Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 mai 2026, n° 26/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2025, N° 23/09610 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE PRONONÇANT
L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 11 MAI 2026
(N°402 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/01078 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXEM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 13 février 2026
Décision attaquée : n° 23/09610 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 10 décembre 2025
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent Gamet, avocat au barreau de Paris, toque : L0061
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉDU LITIGE,
Par déclaration du 03 janvier 2026, Mme [D] [L] a interjeté appel, enregistré le 06 janvier 2026, par lettre recommandée, du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par courrier en date du 11 mars 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [D] [L] au sujet de l’irrecevabilité susceptible d’être encourue par son appel en raison notamment de l’absence de constitution d’avocat.
Mme [D] [L] n’a pas donné de suite à ce courrier.
Motifs
L’article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
L’article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Si l’appelant fait choix d’un défenseur syndical, il résulte de l’article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [L] a adressé à la cour d’appel de Paris le 03 janvier 2026 une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité
Elle y a cependant procédé seule, au moyen d’un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s’est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical.
Il en résulte que la déclaration d’appel de Mme [D] [L] se trouve frappée d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la déclaration d’appel de Mme [D] [L]
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [L]
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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