Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 13 janvier 2026, n° 25/12979
TGI 22 mai 2025
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CA Paris
Confirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la situation économique de la société était déjà connue du premier juge et qu'aucun nouvel élément n'avait été présenté pour justifier des conséquences excessives postérieures au jugement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la demande de la société était irrecevable en raison de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire lors de la première instance.

Résumé par Doctrine IA

La SARL SUPERETTE LE LYS a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait ordonné son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. La société demandait la suspension de l'exécution provisoire de cette décision, arguant de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a examiné la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle a rappelé que cette demande n'est recevable que si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, en plus de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation.

La cour a rejeté la demande de la SARL SUPERETTE LE LYS, estimant que les éléments invoqués, notamment la requête en résolution du plan de redressement, ne caractérisaient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. La société a donc été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/12979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/12979
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 21/03050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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