Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 mai 2026, n° 23/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 22/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00290 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Tribunal judiciaire de Paris 17 – RG n° 22/01889
APPELANTE
S.A. RIDORET MENUISERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
SCCV [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, toque : D0276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 3] le Clos de l’Europe a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine.
Selon acte d’engagement en date du 12 décembre 2017, la société [Adresse 2] a confié à la société Ridoret Menuiserie l’exécution du lot n° 8 menuiserie intérieure, pour un montant de 328 513,35 euros HT, soit 394 216,02 euros TTC.
La société Arpège a participé en qualité de maître d''uvre.
La réception est intervenue le 14 décembre 2020.
Le 15 février 2021, la société Ridoret Menuiserie a adressé un mémoire définitif à la société [Adresse 2], arrêtant le montant total des travaux, comprenant des travaux supplémentaires, à la somme de 375 476,21 euros HT, soit 450 571,45 euros TTC.
Le 28 juin 2021, la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui notifier le décompte général.
Le 27 septembre 2021, la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui régler le montant du projet de décompte final au motif qu’aucun décompte ne lui a été notifié dans les quinze jours de sa mise en demeure de notification du décompte final du 28 juin 2011.
Le 27 décembre 2021, le conseil de la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] d’avoir à régler à l’entreprise la somme de 64 646,82 euros TTC correspondant à un second DGD établi le 29 novembre 2021 après discussions entre les parties pour un montant de 64 646,82 euros.
Au début du mois de février 2022, la société [Localité 3] le Clos de l’Europe a procédé au paiement de la somme de la somme de 57 137,58 euros TTC par deux virements de 30 599,59 euros et 26 537 ,99 euros.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2022, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société [Adresse 2] aux fins de paiement du restant dû de 64 646,82 euros au titre du décompte général définitif.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Ridoret Menuiserie de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la société Ridoret Menuiserie a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 2].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société [Localité 3] le Clos de l’Europe demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris enregistré au répertoire général sous le n° 22/01889 ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’application des intérêts moratoires aux dates arrêtées par la société Ridoret Menuiseries ;
— Fixer l’échéancier suivant :
*Pour les intérêts portant sur la somme de 64 509,82 euros : du 27 décembre 2021 au 2 février 2022 si la société Ridoret Menuiseries justifie de la transmission des documents de fin de chantier tel que prévus par l’article 38.6 du CCAG et 38 du CCAP ;
*Pour les intérêts portant sur le solde de 7 509,27 euros : à compter de l’assignation en date du 7 février 2022 ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Ridoret Menuiserie à régler à la société [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 dont le 'par ces motifs’ est repris intégralement ci-dessous, la société Ridoret Menuiserie demande à la cour de :
A titre principal :
Annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2023 en ce qu’il :
— Déboute la société Ridoret Menuiserie de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Ridoret Menuiserie :
*La somme de 7 509,27 euros représentant le solde des sommes dues après réception d’un virement d’une somme de 57 138,58 euros le 2.02.2023 ;
*Les intérêts au taux BCE majoré de dix points, sur la somme de 64 646,82 euros, entre le 27 septembre 2021 et le 5.02.2022 puis sur la somme de 7 509,27 euros à partir du 3 février 2022 conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2023 en ce qu’il :
*Déboute la société Ridoret Menuiserie de l’ensemble de ses demandes ;
*Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Condamner, la société [Adresse 2] à payer à la société Ridoret Menuiserie :
*La somme de 7 509,27 euros représentant le solde des sommes dues après réception d’un virement d’une somme de 57 138,58 euros le 2.02.2023 ;
*Les intérêts au taux BCE majoré de dix points, sur la somme de 64 646,82 euros, entre le 27 septembre 2021 et le 5. 02.2023 puis sur la somme de 7 509,27 euros à partir du 3 février 2023 conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
En tout état de cause :
Condamner, la société [Adresse 2] à payer à la société Ridoret Menuiserie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 5], aux entiers dépens de la procédure et aux frais de recouvrement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties
La société Ridoret Menuiserie fait valoir que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en motivant leur décision sur un moyen qui n’avait pas été débattu contradictoirement tenant à l’absence de justificatifs de la notification du DGD.
La société [Adresse 2] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas d’espèce, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris pour :
— La voir condamner à lui payer la somme de 64 646,82 euros outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2021 conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamner aux dépens.
La société [Localité 3] Le Clos de l’Europe qui a été régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a donc statué sur les éléments fournis par la société demanderesse Ridoret Menuiserie pour la débouter de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer l’annulation du jugement pour défaut de respect du contradictoire.
Sur les demandes en paiement de la société Ridoret Menuiserie
La société Ridoret Menuiserie fait d’abord valoir qu’elle a notifié son mémoire dans le délai de l’article 38 du CCAG et que le maître de l’ouvrage ne lui a pas fait signifier le DGD.
Elle précise qu’elle a mis en demeure le maître de l’ouvrage de le faire et qu’en tout état de cause en application de l’article 19.6.4 de la norme NFP 03-001, le maître d’ouvrage est réputé l’avoir accepté et qu’elle dispose donc d’un DGD tacite et définitif.
Elle soutient ensuite que les parties se sont mises d’accord sur un DGD validé par le maître d''uvre le 29 novembre 2021 aux termes duquel la société [Adresse 2] restait devoir la somme principale de 64 646,82 euros à la société Ridoret Menuiserie.
Elle fait valoir que sur ce montant en principal, elle a perçu un virement de 57 138,58 euros le 2 février 2023 et elle réclame donc la somme de 7 509,27 euros en principal et les intérêts sur le montant global de 64 646,82 euros entre le 27 septembre 2021 et le 5 février 2022 et sur la somme de 7 509,27 euros à compter du 3 février 2022.
Elle argue que la société [Adresse 2] n’est plus recevable à opposer des pénalités de retard.
La société [Localité 3] le Clos de l’Europe soutient d’une part que la société Ridoret Menuiserie ne réclame pas le paiement qui pourrait provenir du premier DGD tacite et définitif dont elle se prévaut et que d’autre part, s’agissant du décompte du 29 novembre 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas justifié que le maître d’oeuvre disposait d’un mandat de sa part pour valider l’accord. Elle ajoute que l’entreprise ne justifie pas non plus que cet accord emporterait renonciation aux pénalités de retard et la prise en compte des travaux supplémentaires qu’elle n’a pas validés.
Réponse de la cour
— Sur le décompte du 29 novembre 2021
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 38 du CCAG relatif aux mémoires et comptes définitifs :
« 38-1. Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet au maître d''uvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché accompagné de la quittance de paiement des primes d’assurance. Une copie est envoyée en accusé de réception au maître de l’ouvrage pour information (vérification du respect du délai). Le mémoire de décompte définitif doit être accompagné du quitus du compte prorata.
Sur le mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l’application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif.
38.2. Si le mémoire définitif na pas été remis au maître d''uvre dans le délai ci-dessus, le maître d’ouvrage peut après une mise en demeure restée dans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur.
38.3. Le maître d''uvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dues à l’entrepreneur lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels.
Le maître d''uvre dispose lui-même d’un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître de l’ouvrage.
38-4 Dans le délai de 30 jours de la réception par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif par le maître d''uvre, le maître d’ouvrage signifie à l’entrepreneur ce décompte définitif.
38.5. L’entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d’ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations.
38.6. Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entreprise n’a pas remis préalablement au maître de l’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux- visé aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du présent cahier des clauses. "
La cour retient que :
— la société Ridoret Menuiserie ne forme pas de demande relative au premier DGD qu’elle a établi et il n’y a donc pas lieu à apprécier si celui-ci a fait ou non l’objet d’une acceptation tacite par le maître d’ouvrage,
— les demandes de la société Ridoret Menuiserie concernent la proposition de DGD au 30 juin 2021 signée par l’entreprise et le maître d''uvre le 29 novembre 2021 pour un montant de 64 648, 82 euros et qui a été transmise au maître d’ouvrage par la société Arpège,
— les parties s’accordent sur le fait que le litige porte sur la somme en principal de 7 509, 27 euros que la société [Adresse 6] estime ne pas devoir aux motifs que :
o Le maître d''uvre d’exécution n’était pas mandaté pour régulariser le DGD au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage, qui devait apposer sa signature,
o Le décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l’entreprise lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels,
o La société Ridoret Menuiserie ne prouve pas l’accord de la société [Adresse 6] sur le solde qui emporterait en réalité, sa renonciation aux pénalités de retard dues à la défaillance de l’entreprise sur le chantier et sur la prise en considération de travaux supplémentaire non validés par le maître d’ouvrage.
— la société Le Clos de l’Europe conclut qu’elle ne doit aucune somme à la société Ridoret Menuiserie.
En l’espèce, le décompte établi au 30 juin 2021 signé par l’entreprise et validé par le maître d''uvre le 29 novembre, fait suite à des négociations du mois d’août 2021 ; il ne peut donc pas répondre aux délais de transmissions prévus à l’article 38 du CCAG.
S’agissant de la qualité du maître d''uvre pour signer le décompte : conformément aux dispositions de l’article 38.3 du CCAG, il appartient bien au maître d''uvre de vérifier le mémoire définitif et d’établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. En conséquence, la société [Adresse 6] ne peut pas revendiquer le défaut de qualité du maître d''uvre pour signer le DGD du 29 novembre 2021.
S’agissant de la production des documents contractuels par la société Ridoret Menuiserie pour paiement du solde : En application de l’article 38.6 pour obtenir le paiement du solde, la société Ridoret Menuiserie devait remettre préalablement au maître de l’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux- visé aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du cahier des clauses.
L’article 27.4.2 du CCAG précise qu’avant la réception, l’entrepreneur doit remettre au maître d’ouvrage les dessins d’exécution et les plans des réseaux et canalisations extérieurs et intérieurs en 5 exemplaires plus 1 dossier reproductible pour constituer le dossier d’archives techniques de l’opération (plan de recollement, dossier des ouvrages exécutés). Il remettra de même les notices d’entretien et de garanties des différents matériels.
L’article 27.7.2.3 du CCAG précise qu’avant réception, l’entrepreneur doit remettre au maître d’ouvrage le dossier d’archives techniques comprenant une fiche technique d’exécution, les dessins d’exécution, les plans de recollement des installations techniques et électriques, les plans des réseaux et des sous-stations et les notices de conduite et d’entretien.
La société Ridoret Menuiserie produit trois lettres à l’attention du maître d''uvre en date du 4 février 2021 pour l’envoi des plans indices DOE en lien de téléchargement, 9 février 2021 pour l’envoi des plans indices DOE en trois exemplaires papier, 19 février 2021 pour l’envoi des plans indice DOE en 1 exemplaire papier. Aucun document technique n’est joint à ces courriers.
La société Ridoret Menuiserie ne justifie donc pas avoir produit les documents contractuellement prévus pour obtenir le paiement du solde de son décompte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Ridoret Menuiserie.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Ridoret Menuiserie, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Ridoret Menuiserie en annulation du jugement,
Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ridoret Menuiserie et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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