Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/18734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 19/02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/02836
APPELANTS
Monsieur, [C], [N] et Madame, [E], [O] agissant ès-qualités de représentants légaux d,'[D], [N] né le 6 janvier 2012 à, [Localité 1] (Sénégal),
Chez Mr, [N], [C], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (SENEGAL)
représentés par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/009617 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de l’instruction, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M., [C], [N] et Mme, [E], [O], en qualité de représentants légaux des enfants, [Q],, [A] et, [D], [N], de l’ensemble de leurs demandes, jugé que, [Q], [N], née le 21 novembre 2005 à Waounde (Sénégal), n’est pas de nationalité française, jugé que, [A], [N], née le 21 septembre 2009 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, jugé que, [D], [N], né le 6 janvier 2012 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné les demandeurs aux dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 04 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 de M., [C], [N] et Mme, [E], [O], en qualité de représentants légaux d,'[D], [N];
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 par M., [C], [N] et Mme, [E], [O], en qualité de représentants légaux d,'[D], [N], qui demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 1er juin 2023, et, en conséquence de juger qu,'[D], [N], né le 06 janvier 2012 à Dakar est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et à tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M., [C], [N] et Mme, [E], [O] en qualité de représentants d,'[D], [N] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 30 janvier 2025.
,
[D], [N], représenté par ses parents, se disant né le 6 janvier 2012 à, [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M., [C], [N], né le 8 août 1974 à, [Localité 5] (Sénégal), est issu de, [Z], [N], né le 1er janvier 1937 à, [Localité 6] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
,
[D], [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée au motif qu’il n’est pas justifié de la fixation du domicile de nationalité de, [Z], [H], [N] dans l’un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République Française.
Comme l’a rappelé le tribunal, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la production de deux certificats de nationalité française respectivement délivrés à M., [C], [N] et à, [Z], [H], [N] (pièces n°8 et n°4) ne dispense pas, [D], [N] de produire les pièces lui permettant de rapporter la preuve que son grand-père paternel dont il se réclame était français et d’établir une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de celui-ci. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
En outre, les cartes nationales d’identité délivrées à son père et grand-père revendiqués sont inopérantes pour apporter la preuve de la qualité de français, dès lors qu’il ne s’agit ni de titres de nationalité française, ni d’actes de l’état civil, mais de documents pouvant tout au plus constituer des éléments de possession d’état de Français.
Sur la chaine de filiation
Afin de rapporter la preuve de l’état civil de M., [C], [N], son père revendiqué,, [D], [N] verse notamment aux débats une copie délivrée à, [Localité 7] le 19 juin 2024 (pièce n°10) de l’acte de naissance de ce dernier, tel que transcrit dans les registres français de l’état civil, indiquant que l’acte original, objet de la transcription consulaire effectuée le 10 février 1994, a été dressé en 1974 à, [Localité 5] sous les références 275-74. Il produit également une copie littérale délivrée le 14 mai 2013 (pièce n°10 bis) de l’acte de naissance sénégalais de M., [C], [N], selon laquelle l’acte, numéroté 275 de l’année 1974, a été établi à, [Localité 5] le 20 août 1974.
Or, c’est à juste titre que le ministère public relève que ces deux copies de l’acte de naissance de M., [C], [N] ont un contenu différent.
En effet, s’agissant des mentions relatives aux parents, si les deux copies indiquent l’année de naissance de, [Z], [H], [N], mentionné en tant que père, soit 1937, seule la copie littérale sénégalaise de l’acte évoque la date de naissance de la mère, le 2 juin 1950. La copie nantaise de l’acte omet en outre de mentionner la profession et le domicile des deux parents qui sont renseignés dans la copie sénégalaise selon laquelle le père était ouvrier et la mère ménagère, le couple étant domicilié à, [Localité 5].
Par ailleurs, seule la copie sénégalaise évoque l’identité du déclarant, le père de l’enfant, celle de l’officier d’état civil l’ayant dressée, M., [L], [I], et la date et l’heure de l’établissement de l’acte, soit le 20 août 1974, alors que ces mentions ne figurent pas dans la copie nantaise.
La différence de contenu entre la copie littérale dudit acte et la copie nantaise de la transcription de celui-ci reste donc inexpliquée, aucun élément ne laissant au demeurant supposer que l’acte sénégalais ait été rectifié par décision judiciaire après avoir été transcrit.
L’acte de naissance n°275 n’est donc pas probant.
,
[D], [O] ne justifiant pas de l’état civil certain de son père, il échoue à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à son grand-père allégué, [Z], [H], [N].
Il ne peut donc, à ce premier titre, en revendiquer la nationalité française.
Sur la conservation par, [Z], [H], [N] de sa nationalité française
,
[D], [N] soutient que son grand-père revendiqué,, [Z], [H], [N] a conservé de plein droit la nationalité française en ce que, originaire du territoire sénégalais, il a résidé et travaillé de manière permanente en France à la date de ladite indépendance.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance du Sénégal sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code de la nationalité.
Ont notamment conservé la nationalité française les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Or, en l’espèce, l’appelant échoue à démontrer que son grand-père revendiqué était domicilié en France lors de l’accession à l’indépendance dudit pays.
En effet, le domicile en France s’entend, au sens du droit de la nationalité d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations.
Pour apprécier ce domicile de nationalité, il ne suffit pas de déterminer la résidence instantanée à la date de l’indépendance mais il convient de prendre en compte les événements antérieurs et postérieurs à l’indépendance et, particulièrement, le mariage de l’intéressé, la naissance de ses enfants et l’endroit où ceux-ci sont élevés. La preuve doit être faite d’une résidence permanente caractérisée par des attaches familiales et des occupations.
Dans la présente instance,, [D], [N] produit seulement un relevé de carrière de M., [Z], [N] (pièce n°3), où figure une adresse située à, [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) et qui fait état d’activités professionnelles en France notamment entre janvier 1958 et septembre 1960 ainsi qu’entre mars 1961 et octobre 1968. Cependant l’activité professionnelle seule, sans aucun autre élément à l’appui concernant sa vie familiale, est insuffisant pour établir que, [Z], [H], [N] avait effectivement et durablement fixé le centre de ses attaches familiales en France, étant par ailleurs relevé que dans les années ayant suivi l’indépendance sénégalaise, il s’est marié avec Mme, [V], [D], [Y] à, [Localité 6], au Sénégal (pièce n°9 de l’intéressée) et que son enfant revendiqué M., [C], [N] est né le 8 août 1974 dans le même pays, à, [Localité 5] (ses pièces n°12, 12 bis et 26).
Il n’est donc pas démontré que, [Z], [H], [N] aurait conservé la nationalité française après l’indépendance du Sénégal.
,
[D], [N] échoue ainsi, à ce deuxième titre, à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.
Sur l’existence d’une possession d’état de Français
,
[D], [N] soutient enfin disposer, comme son père, [C], [N], d’une possession d’état de Français depuis plus de 10 ans, de sorte que sa nationalité française doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Aux termes de l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Toutefois, l’article 30-2 du code civil, qui figure dans une section relative à la preuve de la nationalité française, a été énoncé pour faciliter la preuve lorsque la nationalité française ne repose que sur la filiation, et n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, un mode autonome d’établissement de la filiation. L’établissement de la nationalité française par possession d’état est en effet prévue à l’article 21-13 du code civil, laquelle suppose la souscription d’une déclaration de nationalité française, et la justification d’une possession d’état constante de français pendant les dix années précédant cette déclaration.
La circonstance que les actes de naissance de l’appelant et de son père, et l’acte de mariage de ce dernier ont été transcrits sur les registres de l’état civil français, et que M., [C], [N] s’est vu délivré un certificat de nationalité française et une carte nationale d’identité française est dans ce contexte inopérant.
Le jugement qui a dit qu,'[D], [N] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès
M., [C], [N] et Mme, [E], [O], agissant en qualité de représentants légaux d,'[D], [N], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute M., [C], [N] et Mme, [E], [O], agissant en qualité de représentants légaux d,'[D], [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [C], [N] et Mme, [E], [O], agissant en qualité de représentants légaux d,'[D], [N] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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