Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 13 février 2025, n° 24/18223
BAT 15 octobre 2024
>
CA Paris
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et protection du public

    La cour a estimé que le contrôle judiciaire en cours était suffisant pour protéger le public et qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre M. Z.

  • Accepté
    Absence de nécessité de suspension

    La cour a confirmé que la décision du conseil de l'ordre était justifiée, considérant que le contrôle judiciaire suffisait à protéger le public.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le procureur général a fait appel d'une décision du Conseil de l'ordre des avocats qui avait refusé de suspendre provisoirement M. [Y] [W], avocat mis en examen pour subornation de témoin et violation du secret professionnel. La juridiction de première instance a estimé que la mesure de suspension n'était pas nécessaire, considérant que M. [W] avait reconnu une erreur de jugement isolée et qu'il était sous contrôle judiciaire, ce qui garantissait la protection du public. La cour d'appel, après avoir examiné la gravité des faits et le contexte personnel de M. [W], a conclu qu'il n'y avait pas d'urgence ni de nécessité de protection du public justifiant la suspension. Elle a donc confirmé la décision du Conseil de l'ordre, rejetant l'appel du procureur général.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2025, n° 24/18223
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/18223
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIY4

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Comparant

Assisté de Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d’autorité de poursuite

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Guillaume MARTINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

— Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

— Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

— Madame Estelle MOREAU, Conseillère

— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.

DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Janvier 2025, Monsieur [Y] [W] a accepté que l’audience soit publique et ont été entendus :

— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel, en son rapport ;

— Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;

— Maître Antoine BEAUQUIER assistant Monsieur [Y] [W], en ses observations ;

— Maître Guillaume MARTINE, représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations ;

— Monsieur [Y] [W], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Le 25 juin 2024, un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a transmis au procureur de la République près cette juridiction un signalement émanant du conseil d’une personne mise en examen dans un dossier de son cabinet, faisant état de pressions subies par son client du fait d’un d’un co-mis en examen auxquelles il indiquait que M. [Y] [W], conseil de celui-ci, était associé.

Le 28 juin suivant, un second signalement de la même source faisait état du dépôt d’une plainte déontologique à l’encontre de cet avocat et d’une réitération des pressions déjà dénoncées.

Après enquête, une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle M. [W] a fait l’objet le 2 octobre 2024 d’une mise en examen des chefs de subornation de témoin et violation du secret professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 434-15, 434-44, 226-13 et 226-31 du code pénal, et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer les protagonistes de l’instance pénale dans le cadre de laquelle s’inséraient les infractions présumées. Le même jour, le juge d’instruction a saisi le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, barreau de rattachement de M. [W], sur le fondement des dispositions de l’article 138 alinéa 1 et 2 12° du code de procédure pénale, aux fins de voir ordonner sa suspension provisoire en application de l’article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.

Par décision rendue le 15 octobre 2024, le conseil de l’ordre a dit n’y avoir lieu de faire application de cette mesure à l’encontre de l’avocat concerné.

Par déclaration au greffe du 29 octobre 2024, le procureur général a fait appel de cette décision.

Dans les conclusions écrites qu’il a communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 23 décembre 2024, et qu’il développe oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour de :

— déclarer son recours recevable,

— infirmer l’arrêté du conseil de l’ordre du 15 octobre 2024 ayant dit n’y avoir lieu de faire application à l’encontre de M. [Y] [W] de la mesure de suspension provisoire de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 précitée,

— en conséquence, prononcer à l’encontre de M. [Y] [W] une mesure de suspension d’exercer la profession d’avocat.

Dans les écritures en réponse communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 16 janvier 2025, qu’il reprend oralement à l’audience, M. [Y] [W] demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêté dont appel ayant dit n’y avoir lieu de lui faire application des dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971

— débouter le procureur général de toutes ses demandes.

Dans les observations qu’il présente oralement à l’audience sans avoir pris d’écritures, le bâtonnier de l’ordre en qualité d’autorité de poursuite s’associe au procureur général pour demander, par infirmation de la décision dont appel, l’application à M. [W] de la mesure de suspension demandée par le juge d’instruction.

La parole a été à nouveau donnée au conseil de M. [W] pour lui permettre de répondre à la prise de position du bâtonnier autorité de poursuite, puis M. [Y] [W] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Pour rejeter la demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre, ayant constaté qu’en ce qui concerne la subornation de témoin, M. [W] reconnaissait avoir commis, en recevant à son cabinet deux personnes qui étaient judiciairement interdites de tout contact, une erreur de jugement qu’il regrettait mais dont il soulignait le caractère complètement isolé, et qu’il déniait toute violation du secret professionnel, et rappelé qu’il demeurait présumé innocent des faits reprochés, a considéré que le contrôle judiciaire auquel il était soumis, dont la violation éventuelle ne pourrait avoir pour lui que de très lourdes conséquences, était suffisant pour le convaincre de ne pas rencontrer les protagonistes du dossier, et prenant acte de son engagement de ne plus accepter aucun dossier pénal à l’instruction, il a décidé que la mesure demandée n’était pas nécessaire à la protection du public.

Le ministère public estime quant à lui que la question de la suspension de M. [W] se pose au contraire avec acuité eu égard à la gravité particulière des faits qui lui sont reprochés, commis par un avocat dans l’exercice de ses fonctions et ayant justifié sa mise en examen, en sorte qu’au regard de l’urgence, son interdiction d’exercice s’impose pour éviter toute réitération de tels faits, la poursuite de son activité constituant un danger réel pour le public nonobstant son engagement sur l’honneur de ne plus traiter aucun dossier pénal à l’instruction, qui relève d’une intention mais n’offre aucune garantie effective s’il reste libre d’exercer et donc d’user de la plénitude des facultés de cet exercice, les faits reprochés révélant, outre une méconnaissance significative voire totale de la déontologie de la profession d’avocat dont l’objectif est la garantie du public, un manquement à son serment d’avocat pourtant pris dans une forme bien plus solennelle, l’urgence procédant de la nécessité impérieuse d’éviter toute réitération. Il souligne en outre que ces faits, comme d’autres éléments de la situation de M. [W] telle sa carence à remplir depuis plusieurs années ses obligations déclaratives, confirment une grande fragilité qui compromet la sécurité de son exercice professionnel.

Sur la même ligne, le bâtonnier autorité de poursuite insiste sur la fragilité de M. [W] et sur la gravité de son manquement à la déontologie, caractérisé même si l’on s’en tient à ce qu’il reconnaît, à savoir avoir favorisé la rencontre sous son égide de deux co-mis en examen pourtant interdits de communiquer par leur contrôle judiciaire.

M. [W], soulignant que les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte très particulier, lié à la personnalité de certains protagonistes s’imposant à lui pendant la période de fragilité personnelle qui l’a gravement affecté, soutient que la décision dont appel est justifiée, les conditions pour sa suspension faisant défaut. En effet, au regard de la condition d’urgence, définie comme la nécessité impérieuse de répondre au plus vite à une menace imminente, le risque est nul puisque du fait du contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec son client, il s’est immédiatement dessaisi de tous les dossiers de celui ci, ce qui rend inexistant le risque de réitération des faits mis en avant par le ministère public.

Quant au besoin de protéger le public, il rappelle qu’en 20 ans de carrière au barreau, il n’a jamais commis le moindre faux pas déontologique, que les faits au titre desquels il est mis en examen ne sont à ce stade rapportés que par un autre mis en examen dont le conseil de celui-ci se fait l’écho, et que lui reprocher en l’état d’avoir violé son serment revient en creux, de la part du procureur général, à le considérer coupable des faits pour lesquels il est mis en examen, au mépris de la présomption d’innocence, alors que cette mise en examen ne peut ipso facto le rendre incapable d’exercer.

Il conclut que s’agissant non d’une série de fait réitérés, mais d’un fait unique, alors qu’il ne traite plus aucun dossier en droit pénal et qu’une éventuelle réitération l’exposerait, en tant que mis en examen, au risque encore plus grand d’une privation de liberté, le public ne court de son fait aucun risque effectif dont il soit nécessaire de le protéger en prenant à son encontre la mesure de suspension demandée.

Aux termes de l’article 24 de la loi 7161130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte des dispositions de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, 'Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire'.

Cette mesure peut également être sollicitée auprès du conseil de l’ordre par un juge d’instruction dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 138 du code de procédure pénale, s’agissant d’organiser à l’encontre d’un mis en examen un contrôle judiciaire lui interdisant de se livrer à des activités professionnelles d’avocat, non pour sanctionner par anticipation des faits objet d’une procédure pénale en cours, mais pour l’un ou l’autre des deux motifs énoncés par le texte susvisé.

La condition d’existence d’une poursuite pénale étant en l’occurrence remplie, il convient par conséquent de rechercher si sont caractérisées soit une urgence, soit une nécessité de protection du public propres à justifier le prononcé à l’encontre de M. [W] de la mesure de suspension réclamée.

L’ordonnance de saisine du conseil de l’ordre par le juge d’instruction justifie la demande de suspension provisoire formulée à l’encontre de M. [W] ainsi qu’il suit :

'Attendu que les faits de subornation de témoin et de violation du secret professionnel constituent une atteinte particulièrement grave au fonctionnement de la justice, qui plus est de la part d’un avocat ;

Attendu que les faits reprochés à M. [W] ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité d’avocat et qu’il convient de prévenir tout renouvellement de l’infraction, particulièrement à craindre compte tenu des éléments matériels du dossier justifiant sa mise en examen et du positionnement de ce dernier en ce qu’il admet, à tout le moins, avoir reçu sur son lieu de travail son client et un de ses co-mis en examen ayant des intérêts contradictoires et interdiction de se rencontrer dans le cadre de leurs contrôles judiciaires respectifs.'

Les faits pour lesquels l’intimé a été mis en examen, à savoir d’une part, en ce qui concerne le manquement au secret professionnel, d’avoir porté à la connaissance de son client l’ensemble des éléments du procès pénal le concernant et de l’avoir informé de la procédure dont lui-même était l’objet au résultat du signalement de son confrère, et d’autre part, en ce qui concerne la subornation de témoin, d’avoir permis à deux mis en examen impliqués dans une procédure pénale de se rencontrer alors que tout contact leur était interdit, relèvent de son activité d’avocat, pour l’exercice de laquelle il a prêté le serment d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

M. [W] reconnaît à tout le moins avoir reçu sur son lieu de travail son client, mis en examen, et un de ses co-mis en examen au mépris de l’interdiction de se rencontrer à laquelle ils étaient astreints au titre de leurs contrôles judiciaires respectifs, lesquels faits sont susceptibles de contrevenir gravement aux règles de la profession.

Il fait cependant état d’un contexte dans lequel, dans une situation de grande difficulté psychologique et financière avérée notamment par sa carence à effectuer depuis 2020 ses déclarations obligatoires, il escomptait de son client l’apport d’une affaire civile importante qui serait venue soutenir son activité, en sorte que même si l’allégation selon laquelle son client lui aurait inspiré de la peur peut laisser dubitatif, à tout le moins la peur de perdre sa clientèle et la ressource financière qu’elle représentait, peut expliquer qu’il ait pu se laisser entraîner à ce comportement professionnellement critiquable.

Ce contexte permet également de considérer qu’il s’est agi d’un fait isolé, ce que conforte le fait qu’avocat depuis 20 ans, M. [W] n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ou disciplinaire de cet ordre alors même qu’aujourd’hui civiliste, il avait initialement exercé longuement en tant qu’avocat pénaliste.

Indépendamment de la caractérisation et de la gravité des faits que M. [W] reconnaît partiellement et sur lesquels auront à se prononcer le juge pénal et le cas échéant le conseil de discipline, le risque de réitération évoqué dans la saisine du juge d’instruction apparaît à ce stade et dans ce contexte particulier hypothétique au regard du caractère isolé des faits dès lors qu’interdit désormais par son contrôle judiciaire de rencontrer les protagonistes, M. [W] s’est dessaisi de tous les dossiers du client concerné, et si son engagement solennel de ne plus prendre désormais en charge aucune affaire pénale à l’instruction ne garantit pas en soi qu’il s’abstienne à jamais de toute activité de cet ordre, la cour le retient cependant comme valant gage de sa prise de conscience pleine et entière de la gravité des faits pour lesquels il est mis en examen, susceptibles de caractériser de graves manquements aux règles de la profession, et de l’ impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement son serment et d’éviter tout risque de se trouver à nouveau confronté à une telle situation.

En l’absence de toute urgence établie, et la procédure pénale en cours, avec le contrôle judiciaire qu’elle fait peser sur M. [W], assurant suffisamment la protection du public contre un risque éventuel lié à son exercice professionnel, c’est donc à juste titre que le conseil de l’ordre a refusé de prononcer la mesure de suspension demandée.

La cour confirme en conséquence la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision dont appel,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE

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