recours de la société TOTALENERGIES ONETECH,
de juger caduc le recours de la société TOTALENERGIES ONETECH formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en date du 19 octobre 2023 (n° OPP 22-0003),
en conséquence :
de débouter la société TOTALENERGIES ONETECH de l’ensemble de ses demandes,
de dire que la décision sera notifiée aux parties à l’instance ainsi qu’au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
de condamner la société TOTALENERGIES ONETECH à verser à la société NESTE OYJ la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société TOTALENERGIES ONETECH aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident transmises par la société TEOT le 30 octobre 2024, puis le 22 novembre 2024, pour demander à la cour aux termes de ces dernières conclusions :
Vu les articles L.411-4 et suivants, et R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
de recevoir la société TOTALENERGIES ONETECH en son recours aux fins de réformation de la décision statuant sur l’opposition OPP22-0003, notifiée le 20 octobre 2023 par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; et y faisant droit,
de prendre acte de l’abandon par la société NESTE OYJ de sa demande incidente de nullité de la déclaration de recours,
déclarer la société NESTE OYJ irrecevable en sa demande de caducité du recours fondée sur l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle,
de rejeter la demande de caducité du recours de la société NESTE OYJ comme mal fondée,
en conséquence,
de débouter la société NESTE OYJ de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
de demander l’avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de l’article R.411-29 et/ou de l’article R.411-26 du code de la propriété intellectuelle,
de surseoir à statuer sur la demande de caducité du recours de la société TOTALENERGIES ONETECH dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation,
en tout état de cause,
d’ordonner au greffe de la cour de notifier la décision à venir au directeur général de l’INPI conformément aux dispositions de l’article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle,
de condamner la société NESTE OYJ à payer à la société TOTALENERGIES ONETECH la somme de 10.000 euros au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société NESTE OYJ aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI sur l’incident de procédure reçues au greffe le 8 novembre 2024, aux termes desquelles il s’en remet à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de la demande de la société NESTE ;
Les conseils des parties et la représentante du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures susvisées ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
La société NESTE, demanderesse à l’incident, soutient que le recours formé par la société TEOT ne respecte pas les règles prescrites par les dispositions des articles R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle et est par conséquent caduc. Elle fait valoir tout d’abord que sa demande de caducité du recours de TEOT est recevable, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, le droit de demander la caducité d’un recours formé à l’encontre d’une décision du directeur de l’INPI n’est pas réservé à cet Institut ou à la cour, quand bien même les dispositions sur lesquelles est fondée la demande traite d’une formalité visant à assurer la transmission des écritures du requérant à l’INPI, la caducité ayant vocation à sanctionner l’inertie des parties, quelle qu’en soit la cause et indépendamment de la partie au profit de laquelle la diligence est prescrite ; qu’en tout état de cause, il est demandé à la cour de relever d’office la caducité du recours comme le permet l’article R. 411-29. Sur le fond, la société NESTE soutient que le recours de TEOT est caduc en application de l’article R. 411-29, dans la mesure où, si la société requérante a bien soumis ses conclusions au greffe et au directeur général de l’INPI dans le délai de 3 mois, elle n’a justifié de ses diligences auprès du greffe que près d’un mois après l’expiration de ce délai ; que le délai impératif de trois mois de l’article R. 411-29 s’applique également à cette dernière diligence, qui vise à favoriser la célérité de la procédure et à s’assurer que le juge n’est pas dépossédé de l’organisation de cette procédure ; que plusieurs décisions ont été rendues en ce sens ; que la caducité du recours ne nécessite pas de constater au préalable la nullité de l’acte, et de justifier par conséquent d’un grief ; que la caducité pour défaut de justification auprès du greffe de la transmission des conclusions de la requérante dans le délai prescrit ne constitue pas un excès de formalisme contraire au droit à un procès équitable consacré par l’article 6§1 de la CESDH ; que la caducité du recours de TEOT est encore encourue sur le fondement de l’article R. 411-26 dès lors que cette dernière a fait procéder le 26 mars 2024, dans le délai d’un mois imparti par ce texte, à la notification à l’avocat de NESTE de ses conclusions mais non pas de sa déclaration de recours ; que la transmission de cette déclaration de recours par message RPVA contenant les conclusions et un bordereau de communication de pièces, parmi lesquelles était listé l’acte de recours, ne vaut pas notification officielle au sens de l’article R. 411-26 ; qu’il importe peu que le greffe n’ait pas adressé à l’avocat de TEOT un avis de non constitution dès lors que c’est parce qu’elle-même a constitué avocat dès le 22 mars 2024 que le greffe n’a pas émis d’avis de non constitution et que la notification de l’acte de recours à son avocat devait intervenir au plus tard dans le délai d’un mois de sa constitution et non pas de l’avis du greffe.
La société TEOT répond que NESTE est irrecevable à soulever la caducité de son recours sur le fondement de l’article R. 411-29 alinéa 2 dès lors que cette disposition, qui vise à garantir le respect du contradictoire vis-à-vis de l’INPI, ne concerne que le greffe, donc la cour, et l’INPI, qui sont donc seuls recevables à soulever la caducité sur ce fondement ; que les conditions prescrites par l’article R. 411-29 ont été respectées ; qu’en effet, TEOT a adressé son mémoire de recours à l’INPI dès le 15 février 2024, soit dans le délai de trois mois imparti, transmis le même jour ce mémoire par message RPVA et a par ailleurs adressé un message RPVA le 14 mars 2024 avec la preuve de l’envoi et de la réception du mémoire du recours et de ses pièces à l’INPI ; que l’article R. 411-29 alinéa 2 n’impose pas de formalisme pour justifier auprès du greffe de l’envoi du mémoire à l’INPI et qu’en l’occurrence, la première page de son mémoire transmis par RPVA le 15 février 2024 indiquait qu’une copie était adressée par LRAR au directeur général de l’INPI, de sorte que le greffe a été informé dès cette date qu’une copie avait été aussi adressée à l’INPI par LRAR ; qu’à supposer que cette justification ne convienne pas, la caducité du recours ne peut pas être prononcée sans constater au préalable la nullité de l’acte de justification, ce qui suppose pour NESTE de justifier que l’irrégularité dénoncée lui cause un grief (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.102), ce qu’elle ne fait pas ; qu’en tout état de cause, l’article R.411-29 ne doit pas être interprété comme imposant au requérant de justifier auprès du greffe, dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours, de l’envoi de son mémoire de recours à l’INPI, seuls important l’envoi dans le délai de trois mois, par LRAR, des écritures à l’INPI et l’information donnée au greffe que ces écritures ont bien été transmises à l’INPI, que cette information soit simultanée ou a posteriori ; que retenir une autre interprétation aboutirait à un formalisme disproportionné au regard des objectifs poursuivis, au premier rang desquels le respect du principe du contradictoire, et contraire au droit d’accès des demandeurs à la juridiction de recours ; que l’INPI ne mentionne pas cette obligation de justification auprès du greffe dans le rappel des formalités de recours et des conditions de l’article R.411-29 lorsqu’il notifie sa décision aux parties ; qu’en ce qui concerne la caducité invoquée sur le fondement de l’article R. 411-26, aucun avis n’a été adressé par le greffe à l’avocat de TEOT afin qu’il soit procédé par voie de signification de l’acte de recours ; que le délai d’un mois pour signifier l’acte de recours n’a donc jamais commencé à courir ; que le délai d’un mois pour notifier l’acte de recours court également à compter de l’avis du greffe ; qu’aucune caducité ne peut être encourue de ce chef ; qu’en tout état de cause, TEOT a mis tout en 'uvre pour toucher en temps utile NESTE à qui l’acte de recours, les conclusions et les pièces de TEOT ont été signifiés de manière spontanée par LRAR conformément aux articles 8 et 18 du règlement (CE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, NESTE ayant été touchée a minima le 28 février 2024, ce qui l’a amenée à constituer avocat le 22 mars 2024 ; que l’avocat de TEOT a notifié par messages officiels à l’avocat de NESTE, le 26 mars 2024, soit quatre jours après la constitution de cette dernière, ses conclusions et pièces qui incluent l’acte de recours ; que sauf à porter une atteinte injustifiée au droit d’accès de TEOT à la cour, aucune caducité pour défaut de notification à l’avocat de NESTE de l’acte de recours n’est donc encourue ; qu’à titre subsidiaire, il y aurait lieu de demander l’avis de la Cour de cassation sur l’interprétation devant être donnée de l’article R. 411-29 et/ou de l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande de caducité fondée sur l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
La société NESTE relève à juste raison que la caducité prévue par le second alinéa de l’article R. 411-29 peut être soulevée par la partie défenderesse au recours, l’article R. 411-29, s’il tend au premier chef à garantir le respect du contradictoire à l’égard de l’INPI, visant dans son ensemble à sanctionner l’inertie des parties et à assurer le bon déroulement de l’instance, dans des délais raisonnables. L’arrêt rendu par cette cour le 26 novembre 2021, dont se prévaut la société TEOT, qui indique que « la caducité du recours (') peut être soulevée par l’INPI ou d’office par la cour », n’a ainsi nullement exclu que la caducité prévue par cette disposition puisse être soulevée par une partie.
La fin de non-recevoir soulevée par la société TEOT sera donc écartée et la demande de caducité de la société NESTE déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il n’est pas contesté que la société TEOT, demanderesse au recours, a remis ses conclusions au greffe via le RPVA le 15 février 2024, et qu’elle a le même jour adressé ces conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI, qui confirme les avoir reçues, ces deux communications étant par conséquent intervenues dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 411-29 (lequel délai expirait le 16 février 2024, la déclaration de recours étant du 16 novembre 2023), mais que ce n’est que le 14 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, qu’elle a adressé au greffe un message justifiant de l’envoi de ses conclusions à l’INPI.
La société NESTE ne peut cependant être suivie dans son interprétation de l’alinéa 2 de l’article R. 411-29, selon laquelle la partie demanderesse au recours devrait, dans le délai de 3 mois (de 4 mois ou de 5 mois si les conditions prévues par l’article R. 411-43 sont réunies) à compter de l’acte de recours, à la fois adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et justifier de cette démarche auprès du greffe, et ce, à peine de caducité de son acte de recours. Il ne résulte pas, en effet, de l’article R 411-29 que la justification auprès du greffe de l’envoi des conclusions de la partie requérante à l’INPI soit enfermée dans un délai à peine de caducité de l’acte de recours, le délai de trois mois et la sanction de la caducité étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour l’envoi de ces conclusions par LRAR au directeur général de l’INPI (alinéa 2).
La circonstance que la société TEOT n’a justifié auprès du greffe de l’envoi de ses écritures à l’INPI que postérieurement au délai de 3 mois ne saurait donc entraîner la caducité de son acte de recours.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties, ni de saisir pour avis la Cour de cassation sur l’interprétation devant être donnée de l’article R. 411-29, la demande de la société NESTE tendant à voir déclarer caduc, sur le fondement de ce texte, le recours de la société TEOT sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de caducité fondée sur l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle
Selon l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, « Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
À peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l’acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat (…) ».
En l’espèce, le greffe a avisé la société NESTE de la déclaration de recours de la société TEOT et de l’obligation de constituer avocat par lettre du 12 décembre 2023.
Il est constant que le greffe n’a pas ensuite avisé l’avocat de la société TEOT afin qu’il procède par voie de signification de l’acte de recours à la société NESTE, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 411-26, bien que cette dernière n’ait constitué avocat que le 22 mars 2024.
Il ne résulte pas de l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle qu’en cas de constitution du défendeur effectuée « entre-temps », la notification à l’avocat constitué doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour de la constitution. Le délai d’un mois pour notifier l’acte de recours à l’avocat court, comme pour la signification de l’acte en cas de non constitution du défendeur, à compter de l’avis du greffe.
Or, en l’espèce, en absence d’avis du greffe adressé à l’avocat de la société TEOT d’avoir à signifier l’acte de recours à la société NESTE, le délai d’un mois n’a pas couru. L’absence de notification de l’acte de recours ne saurait donc entraîner la caducité du recours.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties, ni qu’il soit besoin de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de l’article R. 411-26, la demande de la société NESTE tendant à voir déclarer caduc, sur le fondement de ce texte, le recours de la société TEOT sera rejetée.
Sur les autres demandes
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
En équité, la société NESTE paiera la somme de 5 000 ' à la société TEOT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable mais non fondée la demande de la société NESTE OYJ (NESTE) fondée sur l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, tendant à la caducité de l’acte de recours de la société TOTALENERGIES ONETECH (TEOT) ; rejette la demande formée de ce chef ;
Déclare non fondée la demande de la société NESTE OYJ fondée sur l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, tendant à la caducité de l’acte de recours de la société TOTALENERGIES ONETECH ; rejette la demande formée de ce chef ;
Condamne la société NESTE OYJ à payer à la société TOTALENERGIES ONETECH la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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