Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VORTEX, S.A. , NAKAMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06700 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020043834
APPELANTE
,
GROVEN+ NV, société de droit étranger, prise en son établissement français situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 493 722 029, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée et assistée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉES
S.A. VORTEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
ET
S.A., NAKAMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées à l’audience par Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocats au barreau de PARIS, toque : A0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société, [N] exploite la marque radiophonique Skyrock à travers sa filiale, la société Vortex. Celle-ci est propriétaire d’une antenne positionnée sur le toit terrasse du bâtiment F4 de la résidence, [Adresse 4] à, [Localité 5] et a signé le 15 novembre 1987 avec le syndicat des copropriétaires (la copropriété) un contrat d’occupation d’une durée de 9 ans renouvelable.
Par jugement du 2 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître, [E] en qualité d’administrateur judiciaire de cette copropriété en mauvais état et très endettée.
A partir de 2009, la copropriété du Parc de, [Localité 6] a confié à la société, [B] + NV (ci-après la société, [B]) des travaux de réhabilitation : rénovation thermique, création de la nouvelle façade et isolation de la toiture terrasse.
Le 7 février 2014, les vents soufflaient à environ 110 km/h à, [Localité 5] et l’antenne relais sur le toit de la tour s’est décrochée et a basculé par-dessus l’acrotère de la façade nord, et retenue par les haubans est venue percuter la façade entre les 19ème et 24ème étages. La société Vortex a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque, la société Zurich et de son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Hiscox.
Les sociétés Vortex et, [N] ont fait évacuer l’antenne le jour même.
Maître, [E], ès qualités d’administrateur de la copropriété, a régularisé le 14 février 2014 une déclaration de sinistre auprès d’Axa France Iard, son assureur tous risques.
Les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la cause du sinistre, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 3 juillet 2014, désigné M., [C], [G] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur l’origine du sinistre et fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
L’expert a rendu son rapport définitif le 10 décembre 2018, aux termes duquel il conclut : « l’état très dégradé des haubans a été pour nous à l’origine de la chute de l’antenne ».
Une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société, [B] et, à la demande du syndicat des copropriétaires du Parc de la Noue, a enjoint aux sociétés, [N] et Vortex de procéder, sous astreinte et à leurs frais, à l’évacuation de tous les éléments de l’antenne, débris et gravats et les a déboutées de leurs demandes en garantie contre la société Axa France Iard. Le juge des référés a en effet estimé que : « il n’était pas sérieusement contestable que Vortex et, [N] étaient propriétaires et gardiennes de l’antenne ».
Par acte en date du 5 février 2019, la société, [B] a assigné les sociétés Vortex et, [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater leur responsabilité et les condamner à lui payer la somme de 75.037,02 euros en réparation de son préjudice financier.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné les sociétés Vortex et, [N] à payer in solidum à la société, [B] la somme de 1.089,56 euros,
— Condamné in solidum les sociétés Vortex et, [N] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal de commerce a retenu que les sociétés Vortex et, [N] avaient la garde de l’antenne lors du dommage, qu’elles avaient commis des fautes dans l’entretien de l’antenne et des haubans et qu’elles étaient ainsi responsables des conséquences de l’effondrement de l’antenne. Le tribunal a néanmoins estimé que l’essentiel des demandes indemnitaires de la société, [B] était infondé, faute de justificatifs complets et précis.
Par déclaration du 30 mars 2022, la société, [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société, [B] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’ancien article 1382 et l’article 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit les sociétés Vortex et, [N] responsables de l’effondrement de l’antenne et de ses conséquences et tenues de l’indemnisation du préjudice subi par la société, [B] en relation avec ledit effondrement ;
' condamné solidairement les sociétés Vortex et, [N] au versement de la somme de 1.089,56 euros au profit de la société, [B] en réparation du préjudice financier né de la chute de l’antenne ;
— L’infirmer pour le surplus et en conséquence :
— Condamner solidairement les sociétés Vortex et, [N] au versement de la somme de 34.869,17 euros correspondant au travaux non payés et réalisés par la société, [B] (montant de la franchise :11.024 euros) et les postes relatifs à la protection des personnes (23.844,50 euros) au profit de la société, [B] ;
— Condamner solidairement les sociétés Vortex et, [N] au versement de la somme de 40.167,85 euros correspondant aux frais d’immobilisation du chantier d’origine au profit de la société, [B] ;
— Condamner solidairement les sociétés Vortex et, [N] au versement de la somme de 6.000 euros au profit de la société, [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Vortex et, [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonné au profit de Pierre Robin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société, [B] soutient que la responsabilité délictuelle des sociétés Vortex et, [N] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que l’expert a conclu que l’accident s’est produit en raison de l’état dégradé des haubans qui était connu des deux sociétés qui n’ont pas mis en oeuvre les travaux nécessaires pour y remédier.
Elle fait valoir notamment que l’entretien de l’antenne installée en 1987 sur l’édicule de la tour F4 pour les besoins de diffusion (réservée à un usage de secours) de la radio Skyrock a été assuré par la société Ondes et Vision sous la forme de visites sur commandes et qu’un rapport d’expertise établi par le fabricant de l’antenne, Antennes Leclerc, le 21 février 2012 a conclu à l’urgence de réaliser une réhabilitation des haubans et émis un doute sur la solidité de certaines structures.
Elle conteste que sa propre responsabilité puisse être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors que la garde de l’antenne ne lui a pas été transférée lorsqu’elle a entrepris la rénovation de la façade de la copropriété.
Elle prétend que le tribunal de commerce a sous-évalué son préjudice.
Elle estime en effet n’avoir pas été remboursée des travaux qu’elle a mis en oeuvre pour la protection des personnes soit 23.844,50 euros ainsi que la franchise d’Axa soit 11.024 euros. Elle évalue ainsi son préjudice non remboursé à la somme de 34.869,17 euros.
Elle soutient qu’elle avait quasiment achevé la réalisation de son lot sur le chantier de rénovation à la date de survenance du sinistre mais qu’à partir de février 2014, le marché a été décalé et qu’elle a subi un préjudice du fait de l’immobilisation du chantier suite au sinistre : frais de main d’oeuvre, de location de matériel, d’intervenants, qu’elle évalue à 40.167,85 euros.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les sociétés Vortex et, [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, 1244 et 1788 du code civil ;
Vu les faits et les pièces versées aux débats ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que les sociétés Vortex et, [N] étaient civilement responsables de l’effondrement de l’antenne ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés Vortex et, [N] au règlement de la somme de 1.089,56 euros ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 en ce qu’il a débouté les sociétés Vortex et, [N] de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner la société, [B], seule responsable du sinistre en tant que gardien de la chose, à leur régler la somme de 46.560 euros correspondant au préjudice subi du fait des frais engagés à la suite de l’effondrement de l’antenne ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société, [B] est seule responsable des conséquences liées à l’effondrement de l’antenne pour en avoir été le gardien au moment du sinistre ;
— Débouter la société, [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société, [B] au paiement de la somme de 46.560 euros correspondant au préjudice subi par les sociétés, [N] et Vortex ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que la société, [B] ne rapportait pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
— Condamner la société, [B] à payer aux sociétés Vortex et, [N] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société, [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Vortex et, [N] soutiennent qu’elles ne sont pas responsables de la chute de l’antenne mais que cette responsabilité incombe à la seule société, [B].
Elles prétendent en effet que :
— la copropriété avait, en confiant les travaux de rénovation à la société, [B], transféré la garde de l’antenne à cette dernière jusqu’à la réception des travaux où elle lui est revenue, que la société, [B] est ainsi responsable de la chute de l’antenne en tant que gardienne de cette dernière ;
— les travaux réalisés par la société, [B] ont eu une incidence sur la stabilité de l’antenne puisque cette dernière a modifié quatre points d’ancrage des haubans sans en informer la société Vortex.
Elles font valoir en effet que dès 2012, la société Vortex avait donné son accord pour la prise en charge du remplacement des haubans, mais que la société, [B] demandait une modification des points d’ancrage, notamment pour permettre d’installer une nacelle pour le nettoyage des façades, qu’elle n’avait donc plus de contrôle de l’antenne.
Elles font valoir enfin que le changement des points d’ancrage effectué quelques jours avant l’accident a été relevé par l’expert ainsi que des travaux sur le toit qui ont pu selon l’expert générer une fragilité accrue de l’antenne.
Sur le préjudice invoqué par la société, [B], les sociétés Vortex et, [N] soutiennent que :
— les 34.869,17 euros sollicités au titre des travaux non-payés par la copropriété constituent une demande d’opportunité et que la société, [B] avait accepté de recevoir une somme inférieure à son devis ;
— les 40.167,85 euros sollicités au titre des frais d’immobilisation du chantier ne sont pas justifiés; que le tribunal de commerce a débouté la société, [B] de ses demandes indemnitaires faute de justificatifs suffisants mais qu’en appel, celle-ci ne verse pas de justificatifs supplémentaires permettant d’établir son préjudice.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025
MOTIVATION
Sur la responsabilité dans la chute de l’antenne
La société, [B] fonde son action en paiement sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et non sur l’article 1242 du même code qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Elle invoque en effet 1240 mais ses développements semblent quand même porter sur la garde de l’antenne plus que sur la faute et le tribunal, tout en visant 1240, a également retenu la responsabilité de Vortex et, [N] en tant que gardiennes de l’antenne.
La société, [B] qui agit contre les sociétés Vortex et, [N] doit prouver leur faute à l’origine du dommage.
Sur la faute des sociétés Vortex et, [N]
Il ressort du rapport de M., [G], expert judiciaire, des documents produits et des différents courriers échangés entre la société, [B] chargée des travaux, la société, [N] et la copropriété que :
— l’antenne, installée en 1987, faisait l’objet de visites régulières et que notamment suite à la visite de la société Ondes et Visions, la société Antennes Leclerc, installatrice, avait conclu le 12 février 2012 à la nécessité de « prévoir un réhaubanage dans les plus brefs délais » en émettant un doute sur la solidité de certaines structures : « les haubans présentent un état de dégradation avancé, les tensions dans les câbles sont faibles sur certaines nappes, les serre-câbles sont montés à l’envers » ;
— des négociations ont eu lieu sur le changement des haubans mais également sur le raccourcissement des bracons et une modification des points d’attache par la société, [B] à la demande de la copropriété, notamment en raison de l’installation d’une nacelle sur le toit pour faciliter le nettoyage ;
— le rapport de faisabilité sur ces déplacements, établi par le bureau d’études ITAS à la demande de la société, [N] concluait :
« – le pylône n’est pas dans l’état actuel capable de reprendre les charges auxquelles elle (sic) est susceptible d’être soumise …/…
— en conclusion le pylône et le système d’élingues actuel doit être remplacé. Les points d’ancrage projetés pourront satisfaire au remplacement de l’antenne nécessaire dans tous les cas ».
Une mission de tests et analyses a été confiée pendant l’expertise au CETIM notamment pour étudier les parties métalliques et les parties polymériques de soutien de l’antenne.
L’expert, dont la mission était de déterminer les causes de la chute de l’antenne, indique que la dégradation des pièces mécaniques résulte d’un phénomène soudain s’apparentant à une surcharge et qu’il n’a pas été trouvé de traces d’une usure mécanique révélatrice d’un ouvrage en souffrance, que ces pièces étaient en bon état. Il conclut (page 28 du rapport) que « la rupture des pièces en acier est cohérente avec une défaillance brutale des haubans » et répète plus loin : « L’état très dégradé des haubans a été pour nous à l’origine de la chute de l’antenne ».
Il avait été suggéré que le rehaussement de l’acrotère ait eu pour effet d’augmenter la charge du vent en terrasse (effet Venturi). Mais l’expert judiciaire conclut sans hésitation qu’au vu notamment d’une étude faite en 2008 par le cabinet, [S] qui avait étudié le comportement des façades à l’égard du vent, il était clair au contraire que le rehaussement de l’acrotère, vu les vents dominants, diminuait la charge du vent en terrasse. Les sociétés Vortex et, [N] ont le 30 octobre 2018 indiqué avoir commandé une étude sur la distribution spatiale des vents en fonction des acrotères, mais M., [G] a estimé qu’elle était inutile et trop tardive. Elles n’ont jamais communiqué cette étude.
Les conclusions de l’expert sont donc dépourvues d’ambiguïté «compte-tenu de l’historique sur le manque d’entretien de l’antenne et des éléments techniques obtenus par le CETIM, nous attribuons à la société, [N] seule l’imputabilité de l’effondrement de l’antenne et de ses conséquences».
L’existence d’un chantier sur la tour ne déchargeait pas le propriétaire de l’antenne litigieuse de son obligation d’entretien, déficiente depuis des années et ne remet pas en cause sa faute manifeste dans la mauvaise exécution de celui-ci.
En outre, la garde du chantier est limitée aux ouvrages concernés par celui-ci et l’antenne ne faisait pas partie du chantier concerné par les travaux de la société, [B]. La mise en 'uvre d’une reprise ponctuelle des ancrages n’est pas de nature à opérer transfert de garde, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’elle soit concomitante à la chute de l’antenne, ni même qu’elle y ait contribué.
Les sociétés, [N] et Vortex soutiennent enfin qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables de la rupture des haubans puisqu’elles ont été empêchées de les remplacer en raison du souhait de la copropriété et de, [B] de modifier les points d’attache.
Il ressort effectivement des différents échanges de courriers que la copropriété avait manifesté le souhait de faire des travaux sur le toit pour y installer une nacelle afin de faciliter le nettoyage, et que cela entraînait un déplacement des points d’ancrage.
Dès le 3 mai 2012, la société Vortex indiquait : « nous prendrons à notre charge les changement des haubans suivant les modifications exactes à apporter aux points d’ancrage » et dès le 1er juin 2012 les plans ont été envoyés à la société Vortex.
Le 10 juillet 2012, M., [M], directeur technique de Skyrock envoyait un mail dans lequel il se disait prêt à changer les haubans sans avoir besoin d’attendre l’étude technique sur les points d’ancrage.
Le 2 octobre 2012, la société EAC proposait à, [B] les nouveaux ancrages permettant de supporter l’effort et elle indiquait clairement : « d’après le rapport des antennes Leclerc de nouveaux haubans doivent de toutes façons être installés et les fixer aux nouveaux points d’ancrage ne change pas grand chose ».
Malgré les devis présentés, les sociétés Vortex et, [N], cherchant à négocier un partage du prix des prestations, n’ont jamais changé les haubans en observant que dès 2012, le rapport d’antennes Leclerc avait relevé la vétusté et l’usure des haubans, conséquence d’un mauvais suivi et d’un mauvais entretien dont la société, [B] n’est en rien responsable.
Les deux sociétés propriétaires de l’antenne et des haubans ne peuvent ainsi pas s’exonérer de leur responsabilité dans l’accident et leur propre assureur a d’ailleurs refusé de prendre en charge celui-ci au motif de leur négligence dans l’entretien de l’antenne et des haubans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les deux sociétés étaient responsables des conséquences liées à l’effondrement de l’antenne et les a condamnées à indemniser la société, [B].
Sur le montant de l’indemnisation de la société, [B]
Sur les travaux non-payés
La société, [B] avait demandé à l’expert, M., [G], d’inclure dans ses dommages les travaux non pris en charge par l’assurance de la copropriété, mais ce dernier avait refusé de prendre en compte cette différence estimant que la société, [B] y avait renoncé et que cette demande était une demande « d’opportunité ».
Le tribunal a repris cette appréciation et débouté la société, [B] de cette demande.
La société, [B] fait valoir qu’elle a reçu de Maître, [E] la somme de 274.505 euros pour les travaux de remise en état après l’accident, correspondant à l’indemnité reçue par la copropriété. Il est en effet mentionné page 1 de l'« accord sur indemnité » conclu le 6 juin 2016 entre la société Axa et Maître, [E], que le montant de l’indemnisation due par l’assurance à son assurée, la copropriété, suite au sinistre du 7 février 2014, s’élève à 274.505 euros, et est inférieur au coût total du sinistre évalué par l’expert « pour tenir compte des plafonds de garantie prévus au contrat et de la franchise contractuelle ». La société Axa a donc versé cette somme à Maître, [E] qui l’a reversée à la société, [B], mais cette dernière soutient que certains travaux « relatifs à la sécurité des personnes » ne lui ont pas été réglés et qu’une franchise a été déduite de son indemnisation.
Elle soutient que la différence correspond à des travaux de protection des personnes pour 23.844,50 euros et à une franchise de 11.024 euros que la société Axa a refusé de prendre en charge.
Les sociétés Vortex et, [N] reprennent les arguments de l’expert et du tribunal, estimant que la demande de la société, [B] qui avait accepté de ne pas demander ces sommes ne peut plus le faire « par opportunité ».
La société, [B] a elle-même produit une « situation finale » au 6 avril 2017 reprenant « les ordres de services en accord avec Maître, [E] », pour un montant total HT de 262.000 euros comportant une rubrique « engagement, [B] » : – 34 869,71 euros, en rouge sur la facture, réduisant ainsi celle-ci de ce montant, sans qu’aucun accord ne soit produit sur cette « remise ».
La société, [B] a cependant produit aux débats un devis du 4 mai 2015 pour un montant total de 296.869 euros, sur lequel apparaissent notamment les postes suivants pour un montant total de 23.844,50 euros :
— clôture pour sécurisation de la zone de travail pour 3 mois d’intervention : 7.483,74 euros
— passerelle de protection sur commerce à RDC angle Nord/Est: 9.032,76 euros
— protection provisoire intérieure après dépose des chassis, type polycarbonate: 7.328 euros
La société Ciblexperts a établi une expertise des dommages à l’attention de la société Axa et a également retenu des frais de clôture de chantier et protection des usagers pour 16.516,50 euros et de protection des logements et occupants pour 7.328 euros, correspondant au devis. Elle a indiqué qu’elle n’ignorait pas qu’Axa envisageait de refuser de les prendre en charge. Il est donc établi que ces travaux ont été réalisés, une situation finale a été établie pour le montant prévu, même si la société, [B] a déduit de sa facture la somme de 34.869,17 euros. Un éventuel accord entre la société, [B] et Maître, [E] de facturation des travaux au niveau de l’indemnité d’assurance ne doit pas empêcher la société, [B], qui peut prétendre à une réparation intégrale de son préjudice, d’être dédommagée par les responsables de l’accident pour des frais réellement exposés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société, [B] de ses demandes de remboursement des travaux non payés et, statuant à nouveau, les sociétés Vortex et, [N] seront condamnées à payer à la société, [B] la somme de 23.844,50 euros.
En revanche, la société, [B] ne justifie par aucun élément du montant de la franchise déduite de sa facture et le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef sera confirmé.
Sur les frais d’immobilisation du chantier
La société, [B] soutient que suite à l’accident, le calendrier initialement prévu pour la rénovation de la tour a été très largement décalé en raison, « pour l’essentiel, de fautes patentes commises par la maîtrise d’ouvrage et par la maîtrise d''uvre ».
Elle affirme que le 28 février 2014, elle avait presque terminé les travaux, alors qu’elle a dû les interrompre une semaine entre le 7 et le 15 février 2015.
Elle avait chiffré un poste « arrêt de l’activité » dans son devis provisoire de remise en état après l’accident (pièce 4) à 61.081 euros.
Elle chiffre aujourd’hui ce préjudice à 40.167,85 euros, soit 5.242,79 euros de matériel loué non utilisé et 34.925,06 euros HT de frais de personnel.
Sur les frais matériels, la société, [B] produit :
— deux factures GUNCO en néerlandais non traduites du 28 février 2014, dont on comprend sans traduction qu’elles concernent la location d’un manitou pour un montant de 3.085,00 euros taxes incluses et d’un TCM FB30 (engin de levage) pour un montant de 1.003,00 euros HT.
Au vu de l’arrêt du chantier une semaine en février (qui n’est pas contesté), le préjudice de la société, [B] a été respectivement pour ces locations de 771,25 et 250,75 euros et le jugement qui a accordé à, [B] ces sommes doit être confirmé sur ce point.
— une facture de la société Maria, [V] concernant un nettoyage de locaux datée du 21 février 2014 mais ne précisant ni les lieux nettoyés ni la date de ceux-ci. Dans la mesure où en l’absence de chantier, il ne peut y avoir nécessité de nettoyage, la société, [B] est mal fondée à demander remboursement de cette facture.
— une facture de la société WC LOC de locations de cabines toilette de chantier pour un montant pour un mois du 1er février au 28 février de 682,10 euros TTC, étant relevé qu’il apparaît sur la facture que la cabine avait été louée du 28 mars au 30 octobre (2013 '), et qu’elle est louée à nouveau du 1er au 28 février soit avant l’accident. Il sera néanmoins accordé le remboursement du quart de la facture soit 170,52 euros pour une semaine.
La facture de la société Capra est visée dans les conclusions n’est pas produite aux débats.
— la facture EDF du 18 février 2014 fait état d’une somme de 1.540,86 euros pour la période du 16 janvier au 16 février 2014, incluant 1.540,86 euros d’intérêts de retard pour des factures antérieures et 235,12 euros de taxes. Le tribunal avait proratisé ces dernières, mais il n’y a pas lieu de rembourser de taxes relatives à un abonnement d’électricité qui se poursuit qu’il y ait ou non une consommation
La totalité de l’indemnité pour frais matériels que peut demander la société, [B] est donc de 771,25 + 250,75 + 170,52 euros = 1.192,52 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnées les sociétés Vortex et, [N], sur infirmation du jugement de ce chef.
Sur les frais de personnel
La société, [B] soutient que plusieurs de ses salariés étaient présents du samedi 7 février 2014, lendemain des faits, au mercredi 11 février 2014, date à laquelle le chantier a été arrêté et demande paiement de leurs heures de travail ainsi que des deux factures d’entreprise de travail temporaire.
Le paiement d’heures de travail à ses salariés par la société, [B] ne découle que de ses propres dires, rien n’établissant que ces salariés étaient sur le site du, [Localité 7] ou s’ils y étaient n’avoir pas eu d’activité pour la société.
Elle n’établit donc pas avoir supporté des frais de personnels injustifiés
Elle produit également deux factures, l’une de la société Bessy Polska en polonais, incompréhensible pour la Cour, sauf pour la date et les chiffres mais dont on ne sait à quoi ils correspondent, et l’autre de la société People@Work, en néerlandais, mais dont on comprend qu’elle concerne le chantier du, [Localité 7] mais sans aucune précision sur le nombre et la période d’emploi d’ouvriers concernés.
La société, [B] sera donc déboutée de ses demandes relatives aux frais de personnel suite à l’immobilisation du chantier et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sociétés Vortex et, [N] étant jugées responsables de la chute de l’antenne ne peuvent demander remboursement des frais engagés pour la retirer et seront déboutées de leur demande reconventionnelle à cette fin.
La responsabilité des sociétés Vortex et, [N] étant confirmée, les dispositions du jugement les condamnant aux dépens et au remboursement de frais irrépétibles seront confirmées.
La condamnation des sociétés Vortex et, [N] à indemniser la société, [B] étant confirmée, elles seront condamnées aux dépens d’appel et de ce fait déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société, [B] ayant été partiellement accueillies, l’équité commande de lui accorder la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2021 sauf en qu’il a débouté la société, [B] de sa demande relative aux travaux non payés et fixé le préjudice de la société, [B] relatif aux frais d’immobilisation du chantier à 1.089,56 euros,
Confirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Vortex et, [N] à payer à la société, [B] + NV la somme de 23.844,50 euros au titre des travaux non payés et celle de 1.192,52 au titre du préjudice de frais d’immobilisation pour le matériel,
Condamne in solidum les sociétés Vortex et, [N] aux dépens d’appel
Condamne in solidum les sociétés Vortex et, [N] à payer à la société, [B]+ NV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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