Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09345 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03227
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 8 décembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2015, M. [E] [H] a conclu avec la société Groupe France Eco Planète un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’une installation d’isolation, pour un montant de 18 000 euros TTC.
Le même jour, M. [H] a signé avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit relatif à cette acquisition, remboursable en 180 mensualités de 158,42 euros hors assurance (soit 185,30 euros avec assurance) au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,91 %.
Un certificat de livraison du bien avec demande de financement a été établi le 23 février 2015. Une attestation de fin de travaux a été signée le 23 février 2015.
Le crédit a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 6 octobre 2017.
La société Groupe France Eco Planète a été placée en liquidation judiciaire en 2016 puis le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 20 octobre 2020, a clôturé la procédure pour insuffisance d’actifs.
Par acte en date du 29 mars 2023, M. [H] a seulement fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir au dernier état de ses prétentions:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la banque à lui payer la somme de 32 217,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa participation au dol du vendeur et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit,
— subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la banque à lui payer les sommes de 15 217,20 euros au titre des intérêts trop perçus et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [H] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque concernant la participation à un dol et la faute dans le déblocage des fonds, comme étant prescrites,
— rejeté la demande de la banque en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Le juge a d’abord considéré qu’en vertu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 et du code civil antérieurement à l’ordonnance du 11 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il a ensuite estimé que la preuve de la rentabilité effective de l’installation résultait nécessairement de l’envoi à M. [H] de la première facture de revente d’électricité à EDF puisque ce document permettait au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Il a ajouté que la facture datée du 20 juillet 2016 faisait apparaître que M. [H] avait vendu à EDF 1959 kWh correspondant à l’électricité produite du 18 juillet 2015 au 17 juillet 2016 pour un montant total de 621,50 euros.
Il a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la réception de la première facture de production soit le 20 juillet 2016, date à laquelle il avait pu se rendre compte du supposé défaut de rentabilité de son installation et que dès lors l’action introduite le 29 mars 2023 visant à engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’une participation à un dol était prescrite puisque M. [H] avait jusqu’au 20 juillet 2021 pour agir.
Il a par ailleurs retenu, en application de l’article 2224 du code civil, que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 29 mars 2023 en responsabilité pour déblocage fautif des fonds, était prescrite puisque ce déblocage avait eu lieu le 24 février 2015.
Sur le même fondement, il a estimé que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur était une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 29 mars 2023, qu’elle n’était formée qu’à titre de demande et non de défense au fond de sorte que le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts avait expiré le 24 janvier 2020 soit cinq ans après l’acceptation de l’offre de crédit le 24 janvier 2015. Il a donc considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formés contre la banque était prescrite.
Il a rejeté la demande d’indemnité fondée sur une procédure abusive au motif que la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas un abus du droit d’agir en justice et que le fait que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffisait pas à caractériser la faute de M. [H] dans l’introduction de l’instance car il a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Par déclaration électronique du 22 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque comme prescrites,
— l’a condamné aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté l’ensemble des autres demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision,
statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à lui verser la somme de 32 217,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par lui et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à lui payer les sommes de :
— 15 217,20 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [H] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. [H] en constat d’irrégularités et vices du bon de commande conclu avec la société Groupe France Eco Planète, de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et de la rejeter,
— à défaut de déclarer irrecevable l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [H] au vu du remboursement anticipé, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé
dépend de celles prescrites,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [H] visant à sa condamnation à des dommages et intérêts et à tout le moins l’en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] et à tout le moins de l’en débouter,
— très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. [H] à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de ce dernier ayant concouru à son propre préjudice,
— de débouter M. [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause’de condamner M. [H] aux dépens et avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens irrépétibles d’appel et de 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 pour être mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 24 janvier 2015 entre la société Groupe France Eco Planète et M. [H] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [H] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La cour relève que la banque sollicite aux termes de ses conclusions la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce incluant le rejet de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Dès lors il est considéré que cette demande qui a été rejetée en première instance ne fait pas l’objet de critiques à hauteur d’appel ; que par ailleurs la banque ne réitère pas cette demande devant la présente cour.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. [H] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s’est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l’alerter des irrégularités du dossier ce à quoi la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut, en l’absence du vendeur mais aussi en raison du remboursement anticipé du prêt, examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle précise que l’appelant disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d’agir sur ce fondement et que par ailleurs les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n’est pas démontré.
Elle indique par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. [H], le délai de prescription n’a pas à être utile et ne peut être lié à une consultation d’avocat sinon cela conduirait à conférer à l’action un caractère imprescriptible.
S’agissant plus précisément de la prescription de l’action pour irrégularités formelles, elle ajoute que le consommateur ne peut évoquer la méconnaissance de la réglementation alors que chacun est censé connaître la loi, peu important que la reproduction des dispositions du code de la consommation apparaisse ou non sur le contrat. Elle estime que l’arrêt du 24 janvier 2024 ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’il s’agissait d’un fondement lié à la confirmation et non à la prescription.
S’agissant de la prescription pour dol, elle invoque l’absence de preuve de tout élément découvert postérieurement à la souscription des contrats puisque le contrat de vente ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement et qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle ; elle souligne que M. [H] pouvait dès la réception de la première facture relever que les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés et ainsi formuler une contestation, ce qu’il n’a pas fait, que même si le délai devait être repoussé à la date de la première facture, celle-ci date du 20 juillet 2016 et est donc antérieure de 5 ans à l’assignation.
Elle soutient que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par M. [H] visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 24 février 2015 et est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de
l’action contre la banque et qu’en tout état de cause, loin d’être en situation d’inégalité, l’emprunteur consommateur bénéficie d’un délai plus long que la banque pour agir puisqu’il dispose d’un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour exercer une action alors que la banque bénéficie d’un délai de deux ans pour initier une action en cas d’incident de paiement non régularisé par l’emprunteur.
Elle soulève par ailleurs que la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite comme non formée dans le délai de cinq ans courant à compter de la signature du contrat le 24 janvier 2015.
Elle soutient enfin que l’emprunteur a, de sa propre initiative, procédé de manière anticipée au remboursement intégral du crédit décidant de mettre fin de façon définitive au contrat de crédit de sorte que l’ensemble des obligations du prêteur comme de l’emprunteur sont éteintes, que ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette et ne permet pas au consommateur de faire valoir a posteriori des moyens de contestation omis.
M. [H] rétorque qu’il ne formule plus aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt de sorte que sa demande en paiement est recevable même s’il n’a pas mis en cause la société venderesse.
Il estime par ailleurs que le fait qu’il ait procédé à un remboursement anticipé du crédit afin de faire cesser le coût important de cette opération et non dans un objectif de reconnaissance de dette envers la banque ne l’empêche pas d’agir en responsabilité envers l’établissement prêteur, qu’il n’a rédigé aucun document remplissant les conditions de la reconnaissance de dette et que ses demandes doivent être déclarées recevables.
Il ajoute que la prescription n’est pas acquise car si le contrat a été conclu le 24 janvier 2015, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables car il est un consommateur profane et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [I] [Q] et [L] [U],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle il a saisi un avocat,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter
un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’il ne peut être utilement invoqué qu’il avait nécessairement eu connaissance de sa possibilité d’agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
Il ajoute que la banque a participé au dol dont il a été victime, que s’agissant d’une opération complexe, la société venderesse aurait dû lui communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de lui permettre d’avoir conscience le cas échéant du défaut de rentabilité de son achat et ainsi prendre une décision en toute connaissance de cause alors qu’aucune simulation de rendement ne lui a été communiquée le jour de son investissement ; il souligne qu’au regard de ses factures de production, son installation génère en moyenne une production annuelle de 3538,2 kWh pour des gains de 1 111,50 euros par an soit 92,62 euros par mois alors que ses échéances de crédit s’élèvent à 184,54 euros par mois, que la durée d’amortissement de son investissement est de 24 ans selon le rapport d’expertise qu’il produit.
Réponse de la cour
La demande de M. [H] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’il invoque à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. [H]. Or ce paiement date du 24 février 2015 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, le 29 mars 2023, ce que M. [H] ne pouvait ignorer, ayant remboursé l’intégralité du crédit de manière anticipée.
Il ne peut prétendre repousser le point de départ de son action à la date à laquelle il a connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’il déplore aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non
vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre à l’acheteur la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds lui ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle l’ aurait privé de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors il ne dispose d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont il aurait pu être privé.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité qui est produite et remonte au 20 juillet 2016.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, sans d’ailleurs faire référence à aucune facture de revente.
Enfin il apparaît que le vendeur a été réglé, que M.[H] a remboursé le crédit et ne justifie d’aucune réclamation antérieure à l’assignation. Il était donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 29 mars 2023, la production et donc la rentabilité effective de son installation et ainsi se rendre compte que cette production ne correspondait pas à ses attentes. Cette demande est donc prescrite.
M.[H] était parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de son achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
M. [H] impute également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
En l’absence de tout incident de paiement jusqu’au remboursement anticipé le 6 octobre 2017, cette demande apparaît recevable.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur
l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. [H] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard et a de plus été en mesure de rembourser une partie du crédit par anticipation. En tout état de cause, la fiche de solvabilité qu’il a signée fait état de revenus cumulés mensuels à hauteur de 3 472 euros correspondant à un CDI à France Télévisions pour faire face à aucun frais de logement, à une pension alimentaire de 400 euros par mois pour deux enfants et à un crédit de 135 euros par mois, ce qui rendait très raisonnable le remboursement des échéances du crédit. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [H] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle et que le contrat de crédit ne mentionne pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation ni ne respecte la taille de caractères du corps 8, que la banque ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de l’intermédiaire ni du respect de son obligation de formation ni de la consultation du FICP ni son résultat.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. [H] qui a agi contre la banque, que la banque ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 29 mars 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 24 janvier 2015'comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Mendes Gil et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [E] [H] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque’recevable mais la rejette ;
Condamne M. [E] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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