Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2025, n° 25/08888
CA Paris 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cessation des paiements

    La cour a estimé que la société Luong disposait d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, rendant le moyen pris de l'absence de cessation des paiements sérieux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 25/08888
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/08888
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025

(n° / 2025 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08888 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024051925

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LUONG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 319 077,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque A 634,

à

DÉFENDEURS

L’URSSAF IDF

Située [Adresse 1]

[Localité 8]

SELARL [G] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUONG, prise en la personne de Maître [X] [G], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparantes

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 juin 2025 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société à responsabilité limitée Luong a pour activité l’exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d’ongles et toutes activités s’y rapportant et emploie 3 salariés.

Sur assignation de l’Urssaf, invoquant une créance de 17 522,24 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 9 avril 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Luong, fixé la date de cessation des paiements au 9 octobre 2023, et désigné la SELARL [G] Yang-Ting en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Luong a relevé appel de cette décision le 15 avril 2025 et par trois actes du 7 mai 2025 a fait assigner l’Urssaf, la SELARL [G] ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.

A l’audience du 30 juin 2025, ni la SELARL [G] ès qualités, ni l’Urssaf n’ont comparu ni ne se sont fait représenter.

Le ministère public n’a pas pris d’avis.

Vu l’article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société Luong fait valoir ne pas se trouver en cessation des paiements même si elle reconnaît avoir connu des difficultés passagères liées à l’épidémie de Covid-19 et aux Jeux olympiques, et argue qu’elle est en tout état de cause éligible à une procédure de redressement judiciaire au regard de son faible passif et de son prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur les 6 prochains mois qui va lui permettre de disposer d’une trésorerie positive de 22 565,42 euros à la fin du mois de septembre 2025.

La société Luong a réalisé :

— en 2021, un chiffre d’affaires de 109 093 euros et un résultat d’exploitation de 11 829 euros ;

— en 2022, un chiffre d’affaires de 129 805 euros et un résultat d’exploitation de 11 384 euros ;

— en 2023, un chiffre d’affaires de 133 584 euros et un résultat d’exploitation de 16 004 euros.

Elle ne discute pas l’existence d’un passif exigible, constitué selon elle de la seule dette de l’Urssaf, laquelle s’élève à 11 431,79 euros au 9 avril 2025, et rappelle avoir conclu un échéancier avec l’Urssaf pour lui permettre d’apurer sa dette, au titre duquel elle a procédé à un règlement de 7 000 euros en janvier 2025, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation, étant précisé qu’elle n’a pu se rendre à l’audience en chambre du conseil du tribunal où la liquidation a été ouverte, qu’ainsi le tribunal a cru pouvoir ouvrir une telle procédure collective tout en précisant qu’il ne disposait pas d’information sur la situation active ou passive de la société.

Au titre de l’actif disponible, elle verse aux débats un relevé de compte ouvert dans les livres de la banque Delubac & cie qui atteste d’un solde créditeur au 30 juin 2025 de 15 738,36 euros.

Dès lors, la société Luong apparaît disposer d’un actif disponible supérieur à son passif exigible connu à ce jour, de sorte qu’à date le moyen pris de l’absence de cessation des paiements apparaît sérieux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente



Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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