Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2025, n° 21/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mai 2021, N° 20/00166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | APPELANTE S.A.S. COLAS FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Avril 2025 (n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05494 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00166
APPELANTE S.A.S. COLAS FRANCE […] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMES Madame X […] représentée par Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame Y DIAS […] représentée par Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS […] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société Colas France d’un jugement rendu le 06 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-166) dans un litige l’opposant à AM X Z et AM Y AA, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis étant partie intervenante.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que AB AC AA était salarié de la société Colas France (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er avril 2010 d’abord en qualité de coffreur-boiseur puis, à compter du 1er janvier 2017, en qualité de chef de chantier, lorsqu’il a été victime, le 18 janvier 2017, d’un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « suite à la pose d’un mur de soutènement, celui-ci s’est renversé et a heurté notre salarié au cours d’une manœuvre de la pelle ; siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples ; nature des lésions : lésion traumatique et plaie ».
AB AC AA est décédé des suites de ses blessures le jour-même.
La Caisse a, par décision du 24 avril 2017, pris en charge l’accident au titre du risque professionnel.
Le 17 août 2017, AM Z, épouse de AB AC AA, a saisi la Caisse d’une demande en conciliation en vue d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident mortel dont celui-ci avait été victime.
La Société n’ayant pas répondu à cette demande, la Caisse a, par courrier du 19 janvier 2018, informé AM Z, de l’impossibilité de mettre en place cette procédure.
C’est dans ce contexte que AG X Z et Y AA, épouse et fille de la victime, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 18 janvier 2017.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a :
- débouté la société Colas France de sa demande du sursis à statuer,
- dit que l’accident mortel dont a été victime AB AD AC AA le 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société Colas France,
- dit que AM X Z et AM Y AA, en qualité d’épouse et de fille de AB AC AA, ont droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par AM X Z et AM Y AA à la somme de 30 000 euros chacune,
- fixé l’indemnité au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de AB AD AC AA à la somme de 20 000 euros, qui sera versée à AM X Z ou à AM Y AA pour le compte de la succession,
- débouté AM X Z et AM Y AA de leurs demandes d’expertise,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l’avance de ces indemnisations au profit de AM X Z et AM Y AA,
- débouté la société Colas France de sa demande de sursis à statuer relativement à l’action récursoire de la Caisse,
- fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- condamné la société Colas à payer à AM Z et à AM Y AA la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Cour d’Appel de Paris A RRET DU 11/04/2025 Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 21/05494 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JD – 2ème page
– condamné la société Colas aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les pièces soumises à son analyse permettaient d’attribuer à l’accident à l’effondrement d’un mur en préfabriqué que la victime, avec deux autres de ses collègues, était chargée de mettre en place en remplacement d’une partie d’un mur de soutènement qui s’était effondré. Constatant qu’au regard de sa spécialité, de son expérience, la Société avait nécessairement conscience des risques inhérents à tout chantier d’envergure impliquant l’utilisation d’engins mécaniques, la manipulation d’éléments préfabriqués et l’évolution de salariés sur des zones comprenant des fouilles et excavations les exposant à des risques d’accidents et de chute. Il a ensuite considéré que la Société n’avait ni formé suffisamment son salarié au risque auquel il était exposé ni n’avait mis en place des systèmes de surveillance du chantier ou d’alerte pour sécuriser les manoeuvres des engins de chantier.
Le jugement a été notifié à la Société le 21 mai 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 juin suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 13 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2025 afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que par jugement définitif du Tribunal correctionnel du 17 janvier 2023, M. AE AF a été jugé coupable des faits reprochés,
- déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et, en conséquence,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, si la Cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, la Société lui demande de :
- déclarer irrecevables les demandes d’indemnisations formulées par les consorts AC, ces derniers ayant obtenu l’indemnisation des préjudices devant le juge pénal ou, à tout le moins, les débouter de leur demande,
- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice moral de AM Z et de AM AA, et les débouter de l’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de AB AD AC AA. En tout état de cause, la Société demande à la cour de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
AM X Z et AM Y AA, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit du défunt, au visa de leurs conclusions responsives, demandent à la cour de :
- débouter la société Colas France de ses demandes liées à l’irrecevabilité de leur action et de leurs demandes,
- débouter la société Colas France de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny Pôle social du 06 mai 2021 en ce qu’il a :
o jugé que l’accident de travail mortel dont a été victime AD AC AA le 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société Colas France,
o jugé qu’en qualité d’épouse et de fille de AB AC AA, avaient droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
o fixé l’indemnité au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de AC AA à la somme de 20 000 euros qui leur sera versée pour le compte de la succession,
o jugé qu’elles étaient fondées à obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral,
o dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l’avance des indemnisations versées à leur profit,
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o débouté la société Colas France de sa demande de sursis à statuer relativement à l’action récursoire de la Caisse,
o fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
o condamné la société Colas France à leur payer la somme de 1500 euros chacune au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
o condamné la société Colas France aux entiers dépens de l’instance
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny Pôle social du 06 mai 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 30 000 euros chacune, Et statuant de nouveau :
– fixer l’indemnisation du préjudice moral qu’elles ont subi à la somme de 50 000 euros chacune, et au besoin, condamner la société Colas France au paiement de cette somme. En tout état de cause, elles demandes à la cour de :
- condamner la société Colas France à leur payer la somme de 3 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Colas France aux entiers dépens.
La Caisse, se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 s’agissant de la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- statuer ce que de droit s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur et les mérites de son appel de ce chef. Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 s’agissant des indemnisations allouées aux ayants droit et, en conséquence,
- débouter AM Z et AM AA de leur demande de modification des sommes allouées au titre du préjudice moral,
- rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à AM Z et AM AA dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour constate que la Société ne soutient plus le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Moyens des parties
La Société fait valoir que, par une ordonnance du 30 août 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a considéré, la concernant, qu’il n’avait pas été mis en évidence un manquement qui ait pu être de façon certaine en lien avec l’accident de sorte qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Elle entend préciser que l’ordonnance est particulièrement détaillée et qu’elle révèle tous les éléments qui justifient qu’elle ne soit pas poursuivie. En conséquence, faute de manquement à une obligation de sécurité et en vertu du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, sa faute inexcusable doit être écartée.
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AG Z et AA rappellent que la reconnaissance d’une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale demeure possible même en l’absence de faute pénale non intentionnelle, dès lors que la faute de l’employeur est en lien de causalité avec le dommage. En outre pour qu’il puisse être opposée l’autorité de la chose jugée, il faut que la décision ait statué au fond et soit devenue définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne s’agit que d’une ordonnance de non-lieu. En tout état de cause, elles font valoir que l’ordonnance du juge d’instruction a souligné le manque de formation des ouvriers sur l’élingage et constaté non seulement que les consignes de sécurité données avaient été lacunaires mais également que le talutage était insuffisant. Les fautes imputables à l’employeur ont donc bien été constatées.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 4-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ».
A l’inverse, une condamnation pénale pour une infraction non intentionnelle dans les conditions de la loi issue du 10 juillet 2000 qui supposent d’avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou encore de ne pas avoir pris les mesures nécessaires permettant de l’éviter, oblige le juge civil à en tirer les conséquences quant à l’existence de la faute.
Par ailleurs, si l’absence de faute pénale non intentionnelle permet de retenir une faute inexcusable, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique.
En l’espèce, M. AE AF, travaillant pour une société sous-traitante de la société Colas, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux lequel, par jugement du 17 janvier 2023 aujourd’hui définitif, l’a reconnu responsable des faits d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il n’est pas contesté que la Société n’a pas été poursuivie devant le tribunal ayant fait l’objet d’une ordonnance de non lieu. Or, une ordonnance de non-lieu n’a pas l’autorité de la chose jugée ce qui laisse entier le débat sur la faute inexcusable de l’employeur ou d’un substitué à la direction (Cass. soc., 16 oct. 1984, n°83-13.530). Elle est en effet révocable, ne met pas fin au procès pénal, ne préjuge rien au fond puisque la réouverture de l’information est toujours possible en cas de survenance de charges nouvelles, même lorsque le non – lieu est motivé en droit ou en fait.
La cour n’est donc pas tenue par les termes de l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction malgré l’identité des parties et des faits visés par l’appelant.
La décision de non lieu ne pouvant être considérée revêtue de l’autorité de la chose ou du fait jugé à l’égard de la Société, celle-ci ne peut donc s’en prévaloir aux fins de faire échec à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident survenu au préjudice de AB AC AA.
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Ce moyen sera rejeté.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend rappeler que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié et qu’en l’espèce cette démonstration n’est pas apportée par ses ayants- droit. Elle fait d’abord valoir que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas eu connaissance du danger précis à l’origine de l’accident dont a été victime son salarié. Elle rappelle ensuite que la Cour de cassation refuse de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en raison du comportement imprévisible du salarié ou du non-respect par celui-ci des instructions données par son employeur. Or, en l’espèce, la personne qui a provoqué le renversement du mur préfabriqué ne faisait pas partie de ses effectifs mais travaillait pour une entreprise sous-traitante. Alors qu’elle possédait tous les diplômes requis pour conduire toutes les catégories d’engins de chantier, et disposait donc des connaissances pour effectuer les opérations de levage en toute sécurité, elle a pourtant relevé le bras de la pelle alors que des salariés se trouvaient dans la zone d’évolution de l’engin et notamment AB AC AA. Elle considère que ce comportement était totalement imprévisible d’autant plus que cette personne était sous l’emprise de l’alcool et qu’elle conduisait rapidement et brusquement. La Société entend par ailleurs indiquer que AB AC AA avait bénéficié de nombreuses formations à la sécurité, qu’il était un salarié expérimenté, régulièrement formé et recevait régulièrement toutes les informations utiles pour travailler en toute sécurité sur les chantiers. Elle excipe pour le confirmer l’annexe 6 du procès- verbal de l’inspection du travail et le complément d’expertise ordonné par le juge d’instruction. Son salarié était également titulaire du CACES R372M « engins de chantier » catégorie 1 et 9 qui valide des connaissances à minima pour la conduite en sécurité et les risques spécifiques lors des opérations de levage. S’agissant de l’accident, elle indique qu’il est survenu en raison du relevage de la flèche de l’engin conduit par M. AE AF alors qu’une troisième élingue était encore accrochée sur le préfabriqué, ce qui a provoqué le basculement de la pièce de béton sur les deux ouvriers qui se trouvaient derrière et par la suite le décès de son salarié. Or, elle indique que AB AC AA ne pouvait pas ignorer les consignes de manutention des murs préfabriqués et notamment le fait qu’il ne fallait élinguer que deux points d’ancrage, comme il l’avait fait le matin même. Elle conteste par ailleurs les conclusions du rapport de l’inspection du travail selon lesquelles l’accident aurait été causé en raison d’une paroi trop verticale ainsi que par l’utilisation d’une pelle inadaptée, relevant que ces éléments sont en tout état de cause sans lien de causalité avec la survenance de l’accident. Enfin, la Société indique que contrairement à ce que plaident les intimées, AB AC AA disposait des plans et moyens lui permettant d’assurer un talutage assurant la sécurité des usagers, mais ne l’avait pas imposé.
AM Z et AM AA rappellent tout d’abord les conditions légales et jurisprudentielles pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue et estiment qu’elles apportent bien la preuve, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du risque pourtant identifié. Elles exposent d’abord que les circonstances de l’accident sont parfaitement connues puisque celui-ci est survenu lors de la pose d’un élément préfabriqué en « L » à l’aide d’un engin de chantier (pelle). L’élément a été acheminé par cette pelle à l’aide de trois élingues dont deux étaient fixées sur des points d’accroche en haut de la paroi verticale et une sur une accroche au milieu de la semelle. Alors que l’élément était en place, reposant sur sa semelle, et que les deux élingues supérieures avaient été décrochées, la troisième était restée en place. L’opérateur de la pelle a relevé le bras, sans s’apercevoir que le préfabriqué était encore retenu, provoquant son basculement sur AB AC AA et
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AH AI qui se trouvaient derrière la paroi verticale et qui sont décédés. La Société ne peut donc considérer que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées : l’élément de préfabriqué a basculé sur la victime parce qu’une élingue y était demeurée fixée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être. AM Z et AM AA indiquent que la manipulation et le levage d’éléments préfabriqués constituaient des opérations récurrentes sur les chantiers dirigés par la société Colas qui ne pouvait donc ignorer les risques afférents à ce type de manoeuvres, notamment les risques de heurts ou d’écrasement. Elles soutiennent que ce risque n’a pas été intégré dans le document unique d’évaluation des risques, que l’employeur n’a pas formé ses salariés sur la manipulation d’éléments préfabriqués et n’a pas communiqué à ceux présents sur le chantier le schéma du fabricant qui pourtant excluait l’utilisation d’un troisième point d’accroche. Elles soulignent que, contrairement aux préconisations du fabricant, tous les chefs de chantiers entendus par l’inspection du travail ont confirmé l’usage habituel de la troisième élingue comme point d’accroche pour faciliter sa pose. Contrairement à ce que soutient la Société, elles font valoir que la formation à l’élingage qu’elle invoque date de 2010-2011 alors que AB AC AA a été nommé chef de chantier à compter du 1 janvier 2017. De même, si l’employeur verse un document intitulé « safety meeting », elles soulignent que non seulement il n’est pas démontré qu’il a été effectivement transmis au salarié mais surtout, relèvent qu’il ne donne aucune indication relativement aux points d’ancrage à utiliser. Rien ne vient donc établir que AB AC AA connaissait la méthode d’utilisation des points d’ancrage et surtout les risques qu’il encourait en cas d’utilisation d’un troisième point d’accroche. Elles ajoutent que les manquements de la Société ont été relevés par l’inspection du travail laquelle a constaté une mise à disposition d’un engin de levage non adapté, un défaut d’utilisation de l’élément préfabriqué résultant d’un manque d’information et de formation des salariés présents, l’absence d’évaluation des risques sur le chantier et enfin le défaut de surveillance et d’encadrement du chantier. Sur ce dernier point, elles entendent préciser que contrairement à ce que plaide la Société, elle ne démontre par aucun élément que des audits de sécurité étaient régulièrement opérés sur les chantiers mais en tout état de cause, s’agissant de celui sur lequel travaillait AB AC AA, il est établi qu’il n’en a été opéré aucun. S’en rapportant au rapport de l’inspection du travail, elles en concluent que l’employeur a été défaillant dans l’évaluation des risques et n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient pour préserver AB AC AA des risques qu’il encourait. En tout état de cause, elles estiment que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le comportement imprudent du conducteur de la pelle qu’elle qualifie « d’imprévisible et irrésistible » alors même que la présence d’un tiers sur le chantier, qui avait en outre la charge de manipuler un engin motorisé, aurait dû l’inciter à prendre des mesures de prévention et de sécurité renforcées pour protéger ses salariés, ce qu’elle n’a pas fait. Elles considèrent qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute de la Société est parfaitement établie, et qu’elle a eu pour conséquence le décès de AB AC AA.
La Caisse indique s’en rapporter à la décision de la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
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3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Et l’article R. 4141-13 poursuivant
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
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Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Plus précisément en l’espèce, l’article R. 4321-2 du code du travail prévoit que
L’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements,
l’article R.4321-3 du même code poursuivant
Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail.
Pour sa part, l’article R. 4323-1 impose
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.413 1-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il sera par ailleurs rappelé que, si le juge civil doit prendre en considération les constatations du juge pénal, l’absence de condamnation de l’employeur au pénal n’empêche pas la reconnaissance d’une faute inexcusable, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale devant rechercher si les éléments du dossier qui leur sont soumis permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur qui s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, les pièces de la procédure permettent d’établir que l’accident est survenu sur
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un chantier réalisé par la société Colas, seule entreprise intervenante et maître d’oeuvre, à la demande de la communauté d’agglomération de Paris – Marne-la-Vallée à la suite de l’effondrement d’une partie d’un mur de soutènement. L’opération de pose des murs consistait à évacuer les débris suite aux désordres, préparer un lit de pause en mortier de calage, poser les murs de soutènement sur les deux parois du ru sur environ 17 mètres et remblayer au droit des murs avec mise en place d’un drainage. Ce chantier avait été planifié sur trois semaines avec une équipe composée d’un chef de chantier (AB AC AA), de trois salariés de l’agence Colas et d’un conducteur de pelle en location relevant de la société Torrette, société sous-traitante.
Le chantier a démarré le lundi 16 janvier 2017 par la mise en place des installations de chantier et le terrassement. Les murs ont été livrés par un transporteur le mardi 17 janvier et ont été déchargés le même jour sur les aires de stockage prévues à cet effet. La pose des murs a débuté le mercredi 18 janvier 2017 au matin. Pour chaque mur, la pose consistait en : l’élingage du mur sur la zone de stockage, le déplacement avec la pelle jusqu’au lieu de pose, le réglage, l’alignement avec mise à niveau puis le retrait de l’élingage et de la pelle.
Sur la cause de l’accident
Il résulte notamment du rapport de l’inspection du travail, du compte rendu de la réunion du CHSCT extraordinaire tenue le 23 janvier 2017 et du jugement correctionnel, que pour disposer les murs de soutènement sur les deux parois du ru, ils devaient être transportés de leur zone de stockage grâce à une pelle retenue par les élingues, celle-ci les déplaçant ensuite dans le fond du mur où se trouvaient les salariés chargés de les régler et de les aligner avec les éléments déjà positionnés. Les salariés devaient ensuite retirer les élingues pour libérer les éléments et permettre au conducteur de la pelle de se retirer.
L’accident est survenu lors de la pose d’un préfabriqué en « L ». Celui-ci avait été déposé dans une fouille d’une profondeur de 2,20 mètres par une pelle à l’aide de trois élingues : deux étaient fixées sur des points d’accroche situés en haut de la paroi verticale (dite voile) et une sur une accroche se trouvant au milieu de la semelle (talon) sur la partie horizontale de l’élément. Alors que le préfabriqué était en place, qu’il reposait sur sa semelle et que les deux élingues supérieures avaient été décrochées, l’opérateur de la pelle a relevé le bras de celle-ci pour se retirer sans s’apercevoir que l’élément était encore retenu par la troisième élingue restée en place. Le relèvement du bras a alors provoqué le basculement de l’élément sur AB AC AA et AJ AI, qui se trouvaient derrière la paroi verticale. Les deux ouvriers sont décédés des suites de cet écrasement.
L’enquête initiée par le CHSCT le 19 janvier 2017 a considéré comme principales causes de l’accident : le relevage du bras de la pelle alors que la troisième élingue n’avait pas été décrochée, un défaut de compréhension entre le chargé de manœuvre et le conducteur de pelle et la position des deux salariés à l’arrière du mur.
Le procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 31 août 2017 comporte les mêmes indications, à savoir que l’accident est survenu lors de la mise en place d’un élément préfabriqué qui était retenu par trois élingues. Le conducteur de la pelle a relevé le bras alors que la troisième élingue était restée accrochée entraînant le basculement de l’élément préfabriqué sur les salariés qui se trouvaient derrière.
Si effectivement se pose la question de savoir pour quelle raison l’opérateur de la pelle a actionné le bras de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que AB AC AA a été écrasé par un élément de préfabriqué qui a basculé en raison d’une manœuvre provoquée par la manipulation d’un engin de chantier.
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement déterminées.
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Sur la conscience du danger
AG Z et AA indiquent que la Société était spécialisée dans les travaux du bâtiment de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les risques liés à l’utilisation des engins de chantier, notamment les risques de choc et d’écrasement.
Il ressort en effet du rapport de l’inspecteur du travail qu’elles versent aux débats, que la société Colas est une entreprise spécialisée dans le génie civil, qu’elle est une filiale du groupe Bouygues et qu’elle chapeaute une cinquantaine d’établissements répartis sur les départements d’Ile-de-France et de Normandie. Elle est ainsi chargée de la conception et la réalisation des ouvrages d’infrastructures.
La manipulation et le levage des éléments préfabriqués était donc une opération récurrente sur les chantiers dont la société Colas avait la charge, puisqu’inhérents aux travaux de construction. C’est ce que confirme le rapport de l’inspection du travail, qui souligne que tous les salariés entendus dans le cadre de l’enquête, y compris les chefs de chantier, confirmaient l’usage habituel de ce type de matériau et notamment celui en cause. La Société ne pouvait donc qu’avoir conscience des risques liés à la manipulation d’éléments préfabriqués, notamment les risques de basculement et d’écrasement.
Au regard de son importance et de son expérience en ce domaine, la Société ne pouvait pas davantage ignorer le danger encouru par ses salariés lors de l’exécution de chantiers qui impliquaient non seulement la manipulation et la manutention d’éléments préfabriqués mais également l’utilisation d’engins mécaniques roulants exposant nécessairement les salariés à des risques de heurt.
Elle ne pouvait enfin pas ignorer que sur une même zone de travail où cohabitaient véhicules de chantiers, véhicules automobiles et salariés piétons, il fallait nécessairement coordonner leur intervention et organiser leur déplacements de manière sécure, notamment en portant une attention particulière à la visibilité.
La Société ne saurait tirer du fait que le pelleur, qui n’est pas son salarié, aurait commis un geste imprévisible en manipulant le bras alors que des ouvriers se trouvaient encore dans la fouille, d’abord parce que si l’élément en préfabriqué s’est renversé, c’est en raison de la non-conformité de la pose des élingues par ses propres salariés, et ensuite parce que les opérations de levage sont inhérentes à son activité professionnelle et qu’il appartenait au conducteur de travaux qu’elle avait désigné non seulement de s’assurer des compétences du conducteur de la pelle y compris lorsqu’il s’agit d’un sous-traitant mais surtout de s’assurer de la sécurisation du chantier et notamment de la zone de travail en organisant le placement et le déplacement des personnels.
Enfin, la Société ne peut invoquer la décision du tribunal correctionnel qui a considéré que « la cause immédiate » et « la cause principale est déterminante » de l’accident était l’action du conducteur d’engins et que « peu importait l’existence de la troisième élingue » dès lors que les éléments constitutifs de la faute pénale et celle de la faute inexcusable sont différents, cette dernière étant constituée dès lors que la faute a concouru à la réalisation du dommage et la cour peut constater que ni l’ordonnance du juge d’instruction ni le jugement du tribunal correctionnel n’ont expressément ou implicitement exclu le rôle des élingues dans la survenue de l’accident.
Il est donc suffisamment établi que la Société avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié AB AC AA, chef de chantier. Il convient alors pour AG Z et AA de démontrer que malgré cette conscience, la société Colas France n’a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter sa réalisation.
Pour ce faire, AG Z et AA font valoir que l’inspection du travail a pu identifier les raisons de l’accident et a considéré qu’il était le résultat combiné de plusieurs
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manquements à l’obligation de sécurité et de protection de la santé de la société Colas. Elle a d’abord relevé la mise à disposition d’un engin de levage non adapté et la mauvaise utilisation de l’élément préfabriqué résultant d’un défaut d’information et de formation des salariés présents. Elle a ensuite retenu l’absence d’évaluation des risques sur le chantier et enfin le défaut de surveillance et d’encadrement sur le chantier. Elles produisent à cet effet le rapport de l’inspection du travail, le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, le procès-verbal de la réunion extraordinaire de CHSCT ainsi que les fiches techniques des CACES en vigueur avant et après le 1er janvier 2020.
Il résulte du procès verbal dressé le 31 août 2017 par l’inspecteur du travail, que l’accident mortel survenu au préjudice de AB AC AA est effectivement le résultat combiné de plusieurs éléments à savoir :
- l’absence de mesures de protection autour de la zone de fouille alors que les parois des fouilles en tranchée, en excavation ou en butte doivent être aménagées en fonction de la nature et de l’état des terres de façon à prévenir les éboulements ; leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres doivent être mis en place et ce avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection ; par ailleurs, si personne n’a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; aucune raison ne permet de réduire ces mesures, notamment en cas de terrains gelés ; or, en l’espèce, il a été relevé que la fouille était sur un côté verticale, sans que les mesures de protection préconisées par le code du travail, et que la cour a rappelé ci-avant, n’aient été prises, ce qui exposait les salariés à un risque d’éboulement et d’ensevelissement ;
- un défaut de surveillance et d’encadrement du chantier en ce que la verticalité de la paroi entravait nécessairement le champ de vision du conducteur d’engin qui a pu relever le bras de sa pelle sans voir qu’une élingue était toujours accrochée et sans voir que des salariés évoluaient encore aux abords de l’élément préfabriqué ; aucun dispositif de surveillance, humain ou matériel, n’était mis en place pour organiser les manoeuvres en toute sécurité ;
- un équipement non adapté aux risques à savoir :
o l’usage d’un engin de chantier inadapté pour la mise en place d’éléments préfabriqués en raison de la verticalité de la paroi de la fouille, relevant que les caractéristiques techniques de la pelle (hauteur et caractéristiques de la cabine) n’offraient pas au conducteur de l’engin une visibilité suffisante et que le risque d’accident était d’autant plus élevé qu’il n’y avait pas de surveillance effective du chantier pour revoir le mode opératoire ;
o l’usage impropre du crochet du talon de l’élément en « L » comme point d’ancrage, alors qu’il n’en était pas un, provoquant l’instabilité et le basculement de l’élément sur les salariés,
o un déficit d’information et formation des travailleurs sur les risques inhérents à l’utilisation des équipements de travail puisque les salariés n’ont reçu qu’une simple consigne de manutention du fabriquant, et que l’employeur n’avait pu justifier avoir transmis les informations et instructions relatives à la manipulation des préfabriqués à ses salariés. Elle relevait ainsi que la notice du fabricant n’avait pas été communiquée aux salariés concernés par le chantier de Torcy.
La cour entend préciser au préalable que c’est par une interprétation inexacte des dispositions légales et de la jurisprudence constante, que la Société soutient qu’à défaut d’en être la cause principale ou directe, les manquements relevés par l’inspection du travail s’agissant de la verticalité de la paroi, de l’adaptation des engins et des équipements au chantier n’ont pas à être pris en considération pour juger de l’existence d’une faute inexcusable. En effet, il suffit d’une faute nécessaire à la survenue de l’accident de sorte que s’il était démontré la réalité de l’un seulement de ces manquements, alors la responsabilité de l’employeur serait engagée.
Pour contester les conclusions de l’inspection du travail et du CHSCT, la Société fait
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d’abord valoir que contrairement à ce qui a été retenu la paroi n’était nullement « trop verticale ». La Société ajoute que l’utilisation de la pelle était adaptée au levage, l’inspecteur du travail n’étant pas affirmatif quant au caractère inadapté de la pelle. En tout état de cause les expertises en travaux publics, diligentées dans le cadre de l’information judiciaire ont relevé le contraire puisqu’elles ont conclu « que la pelle utilisée était adaptée au chantier ».
S’agissant de la manipulation de l’élément en préfabriqué, la Société rappelle que AB AC AA était un salarié expérimenté et qu’en qualité de chef de chantier, il ne pouvait ignorer les consignes d’utilisation préconisées par le fabricant. Il était au demeurant titulaire du CACES et avait reçu une formation au cours de laquelle il avait été sensibilisé à l’élingage. Elle précise que le CACES R482 comprend une formation sur les risques liés aux chantiers à savoir, les heurts de personnes ou d’engins et les risques liés au manque de visibilité ainsi que ceux liés spécifiquement aux actions de levage notamment celle d’élingage. Elle soutient que AB AC AA avait reçu plusieurs formations à la sécurité et notamment sur les accessoires et les opérations de levage via la formation « Safety Meeting N°3 » du 30 avril 2015 ce qui a été constaté l’inspection du travail. Il connaissait donc non seulement les techniques de pose et dépose des préfabriqués mais également la règle suivant laquelle il ne fallait pas se trouver dans la zone d’évolution d’un engin mécanique. Or, au moment de l’accident, il se trouvait sans raison juste derrière l’élément préfabriqué. Par ailleurs elle souligne qu’un des salariés travaillant avec AB AC AA a indiqué « qu’ils avaient des difficultés et perdaient du temps pour placer les éléments préfabriqués en utilisant cette technique. Monsieur AC AA a alors pris la décision, pour le quatrième élément, d’accrocher la troisième élingue sur le crochet situé sur le talon pour équilibrer l’aplomb de l’élément préfabriqué ». C’est donc malgré les strictes consignes de sécurité reçues que la victime a pris la décision de poser une troisième élingue sur le talon du mur et qu’il s’est trouvé à proximité de l’élément préfabriqué lors de l’opération de retrait de la pelle. La Société invoque enfin la manoeuvre intempestive du pelleur, M. AE AF, travaillant pour la société Torrette, société sous-traitante, qui a relevé le bras de la pelle dans des circonstances indéterminées et sans que l’on sache s’il en avait reçu l’instruction. Pour autant, il disposait du CACES R372 (devenu R486) pour les catégories d’engins de chantier 1 à 10 et donc les connaissances pour effectuer les opérations de levage en toute sécurité.
La cour constate d’abord, comme le tribunal avant elle, que la Société ne conteste pas, que selon les préconisations du fabricant des murs préfabriqués en « L », seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés, à l’exclusion du crochet présent sur la semelle de l’élément qui ne servait que lors des opérations de sa fabrication. Il est ensuite constant que c’est en raison de l’utilisation de ce troisième point d’ancrage que le basculement de la paroi a été rendu possible. Si, comme le relève la Société, AB AC AA a lui-même posé l’élingue sur ce troisième point, encore fallait-il non seulement qu’il ait été avisé de la dangerosité de cette manoeuvre et qu’il ait été effectivement formé sur les risques encourus de ce chef de manipulation mais également qu’il n’ait pas été contraint de l’effectuer afin de gagner du temps et de respecter les délais de restitution de chantier.
Or, la Société ne verse aucune pièce de nature à établir que la consigne du fabricant avait été remise à ses salariés, et notamment à AB AC AA, cette connaissance ne pouvant être déduite du seul fait que le matin de l’accident l’élingage avait été fait sur seulement deux points d’ancrage. Aucun élément ne permet de s’assurer que le salarié avait été précisément avisé du risque lié à l’utilisation d’un troisième point d’ancrage, d’autant que le rapport d’enquête de l’inspection du travail enseigne qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de l’ensemble des salariés travaillant sur ce chantier.
Par contre, il ressort sans ambiguïté de ce rapport que la méthodologie de pose du mur en « L » transmise par le fournisseur à la société Colas n’avait pas été suivie. Il était en effet
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relevé que la manutention devait s’effectuer avec des ancres de levage se situant au niveau du voile (sur les cotés). Le troisième point, situé sur le talon, n’était pas un point de levage mais un point servant à la fabrication. Or, l’ensemble des salariés travaillant sur le chantier pour la société Colas confirme que ce troisième point était également utilisé comme un point de levage « pour faciliter la pose de cet élément en diminuant l’utilisation d’une barre à mine » et « en permettant une pause plus précise en diminuant le ballant ». Aucun de ces salariés n’a par contre indiqué avoir eu connaissance de la non-conformité de cette technique et aucun d’eux n’a confirmé que l’employeur leur avait fourni le mode d’emploi pour manipuler le préfabriqué. Force est de constater que la société Colas n’est pas en mesure de démontrer le contraire et qu’en tout état de cause elle n’établit pas avoir spécifiquement informé AB AC AA sur ces points.
La Société peut d’autant moins le soutenir, que l’inspection du travail a retenu, sans qu’aucun des éléments de la présente procédure vienne la contredire, que le document unique d’évaluation des risques n’avait pas répertorié celui lié à la pose des éléments préfabriqués. Ce type de support n’avait donc pas été identifié comme un risque pour la santé des salariés. Dès lors que la société Colas n’avait pas retranscrit ce risque, alors qu’il s’agissait d’un matériel utilisé sur la quasi-totalité de ses chantiers, elle ne saurait soutenir qu’elle avait avisé ses salariés et notamment AB AC AA non seulement du mode d’emploi mais également des risques encourus en utilisant le crochet situé sur le talon du préfabriqué. C’est pourquoi l’inspection du travail concluait que : « l’entreprise en n’identifiant pas ce risques et en ne précisant pas dans cette évaluation que le crochet sur le talon n’était pas un point d’ancrage, n’a pas rempli son obligation de procéder à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. Il n’a pas pris en compte les recommandations du fournisseur des éléments préfabriqués. De plus, alors qu’il connaissait lui-même l’utilisation de ce crochet par les salariés, il reconnaît ne s’être jamais posée la question de son utilisation qu’il considère comme un point d’ancrage ». Or, il appartient à l’employeur de prendre connaissance des recommandations du fabricant, qui lui avait bien été transmises par le fournisseur du produit, de les transmettre à son tour à ses salariés après s’être interrogé sur les risques encourus par ceux-ci en cas de mauvaise utilisation. Alors qu’il disposait de toutes les informations nécessaires, il aurait dû mettre à jour son document unique d’évaluation des risques en y ajoutant le risque que constituait l’utilisation du crochet par les salariés. Et il ne peut être contesté que le risque majeur lié à la pose de ces éléments préfabriqués est le risque d’écrasement des opérateurs en raison de la survenance d’un problème d’élingage ou d’un problème de stabilité, l’autre risque étant un risque de heurt pendant la phase de charge de ces éléments.
Si, pour justifier de l’effectivité des formations dispensées aux salariés, la Société verse aux débats un document intitulé « consigne de manutention des murs L9 et L12 » qu’elle indique leur avoir diffusé, et qui mentionne en en-tête : « A l’attention des chefs de chantier et responsables de déchargement », et si ce document fait bien mention de deux points d’accroche, il n’est nullement fait état d’un troisième crochet et a fortiori mentionné qu’il ne devait jamais être utilisé comme tel. Dès lors, l’allégation de l’employeur selon lequel AB AC AA savait « de par son expérience et par la consigne remise que seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés » est non seulement erronée mais également inopérante pour apporter la démonstration que l’employeur a rempli son obligation d’information. Enfin, aucun élément ne permet même de considérer que la victime avait bien eu communication de ce document puisque la Société ne produit aucun justificatif d’envoi et de réception.
Finalement la Société n’est pas en mesure de contredire le point précis soulevé par l’inspection du travail à savoir « le défaut d’information appropriée des salariés sur le risque d’utiliser le crochet du talon qui n’est pas un point d’ancrage » dès lors qu’il n’est pas justifié d’une formation précise sur la pose de ces éléments préfabriqués et sur les conditions d’utilisation de ces équipements de travail. (Souligné par la cour)
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Par ailleurs, la lecture du document intitulé « la Safety Meeting n°3 du 30 avril 2015 » que la société assimile à une information sur la sécurité, s’il évoque le levage et l’élingage, ne traite nullement du mode d’emploi des élingues. Il s’agit en réalité qu’un rappel basique et succinct des consignes concernant les opérations de levage en sécurité, le positionnement des salariés lors des charges de manutention et de la mise sous tension de l’élingues. À aucun moment il n’est précisé le mode opératoire de la pose et de la dépose du préfabriqué ni même les risques liés à l’élingage lui-même ni enfin que seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés. Ce document comporte essentiellement des dessins et traite plus particulièrement des chutes d’objets en cours de levage sur une personne ou une équipe, du risque d’écrasement ou de heurt mais pas de l’élingage en lui-même. Les inspecteurs du travail ont d’ailleurs considéré ces documents comme insuffisants indiquant que, même adressés plusieurs fois par an, « ils ne sont en rien suffisants pour considérer que les salariés sont formés sur l’élingage ou la pose des éléments préfabriqués tels qu’utilisés sur ce chantier. Ces supports sont assez succincts et ne sont que des rappels des gestes et postures à adopter. Ils peuvent être envisagés simplement comme des outils en complément d’une formation. ». Enfin, comme pour le document intitulé « consignes de manutention », si la Société soutient que cette note a été adressée par courriel aux salariés, elle ne peut en justifier pas plus qu’elle ne peut justifier de sa réception par AB AC AA et de son niveau de compréhension.
La cour relève encore que la formation suivie par AB AC AA pour obtenir le CACES ne peut être considérée comme une formation aux risques liés à l’élingage. En effet, la formation dispensée au moment où le salarié l’a suivie concernait uniquement les conducteurs d’engins et « toute personne amenée à utiliser des plates-formes élévatrices » et non aux personnes qui exécutent des opérations de manutention de pièces préfabriquées. S’il est bien fait référence à l’élingage, elle n’aborde pas les opérations de mise en place de ces éléments ni les mesures de sécurité à prendre lors de leur pose ou de leur retrait.
Si la Société fait valoir que dans le cadre d’un complément d’expertise ordonné par le juge d’instruction, il a été mentionné que « les salariés du chantier avaient reçu une formation spécifique pour l’élingage » force est de constater que cette allégation est contredite par tous les autres experts intervenus au cours de l’instruction ainsi que par l’inspection du travail et qu’à l’audience, elle ne justifie pas avoir dispensé cette « formation spécifique » à AB AC AA. En tout état de cause, ni « la Safety Meeting n°3 du 30 avril 2015 » ni la fiche « consigne de manutention des murs L9 et L12 » ne peuvent, au regard de leur généralité, constituer une formation spécifique et adaptée au chantier en cours.
La nécessité d’une formation actualisée des salariés était au cas présent d’autant plus importante que le chantier de Torcy était le premier sur lequel intervenait AB AC AA en qualité de chef de chantier. Pour rappel, celui-ci avait été promu à ce poste le 1er janvier 2017, c’est-à-dire 17 jours avant l’accident. C’est pourquoi, la Société ne peut utilement faire plaider que son salarié était expérimenté et qu’il avait donc connaissance de toutes les techniques d’utilisation du préfabriqué et des risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que la Société verse aux débats l’ordonnance de non-lieu dont elle a bénéficié laquelle reprend les conclusions de l’une des expertises ordonnées dans le cadre de l’instruction pénale : « l’accident aurait très certainement été évité si le chantier avait été mieux préparé en amont et si en particulier, des consignes de sécurité plus détaillées et plus strictes avaient été données au chef de chantier » c’est-à- dire précisément à AB AC AA.
Alors que le niveau de formation et d’information de AB AC AA s’agissant du mode d’emploi de la pose du préfabriqué était parfaitement insuffisant, voire inexistant, l’inspecteur du travail a également constaté une absence de conformité du chantier en ce
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que l’une des parois n’était pas verticale. C’est en vain que la Société soutient que ce point n’est pas en rapport avec l’accident du travail puisque l’enquête a permis d’établir que cette non-conformité a été à l’origine du manque de visibilité du conducteur la pelle, dont la hauteur de cabine n’était pas adaptée aux conditions et aux caractéristiques du chantier. C’est pour cette raison qu’il a pu actionner le bras de celle-ci sans s’apercevoir que des ouvriers se trouvaient encore dans la fouille. Et il sera rappelé que le chantier était sous la seule responsabilité de la société Colas de sorte que le fait que la pelle et le conducteur aient appartenu à une société sous-traitante est sans incidence sur sa responsabilité.
Enfin, il résulte de l’enquête administrative ainsi que de l’enquête pénale, d’importantes lacunes dans l’organisation même du chantier. En effet, si celui-ci était supervisé par un chef de chantier, en l’occurrence AB AC AA, et un conducteur de travaux, il est apparu que celui-ci devait gérer plusieurs chantiers à la fois et qu’il ne s’était jamais rendu sur le site de l’accident du travail pour s’assurer de la conformité des opérations. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de souligner que l’employeur explique que la fréquence des visites « dépend des besoins et de la complexité du site », sans pour autant justifier par un quelconque document des critères retenus pour évaluer le nombre de visites de contrôle nécessaire. En réalité, il résulte de l’audition d’un des salariés que si le chef de chantier était expérimenté, les visites du conducteur de travaux étaient rares voire inexistantes. Or, l’expérience de AK AC AA était toute relative puisque, embauché comme boiseur depuis 2010, il n’était chef de chantier que depuis 15 jours et que ce chantier était le premier dont il avait la direction. Et il n’est pas inutile de relever que selon le rapport de l’inspection du travail, les formations reçues par les mineurs – boiseurs ne précisaient nullement que les salariés étaient formés à l’élingage. Alors que l’employeur avait connaissance de l’inexpérience de son salarié à ce poste, il s’est abstenu de le faire accompagner par le conducteur de travaux qui n’était ni présent le jour du démarrage du chantier, le lundi 16 janvier 2017, pas plus qu’il ne s’était présenté le lendemain et le jour de l’accident. Or, s’il s’était déplacé, ne serait-ce qu’au début du chantier, non seulement il se serait aperçu qu’une des parois n’était pas conforme ce qui limitait la visibilité du conducteur de la pelle, mais surtout il se serait aperçu de la mauvaise utilisation des crochets. D’ailleurs, il résulte des mentions portées sur le rapport de l’inspection du travail que l’employeur a reconnu « s’être basé sur l’expérience et sur la non complexité du chantier » pour estimer la fréquence du passage du conducteur de travaux à une fois pour la réalisation du chantier alors que « ce seul passage, sur les 10 jours de la durée du chantier, n’a pas permis au conducteur de travaux de s’assurer de l’effectivité de la mise en place du mode opératoire et de constater que la pelle n’était pas adaptée » ce que confirmait également l’expertise ordonnée par le juge d’instruction et dont il a été repris les termes ci-avant.
C’est la raison pour laquelle l’inspecteur relevait que :
- alors que la manutention et le levage des préfabriqués se fait sur tous les chantiers et qu’ils sont donc les plus utilisés, les salariés sont quotidiennement soumis aux risques inhérents à ce type de matériel ; la simple observation de l’opération récurrente réalisée par les salariés qui utilisaient trois points de levage au lieu de deux ne pouvait que conduire le conducteur de travaux à identifier ce risque et à donner des instructions appropriées aux salariés,
- l’utilisation de la pelle était particulièrement inappropriée puisque « lorsque l’on s’installe dans la cabine du pelleur, on peut constater l’absence de visibilité d’une partie du talon de l’élément préfabriqué, de telle sorte qu’il semble impossible pour le conducteur de voir que la troisième élingue était toujours accrochée au talon au moment où il a soulevé le bras de sa pelle et empêchant également le pelleur de pouvoir voir que des salariés étaient toujours accroupis pour essayer de décrocher l’élingue ». Il concluait que « une surveillance effective du chantier aurait permis très nettement soit de revoir le mode opératoire concernant la fouille (…) à savoir l’usage de la pelle soit de faire réaliser le mode opératoire prévu en retalutant »
C’est pourquoi également, si, comme le soulève la Société, d’une manière générale la pelle
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était un outil adapté, sur ce chantier précisément elle ne l’était pas, ce qui aurait dû amener le conducteur de travaux, s’il avait été présent, à solliciter l’emploi d’une grue mobile dont le poste de travail est plus élevé. L’employeur s’est finalement limité à édicter un mode opératoire sans aucunement se soucier des conditions réelles de son application, ce qui est un manquement aux principes de prévention. Et c’est de manière inopérante que la Société conteste l’inadaptation de la pelle pour effectuer les opérations mises en place du préfabriqué, pourtant considérée comme telle non seulement par le CHSCT et l’inspection du travail, mais également par une deuxième expertise réalisée au cours de l’instruction pénale laquelle relevait que le basculement du préfabriqué « résulte d’une mésentente sur le sens des signes entre le conducteur de la pelle et M. [X], alors seul visible de celui-ci alors que AB AC AA se situait derrière le mur » et que « le conducteur ne pouvait voir sans se déplacer si l’élingue était bien détachée ». D’ailleurs, dès la reprise du chantier, la Société a utilisé une grue dont la cabine était d’une hauteur permettant désormais au conducteur d’avoir une visibilité sur l’ensemble de l’excavation.
C’est donc bien le défaut de surveillance et d’encadrement par le conducteur de travaux qui a entraîné le maintien d’une situation à risque et la réalisation de celui-ci.
La Société, en se basant sur l’expérience de ses salariés, au demeurant très relative, a donc fait reposer leur sécurité sur eux-mêmes alors que c’est à elle d’évaluer les risques et de prendre les mesures de prévention qui s’imposent.
La Société ne saurait enfin s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’accident serait survenu en raison de la faute d’un salarié d’une autre entreprise qui aurait été sous l’emprise de l’alcool et qui conduisait rapidement et brusquement, ce qui n’est au demeurant pas établi, puisque, indépendamment de cette action dont elle n’est pas responsable, elle seule avait la charge de l’organisation du chantier et donc l’obligation de s’assurer des conditions de sécurité des salariés. Surtout, si l’accident est survenu, c’est parce qu’elle n’a pas pris les mesures élémentaires pour éviter qu’une telle action ait des conséquences sur la santé de ses travailleurs en ne prévoyant aucune surveillance effective du chantier et en ne mettant pas en place une organisation du travail permettant de s’assurer que les manoeuvres nécessaires à la réalisation de l’ouvrage se fassent en toute sécurité. L’absence de formation et d’information ses salariés sur les risques du chantier n’a pas permis à AB AC AA d’anticiper les risques encourus, de même que l’absence de sécurisation de la zone dans laquelle il travaillait et le manque de surveillance du chantier, alors même que plusieurs entreprises intervenaient en même temps, a fait que personne n’a pu alerter les salariés se trouvant proches de la paroi de la manoeuvre dangereuse du pelleur ni d’ailleurs prévenir celui-ci que se trouvaient encore des travailleurs dans la zone de fouille.
La société Colas France ne peut pas davantage se retrancher derrière la responsabilité de AB AC AA, dont l’éventuelle faute ne l’aurait en tout état de cause pas exonéré de sa propre responsabilité, dès lors qu’elle a été défaillante dans sa formation et son information sur les risques de ce chantier spécifiquement et qu’elle n’a pas mis en place de mesures pour conduire, contrôler et surveiller son exécution.
Elle ne peut davantage soutenir que c’est par pure convenance ou facilité que AB AC AA aurait utilisé la troisième élingue, alors que l’inspecteur du travail a souligné que cette manœuvre était utilisée pour gagner du temps qui était en l’espèce d’autant plus utile que l’ensemble des salariés était soumis à une très grande pression, le chantier ayant pris du retard. Il notait que l’objectif des salariés était de terminer le chantier dans les délais notamment pour éviter à l’entreprise de payer des pénalités de retard. Aucune observation n’est apportée par la Société sur ce point, dont il convient de considérer qu’il est conforme à la réalité.
Alors que la Société avait parfaitement conscience des différents dangers encourus par ses salariés à l’occasion de la mise en place d’un mur en préfabriqué, elle s’est abstenue de prendre la moindre mesure de prévention pour empêcher la réalisation du risque ou, tout
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du moins, en limiter les conséquences. Il résulte de ce qui précède que c’est bien l’absence de telles mesures qui a permis la réalisation du dommage causé à AB AC AA.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’accident du travail survenu le 18 janvier 2017 au préjudice de AB AD AC AA résulte de la faute inexcusable de la société Colas France.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de majoration de la rente
En application des articles L. […].452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou ses ayants-droit, peuvent prétendre à la majoration maximale de la rente.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail du 18 janvier 2017 dont a été victime AB AD AC AA résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente au bénéfice de AM X Z et de AM Y AA, en leur qualité d’épouse et de fille de AB AC AA.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice de mort imminente de AB AC AA
Moyens des parties
La Société s’oppose à cette demande estimant que rien ne prouve que son salarié ait été conscient à la suite de l’accident. Elle fait grief au tribunal de s’être contenté du témoignage insuffisant de M. O.B. pour fonder sa décision.
En leur qualité d’ayant droits de AB AC AA, AG Z et AA sollicitent la confirmation de la décision entreprise de ce chef indiquant que la Société n’indique pas pourquoi l’attestation de M. O.B qui confirme que leur parent avait eu conscience de ce qui lui arrivait ne serait pas suffisante pour établir la réalité du préjudice ou serait inexact.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites à la cour que, contrairement à ce que fait plaider la Société, il est parfaitement établi que AB AC AA a eu conscience d’une mort imminente.
Cette conscience résulte d’abord des déclarations de M. O.B dont il convient de relever qu’il est non seulement témoin mais également victime de l’accident, et qui a indiqué que la victime n’était pas décédée sur le coup et « qu’il avait pu ramper après avoir été écrasé par l’élément préfabriqué ».
Cette conscience résulte également du rapport du CHSCT, dans lequel on peut lire qu’un riverain se trouvait présent lors de l’accident, qu’en arrivant sur place « il avait entendu des cris sur le chantier », que «le chauffeur de la pelle était dans sa voiture, M. O.B était coincé entre les deux murs et criait d’appeler les pompiers et M. AC AA était au sol en train de crier d’appeler les pompiers ».
Ces deux témoignages concordants permettent de confirmer que AB AC AA a eu conscience de la gravité de son état et a ainsi subi un préjudice consistant en l’angoisse
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d’une mort imminente.
Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice que le tribunal a justement évalué à la somme de 20 000 euros, somme qui sera versée sur le compte de l’indivision successorale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice de AM X Z et de AM Y AA
Moyens des parties
La Société soulève l’irrecevabilité des demandes de réparation des préjudices dès lors que le Tribunal correctionnel de Meaux a déjà statué sur intérêts civils et que la chambre des appels correctionnels n’a pas encore rendu sa décision. Le juge pénal a donc déjà statué sur les préjudices subis par les ayants droits de la victime et ces dernières ne peuvent être indemnisées deux fois pour le même préjudice.
AG Z et AA sollicitent la confirmation du jugement relevant que le tribunal correctionnel a reconnu que « leur préjudice moral devait être réparé », que la chambre des appels correctionnels doit rendre sa décision sur ce point prochainement mais qu’en tout état de cause, si des dommages-intérêts leur étaient attribués, elle renoncerait à se prévaloir de la présente décision. Sur le fond, elles estiment que le tribunal a sous-estimé leur préjudice et entend qu’il soit porté à la somme de 50 000 euros chacune.
AM Z rappelle qu’elle a été en arrêt de travail pendant sept mois en raison d’une dépression et a dû prendre un traitement médical. Elle a repris son activité d’agent hospitalier en mi-temps thérapeutique et a de nouveau été en arrêt de travail. Elle n’a repris un travail à temps plein que plusieurs mois après le décès de son conjoint et fait toujours l’objet d’un suivi thérapeutique pour symptômes anxio-dépressifs.
AM AA explique qu’en raison du décès de son père, elle n’a pas été en mesure de passer son baccalauréat, qu’elle a dû redoubler son année et que son cursus scolaire et universitaire ont été très perturbés. Médicalement, après avoir fait une tentative de suicide, elle a été suivie par un psychiatre jusqu’à la fin de l’année 2023 et a même dû être hospitalisée.
La Caisse entend souligner que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris doit évoquer les demandes d’indemnisation des consorts Z-AA, instance à laquelle toutes les parties n’ont pas participé. Au regard du risque de double indemnisation, la Caisse demande à la cour d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale. Subsidiairement, elle estime que le tribunal a parfaitement évalué le préjudice moral des requérantes et souligne que la somme de 30 000 euros qui leur a été allouée correspond aux sommes généralement allouées pour ce préjudice par la jurisprudence.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l ' employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. En outre, le conjoint et les descendants des victimes décédées d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
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Il ne peut être remis en cause que AM Z, épouse du défunt pendant 18 ans et a subi un préjudice moral résultant à la fois de la perte d’un être cher mais également des circonstances brutales de son décès. Son suivi médical ainsi que son impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle pendant plusieurs années, établissent la réalité du préjudice subi.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats qu’au moment du décès de son père, Y AM AA était une adolescente âgée de 17 ans et demi. A l’annonce du décès, elle a absorbé des médicaments et qu’elle n’a plus été scolarisée pendant plusieurs mois, restant au domicile familial, isolée des jeunes de son âge. Son état de santé ne lui a pas permis de passer les épreuves du baccalauréat et elle a dû redoubler son année de terminale. Elle a connu par la suite plusieurs périodes de dépression qui l’ont conduite à être hospitalisée et à interrompre ses études à plusieurs reprises. Elle a également été suivie par une psychologue jusqu’à la fin de l’année 2023.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros chacune.
Ce faisant, lorsque le dommage fondant la demande d’indemnisation est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de débouter la société Colas de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de AM Z et de AM AA au titre de leur préjudice moral.
Néanmoins, en vertu du principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, il convient de s’assurer si le tribunal correctionnel a déjà indemnisé leur préjudice moral résultant des infractions pénales commises par M. AE AF.
En l’espèce, la cour constate que dans son jugement de condamnation du 17 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Meaux – 3ème chambre – a, sur l’action civile :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Allianz Iard,
- reçu AM X Z et AM Y AA en leur constitution de partie civile ;
- rejeté leur demande d’expertise,
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 475-1 code de procédure pénale,
- renvoyé l’affaire sur intérêts civil à l’audience du 14 novembre 2023 à 09H30 aux fins de justifier du lien de parenté et du montant des préjudices.
Appel a été interjeté de ce jugement par la compagnie d’assurances Allianz Iard, le 26 janvier 2023, l’appel étant limité aux dispositions civiles. Elle sollicitait l’exclusion de sa responsabilité.
Par arrêt du 19 février 2025, la chambre des appels correctionnels a :
- déclaré irrecevable au fond l’exception, la société MN-TP souscriptrice de la police d’assurance n’ayant pas été mise en cause par Allianz lard devant le tribunal correctionnel,
- sur la seule action civile, rappelé qu’ aux termes du jugement rendu le 17 janvier 2023 1'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Meaux et que l’instance est toujours pendante,
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au titre des dispositions de l’ article 475-1 du code de procédure pénale à l’encontre d’Allianz lard comme d’Axa France Iard par les parties civiles intimées.
Il apparaît ainsi que la demande de AM X Z et AM Y AA s’agissant de l’indemnisation de leur préjudice moral est toujours en cours de sorte que la cour n’est pas
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en mesure de connaître les éléments sur lesquels elles se sont fondées pour justifier leurs prétentions.
Il convient donc se surseoir à statuer de ce chef en l’attente de la décision du tribunal correctionnel.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d’accueillir la demande de la Caisse et de dire que la société Colas France devra lui rembourser la majoration de l’indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à AM Z et AM AA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société Colas France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 06 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-166) sauf en ce qu’il a accordé une indemnisation à AM X Z et AM Y AA au titre de leur préjudice moral ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ,
SURSOIT À STATUER sur la demande d’indemnisation de AM X Z et de AM Y AA au titre de leur préjudice moral en l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux sur intérêts civils ;
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de réintroduire l’affaire devant la chambre 6-12 en produisant la décision de la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Meaux ;
CONDAMNE la Société à verser à AM Z et AM AA la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Colas France aux dépens d’instance.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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