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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2024, N° P24222000203 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
arla
Teppat à la Co
Cour
Fro ret
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.1 (6 pages)
Dossier n°25/00649 Arrêt n° 200
Prononcé publiquement le lundi 03 novembre Z, par le Pôle 2 – Ch. 1 des appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – du 09 août 2024 (P24222000203).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
H Né le
Fils de
X CONFORME délivrée le : 17-11-25 Me FRENET
61774
De nationalité algérienne
Y
Sans profession, célibataire
demeurant
Nom dans Cassiopée
écrou n°
Détenu au centre pénitentiaire de Paris Détenu pour une autre cause Prévenu, appelant
Non comparant ayant refusé son extraction, représenté par Maître FRERET Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1774,
Ministère public appelant incident Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
président: Audrey BAILLEUL, conseiller faisant fonction de président,
greffier:
Roxane AUBIN aux débats et au prononcé
Ministère public:
représenté aux débats par Rodolphe JUY-BIRMANN, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par Anne-Claire LECAROZ, avocat général,
n° rg: 25/00649
Page 1/6
LA PROCÉDURE:
n° rg: 25/00649
La saisine du tribunal et la prévention
H
a été poursuivi devant le tribunal à la requête du ministère public par procès verbal de comparution avant homologation de la proposition de peine, dans le cadre d’une CRPC, qui lui a été notifié par le procureur de la République, par application des articles 388, 393 et 394 du code de procédure pénale, le 9 août 2024.
H
est prévenu de:
*D’avoir à PARIS, le 7 août 2024, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de cocaïne sous forme de crack, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par ART.L.3421-1 ALI, ART.L.[…].SANTE PUB. ART. I ARR.MINIST DU 22/09/1990, et réprimés par ART.L.3421-1 ALI, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE PUB ART.[…].PENAL
L’ordonnance d’homologation
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PRÉSIDENT (CRPC) – par ordonnance d’homologation, en date du 9 août 2024 a: – ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous:
— condamné H
à un emprisonnement délictuel de 05 mois; – dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
— dit que
doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de
contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; 3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi 4° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; 5° Obtenir Pautorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; 6° Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
— dit que H
doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal: 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation; Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L.3413-1 àL. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques). Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au
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psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3, du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de Fordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros; En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à l’intéressé; Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis;
Les appels
Appel a été interjeté par : Maître Marie FRERET, conseil de Monsieur H Z, son appel portant sur l’entier dispositif. (Appel principal) -M. le procureur de la République, le 20 janvier Z contre Monsieur H le 20 janvier Z. (Appel incident.) DÉROULEMENT DES DÉBATS:
le 20 janvier
À l’audience publique du 06 octobre Z, le président a constaté l’absence du prévenu ayant refusé son extraction. Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour. Maître Marie FRERET a déposé des conclusions de nullités à l’audience de ce jour, régulièrement visées et signées par le greffier et le président.
Maître FRERET avocat du prévenu nullité.
sur les conclusions de
M. BRUNET, avocat général, en ses réquisitions sur les conclusions de nullité.
Maître FRERET avocat du prévenu
verse aux débats une pièce, à savoir un rapport d’expertise, régulièrement visée et signée par le greffier et le président. Le ministère public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l’incident au fond.
Ont été entendus: Audrey BAILLEUL en son rapport. M. BRUNET, avocat général, en ses réquisitions.
n° rg: 25/006-49
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■*rg: 25/00649
Maître Marie FRERET avocat du prévenu a eu la parole en dernier.
en sa plaidoirie,qui
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 03 novembre Z. Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Nathalie DUTARTRE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Exposé des faits Le 7 août 2024 à 17h30,0
était interpellé au niveau de la station
de tramway située Porte de la Chapelle en possession de 3 galettes de crack pour un poids de 0,49 gramme, d’une pipe et de 13 billets de 50 €. Entendu en garde à vue, il indiquait que l’argent saisi sur lui correspondait au montant de son AAH et qu’il était venu faire l’acquisition de 10 € de crack. Son analyse urinaire se révélait positive au cannabis et à la méthadone. Eléments de personnalité
Moussa H
Il fait l’objet d’une mesure de jusqu’au février 2027, mais n’en a pas fait mention
est de nationalité
curatelle confiée
au cours de la garde à vue.
Son casier judiciaire porte mention de 19 condamnations depuis le 16 juin 2014 principalement pour des faits de vols, vols aggravés et recels de vol, d’infraction à la législation sur les armes et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Les dernières mentions figurant à son casier judiciaire sont: 2021, tribunal correctionnel de Paris, irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, hospitalisation d’office dans le cadre de poursuites pour récidive de vol dans un local d’habitation; 2022, président du tribunal judiciaire de Paris, 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour vol commis aux abords d’un établissement d’enseignement; 2023, cour d’appel de Paris, 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour vol dans un local d’habitation en récidive légale; à par ailleurs été écroué du 21 août 2024 au 17 avril Z en exécution d’une décision du 30 septembre 2024 du tribunal correctionnel de l statuant selon la procédure de comparution immédiate le condamnant à un an d’emprisonnement, pour vols avec effraction en récidive légale. Ila, à nouveau, été écroué le 4 juin Z dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, aboutissant à sa condamnation le 24 juillet Z à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a été libéré 24 septembre Z mais est à nouveau incarcéré depuis le 1" octobre Z dans le cadre d’une comparution immédiate pour vol en récidive.
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par ailleurs formé appel d’une décision du 2024 du tribunal correctionnel de Paris statuant suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le condamnant à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation.
Devant la cour:
signifier à son égard. Le conseil de
ayant refusé son extraction, la décision sera contradictoire à
régulièrement déposées sollicitant:
développe oralement in limine litis les conclusions
L’annulation de l’ordonnance d’homologation de peine pour défaut d’avis fait à la curatrice de son client conformément à l’article 706-113 du code de procédure pénale ; -L’annulation de l’ordonnance d’homologation de peine pour défaut d’expertise psychiatrique conformément à l’article 706-115 du code de procédure pénale; – Le renvoi de son client des fins de la poursuite. Me Fréret souligne que les nullités soulevées font nécessairement grief à que le ministère public ne pouvait ignorer la mesure de protection en cours au vu des poursuites antérieures exercées à l’encontre de son client. Monsieur l’Avocat général requiert de la cour qu’elle fasse droit à la demande d’annulation formée par le conseil. Me-Marie-Fréret-sollicite la relaxe-de-son-client, à défaut d’élément permettant d’attester de sa responsabilité pénale.
SUR CE, LA COUR
Les appels formés par le prévenu et le ministère public dans les formes et délais légaux
sont recevables.
Sur la nullité de l’ordonnance d’homologation de peine :
al
Il ressort de la procédure que, bien que faisant l’objet d’une mesure de curatelle confiée , dont l’échéance est fixée au février 2027, a été placé en garde à vue, entendu puis déféré sans qu’ait été réalisée une expertise psychiatrique ni qu’un avis ait été adressé à son curateur, en violation des dispositions des articles 706-113 et 706-115 du code de procédure pénale, ces manquements lui faisant nécessairement grief. La cour, à défaut de ces diligences, annulera l’ordonnance déférée et évoquera, en application de l’article 520 du code de procédure pénale.
Sur le fond:
Se référant aux conclusions de nullité sus-évoquées, la cour renverra le prévenu des fins de la poursuite, ne disposant pas d’éléments suffisants lui permettant de retenir la responsabilité pénale du prévenu dans ces faits.
n° rg: 25/00649
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°rg: 25/00649
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, Reçoit les appels interjetés par le prévenu et le ministère public. Sur l’exception de nullité : Fait droit à l’exception de nullité soulevée; Annule l’ordonnance déférée du 9 août 2024; Vu l’article 520 du code de procédure pénale, Evoque. Sur l’action publique : Renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Le présent arrêt est signé par Audrey BAILLEUL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Roxane AUBIN, greffière.
LA PRESIDENT
OUR D’APPR
POUR X CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffler en Chel
LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois : -à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, -à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut. En cas de condamnation pour les infractions visées à l’article A38-6 du code de procédure pénale, les droits fixes de procédure sont augmentés de 210 euros.
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