Irrecevabilité 5 février 2026
Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 26/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 2026, N° 25/10967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
SUR DÉFÉRÉ
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02657 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 25/10967
APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE
M. [H] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
INTIMÉS ET DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau Du VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
Mme [X] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Violette BATY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre, et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 24 février 2025, M. [D] a assigné M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, pour contester des saisies-attribution pratiquées a son préjudice le 22 janvier 2025 entre les mains de MM. [L] et [T].
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables la contestation par M. [D] des deux saisies-attribution ainsi que sa demande de cantonnement et sa demande subséquente de dommages et intérêts ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [D] aux dépens
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par des conclusions d’incident du 24 novembre 2025, M. et Mme [U] ont sollicité du conseiller délégué désigné par le premier président l’ irrecevabilité de l’appel et la caducité de ce recours.
Par ordonnance du 5 février 2026, le conseiller délégué a débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à déclarer l’appel irrecevable, mais a déclaré caduque la déclaration d’appel et a condamné M. [D] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, concernant la caducité, le conseiller délégué a essentiellement retenu, en application des articles 906 ' 2, 915 et 954 du code de procédure civile, que le premier avis de fixation avait été notifié aux parties, par voie électronique, le 3 septembre 2025, suivi d’un second avis de fixation, annulant et remplaçant le précédent, notifié le 8 septembre 2025 et que, dans ses conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2025, l’appelant n’avait formulé aucune demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement entrepris.
Par requête déposée et notifiée le 16 février 2026, M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour.
M. [D] expose que l’ordonnance entreprise est affectée par une interprétation de la loi qui est erronée au regard de l’avis rendu le 20 novembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Selon sa requête, dès lors que, d’une part, la déclaration d’appel visait expressément la réformation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable la contestation et que, d’autre part, dans l’exposé des faits et de la procédure, ses conclusions d’appelant exposent interjeter appel pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, il n’encourait nullement la caducité d’appel prononcée, d’autant que le dispositif des conclusions comporte la demande d’annuler les saisies-attribution qui, couplée à la demande de réformation contenue dans la déclaration d’appel, a suffi pour saisir la cour du fond du litige. Il soutient que l’omission du terme « infirmation » dans le dispositif des conclusions constitue une irrégularité purement formelle ne pouvant, au regard de la jurisprudence la plus récente, être sanctionnée par la caducité.
M. et Mme [U], dans leurs conclusions sur déféré du 26 février 2026, demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que l’appelant commet une confusion entre l’effet dévolutif de l’appel, d’une part, et les demandes formulées devant la cour, d’autre part, au prix d’une erreur sur la portée de l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 ainsi que d’une méconnaissance de la jurisprudence applicable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation de l’appelant de conclure conformément à l’article 906 ' 2 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Ce dernier texte impose notamment à la cour d’appel de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui est exclusif de la possibilité de suppléer les omissions affectant celui-ci par les mentions de l’exposé des faits de la procédure ou par celles figurant dans la discussion des prétentions et des moyens.
Or, en application de ce même texte et de l’article 542 du même code, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle, qui résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), et qui a été assortie d’un différé d’application, ne distingue pas selon que la déclaration d’appel demande l’annulation ou l’infirmation du jugement. Pour que la cour d’appel soit saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement entrepris, cette prétention doit figurer au dispositif des conclusions d’appelant.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réaffirmant qu’à défaut de respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, a rappelé la faculté reconnue à celle-ci de relever d’office la caducité de l’appel, et a précisé que, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller délégué désigné par le premier président, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
Le même article 954 est, par conséquent, également exclusif de la possibilité de suppléer les omissions affectant le dispositif des premières conclusions d’appelant par les mentions de la déclaration d’appel.
Il est exact que l’article 915 ' 2, alinéa 1, du code de procédure civile permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 906 ' 2 les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionné dans la déclaration d’appel.
Toutefois, l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70017) suivant lequel, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915 ' 2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelante dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel, ne signifie pas que les mentions de la déclaration d’appel peuvent suppléer l’omission, dans le dispositif des premières conclusions d’appelant, de toute mention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
En effet, c’est l’appel qui opère la dévolution du litige, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915 ' 2, et non les conclusions d’appelant.
En outre, il n’y a aucun formalisme excessif, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à exiger des parties devant la cour d’appel que le dispositif de leurs conclusions contienne un dispositif récapitulatif de l’ensemble de leurs prétentions, parmi lesquelles la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont elles demandent l’anéantissement.
En l’espèce, la déclaration d’appel datant du 19 juin 2025, elle est postérieure à la date de publication de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Par conséquent, l’obligation de mentionner la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris au dispositif des conclusions d’appelant est applicable. Il est constant que cette obligation n’est pas respectée en l’espèce.
M. et Mme [U] soutiennent à juste raison que M. [D] confond l’effet dévolutif de l’appel, d’une part, et les demandes formulées devant la cour, d’autre part.
Les moyens soutenus par M. [D], qui tendent à voir compléter les premières conclusions d’appelant par les mentions de la déclaration d’appel, sont par conséquent impropres à permettre la réformation de l’ordonnance querellée.
Cette ordonnance doit être confirmée.
En équité, M. [D] versera aux époux [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [D] aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer aux époux [U] la somme supplémentaire 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de déféré ;
Condamne M. [D] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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