Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/12979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 21/03050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12979 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2025 – TJ de [Localité 8] – RG n° 21/03050
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUPERETTE LE LYS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa SIMANOT substituant Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2025 :
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la SARL SUPERETTE LE LYS pour une durée de 8 années et a nommé Commissaire à l’exécution du plan, la Selafa Mja en la personne de Me [D] [T] [Adresse 1].
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Mme [N] [P] épouse [O] et la société SUPERETTE LE LYS pour les locaux sis à [Adresse 10], à la date du 16 juillet 2022 à vingt-quatre heures ;
— Ordonné l’expulsion de la société SUPERETTE LE LYS, et celle de tout occupant de son chef, des locaux loués sis à [Adresse 9], à défaut de restitution volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société SUPERETTE LE LYS à payer à Mme [N] [P] épouse [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des taxes et charges, auquel cette dernière aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 17 juillet 2022 et jusqu’à la libération effective du local par la remise des clefs ou l’expulsion ;
— Rejeter la demande de Mme [N] [P] épouse [O] d’inscription au passif du redressement judiciaire de la société SUPERETTE LE LYS de la somme de 11 756,66 euros au titre de l’arriéré des loyer et charges qu’elle restait devoir à la date du jugement de liquidation judiciaire du 10 février ;
— Rejeter la demande de la société SUPERETTE LE LYS d’ordonner la rétraction de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020 ;
— Condamne la société SUPERETTE LE LYS aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 16 juin 2022 avec recouvrement direct au profit de Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat ;
— Condamner la société SUPERETTE LE LYS à payer à Mme [N] [P] épouse [O] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 1er juillet 2025, la société SUPERETTE LE LYS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’assignation du 5 août 2025, la société SUPERETTE LE LYS a fait assigner devant le premier président de cette cour d’appel Mme [O], sa propriétaire bailleresse, afin de voir ordonner à titre principal la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ces termes :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
In limine litis,
Débouter Madame [N] [P] épouse [O] de ses demandes d’irrecevabilité
Juger la SARL SUPERETTE LE LYS recevable en son action
Sur le fond,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/03050) jusqu’à la décision de la cour à intervenir sur l’appel interjeté par la Sarl SUPERETTE LE LYS.
Réserver les dépens."
Par conclusions remises le 25 novembre 2025, la SUPERETTE LE LYS réitère ses demandes exposées à l’acte d’assignation, considérant être recevable en son action puisqu’elle justifie de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 22 mai 2025.
Elle sollicite à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel en raison des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution outre de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation.
Par conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2025 et telles que soutenues oralement à l’audience, Mme [O] excipe de l’irrecevabilité de la demande de la SUPERETTE LES LYS dès lors que cette dernière n’a formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mme [O] conclut au débouté des demandes de SUPERETTE LES LYS faisant valoir que celle-ci n’invoque en tout état de cause aucun élément nouveau postérieur au jugement de première instance et sollicite sa condamnation aux dépens outre à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 euros.
SUR CE
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, si la SARL SUPERETTE LE LYS argue du dépôt d’une requête en résolution du plan de redressement régularisée auprès du tribunal des activités économiques de Paris le 21 juillet 2025 aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, affaire qui sera évoquée le 2 décembre 2025 prochain au tribunal, pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision dont appel, force est de constater que cet argument, est dénué de pertinence dès lors que la situation économique de la SARL SUPERETTE LES LYS était déjà connue du premier juge lors de sa décision, celle-ci étant bénéficiaire d’un plan de redressement pour une durée du plan 8 ans depuis le 1er mars 2023 tel que décidé par jugement, la Selafa Mja en la personne de Me [D] [T] [Adresse 2] étant nommée commissaire à l’exécution dudit Plan.
En outre, aucun autre élément de quelque nature que ce soit n’est versé aux débats pour apprécier la situation financière et/ou les facultés de remboursement de la SARL SUPERETTE LES LYS.
En conséquence, et alors même qu’il est constant que la SARL SUPERETTE LE LYS n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats qu’un élément de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement, il échet de déclarer l’action de la SARL SUPERETTE LES LYS irrecevable au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
Par voie de conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL SUPERETTE LES LYS sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité économique des parties commande de dire n’y avoir lieu d’allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la SARL SUPERETTE LES LYS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SARL SUPERETTE LES LYS aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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