Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2022, N° 18/10570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01491 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JS
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/10570
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B487
INTIMEES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
CPAM DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2010, à [Localité 6], M. [H] [L], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] (la CPAM de Seine-[Localité 7]).
Par ordonnance rendue le 25 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [D] qui a établi son rapport le 10 mars 2014.
Par acte d’huissier du 10 août 2018, M. [L] a fait assigner la RATP et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM de Paris) devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, voir ordonner la réalisation d’une contre-expertise judiciaire, et obtenir l’allocation d’une provision de 150 000 euros.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que le véhicule assuré par la RATP est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 juillet 2020,
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] des suites de cet accident est entier,
— ordonné une expertise médicale de M. [L] confiée au Docteur [B], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
— condamné la RATP à payer à M. [L] une indemnité de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 7],
— réservé les demandes de la CPAM de Seine-[Localité 7] portant sur la liquidation du préjudice corporel de M. [L] sur le fond,
— condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros et à la CPAM de Seine-[Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. [D],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [B] a établi son rapport d’expertise définitif le 12 juillet 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu la CPAM de Seine-[Localité 7] en son intervention volontaire,
— condamné la RATP à payer :
— à M. [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 32 500 euros non déduites, les sommes suivantes :
* frais divers : 3 200 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 3 314,50 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 1 974,60 euros,
* assistance par tierce personne pérenne : 34 006,66 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros – rente accident du travail de 218 230,88 euros = 0 euro,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 25 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 400,25 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros – reliquat rente accident du travail de 178 230,88 euros = 0 euro,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
— à la CPAM de Seine-[Localité 7], les sommes suivantes, versements de 3 235,54 euros non-déduits, compte-tenu des frais avancés pour la victime :
* débours au total : 232 407,57 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 6],
— condamne la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise tant en référé qu’au fond, notamment la somme de 2 400 euros consignée par M. [L], et en tant que de besoin a condamné celle-ci à lui rembourser cette somme,
— dit que les avocats de M. [L] et de la CPAM de Seine-[Localité 7], pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 3 314,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros – rente accident du travail de 218 230,88 euros = 0 euro au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 34 500 euros – reliquat rente accident du travail de 178 230,88 euros = 0 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et en particulier rejeté la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [L].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [L], notifiées le 10 juillet 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, de son préjudice d’agrément, et en ce que ses pertes de gains professionnels actuels ont été fixées à 3 314,30 euros, son incidence professionnelle à 40 000 euros et son déficit fonctionnel permanent à 34 500 euros puis à 0 euros par imputation de la rente accident du travail,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner la RATP à payer à M. [L] la somme de 2 038 543,15 euros, pour la réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions perçues, décomptées comme suit :
* la somme de 3 818,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 965 930,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* la somme de 981 958,18 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* la somme de 81 836,16 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retient une reprise d’activité rémunérée au salaire minimum interprofessionnel de croissance (le SMIC), condamner la RATP à payer à M. [L] la somme de 1 882 293,03 euros, pour la réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions perçues, décomptées comme suit :
* la somme de 3 818,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 747 691,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* la somme de 1 043 947,22 euros au titre de l’incidence professionnelle
* la somme de 81 836,16 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 6],
— condamner la RATP à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 16 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, et sur la somme qui a été allouée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris quant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire,
— infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées à la CPAM en ce qu’il n’a pas limité la créance de la caisse au recours de la victime en droit commun,
Statuant à nouveau s’agissant des postes dont il est relevé appel,
— allouer les sommes suivantes à M. [L] en indemnisation des postes des préjudices dont il est limitativement relevé appel :
* pertes de gains professionnels actuels : 77,57 euros,
* préjudice de formation : rejet,
* préjudice de pertes de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
Déduction de la rente accident du travail :218 230,88 euros,
Somme revenant à M. [L] : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
— limiter la créance de la CPAM comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 2 449,45 euros,
* s’agissant de la rente accident du travail, à la somme de 15 000 euros correspondant à l’indemnisation allouée en droit commun au titre de l’incidence professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte du 3 mars 2023 délivré à personne habilitée, la CPAM de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Seine-[Localité 7], assignée le 17 avril 2023 en appel provoqué, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les données de l’expertise et sur les lésions et séquelles imputables à l’accident
Dans son rapport d’expertise du 12 juillet 2021, le Professeur [B] relève que M. [L] a présenté à la suite de l’accident du 17 juillet 2010 un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule gauche responsable de douleurs du bord spinal de l’omoplate gauche.
Il relève que M. [L], choqué sur le moment, a été conduit aux urgences de l’hôpital [H], qu’il est rentré chez lui le jour même et qu’au décours de l’accident, il s’est plaint rapidement de douleurs cervicales et d’un état de stress post-traumatique qui a nécessité la prise d’anxiolytiques et un arrêt de travail.
Il indique que dans les suites de l’accident sont survenus divers problèmes, à savoir des malaises avec perte de connaissance ayant conduit à la mise en place d’un traitement antiépileptique, un état de stress post-traumatique associé à des troubles cognitifs pour lequel M. [L] a bénéficié d’un traitement antidépresseurs assez rapidement au décours de l’accident, puis d’un suivi psychiatrique à partir de 2014, et une névralgie cervico-brachiale dont la survenue est plus tardive, dans le courant de l’année 2012.
Le Professeur [B] a retenu l’existence d’un lien d’imputabilité direct et certain entre l’accident et le traumatisme psychique, d’un lien d’imputabilité possible pour la névralgie cervico-brachiale et d’un lien d’imputabilité douteux, voire très improbable, pour l’épilepsie, qui elle-même n’est pas avérée formellement.
On, relèvera toutefois, s’agissant de la névralgie cervico-brachiale que si elle n’a été diagnostiquée formellement qu’en 2012, le Professeur [B] a indiqué dans son rapport que M. [L] s’était plaint rapidement de douleurs cervicales au décours de l’accident.
Le précédent expert, le Docteur [D], indique d’ailleurs dans son rapport du 25 mars 2013 que le médecin traitant de M. [L], le Docteur [X] a écrit le 27 juillet 2010 : « Merci de voir M. [L] [H], 31 ans, expert comptable, heurté par un rétroviseur de bus le 16/07/2010. Pas de PC, sensations de vertiges, baisse de vigilance, cervicalgies», ces données confirmant l’apparition de douleurs cervicales dans les suites immédiates de l’accident.
Le Docteur [D] qui a également retenu un lien possible entre l’accident et la symptomatologie cervicale, a relevé dans son rapport que le caractère unifocal de la saillie discale pouvait être en faveur d’une origine traumatique et que l’on ne pouvait exclure qu’il y ait eu décompensation de la saillie discale à la faveur d’un long trajet en automobile tel que le faisait M. [L] au moment où la symptomatologie douloureuse est apparue.
Eu égard à l’apparition de douleurs cervicales dans les suites immédiates de l’accident et en l’absence d’état antérieur ou postérieur pouvant expliquer l’évolution de ces cervicalgies vers une névralgie cervico-brachiale, il existe des indices graves, précis et concordants permettant d’établir, nonobstant l’avis des Docteurs [D] et [B], qui ne lient pas la cour, que cette dernière pathologie cervicale est imputable à l’accident du 17 juillet 2010 comme l’a retenu le Docteur [P] dans un rapport d’expertise établi le 21 mai 2019 à la demande d’une juridiction de sécurité sociale aux termes duquel cet expert a conclu qu’il existait lien de causalité direct entre l’accident et la névralgie cervico-brachiale droite, avec un état neuropsychologique déficitaire, et un état de stress post-traumatique aggravé par une dépression réactionnelle enkystée et sévère.
S’agissant de l’épilepsie invoquée par M. [L], le Professeur [B] relève que le diagnostic d’épilepsie n’a pas été formellement posé avec certitude, même si un traitement antiépileptique a été prescrit, les spécialistes ayant seulement évoqué une « possible comitialité ».
Il a estimé que même si le diagnostic d’épilepsie était avéré, son imputabilité au traumatisme initial resterait douteuse, dès lors que M. [L] n’a pas subi de traumatisme crânio-cérébral, qu’il n’y a pas eu de perte de connaissance, pas d’amnésie post-traumatique et pas de confusion.
Il n’est pas ainsi établi que M. [L] souffre d’épilepsie ni même, en retenant un tel diagnostic, qu’il s’agit d’une épilepsie d’origine traumatique imputable à l’accident.
Le Professeur [B] a, en revanche, retenu, tout comme le Docteur [D], l’existence d’un lien d’imputabilité direct et certain entre l’accident et le traumatisme psychique présenté par M. [L].
Si le Professeur [B] n’a pas procédé à un examen cognitif détaillé de la victime, relevant seulement que le comportement de M. [L] au cours de l’examen avait été tout à fait adapté et ses propos cohérents, il convient de relever que le Docteur [D] a réalisé un examen neuropsychologique de M. [L] aux termes duquel il a retenu :
— qu’il avait une bonne orientation dans le temps et l’espace,
— qu’il était en mesure de donner les coordonnées d’adresse et de décrire le trajet suivi pour venir à l’expertise
— que les grands repères de l’actualité étaient correctement connus
— que le comptage mental à rebours était bien effectué
— que la dénomination était un peu laborieuse mais dans la norme
— qu’il n’y avait pas de trouble de la dénomination ni de trouble des praxies (adaptation des mouvements au but visé)
— qu’il n’y avait pas de trouble de la compréhension et de l’expression du langage oral ou écrit
— que la logique des séries graphiques était correctement comprise quoiqu’avec la nécessité de certaines explications.
Le Professeur [B] a conclu son rapport d’expertise comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total le jour de l’accident le 16 juillet 2010,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 juillet 2010 jusqu’à la date de consolidation
— date de consolidation : 16 juillet 2013,
— déficit fonctionnel permanent prenant en compte les séquelles telles qu’énumérées ci-dessus : 15% globalement
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : aucun
— préjudice d’agrément : « il existe une gêne pour les activités sportives du fait des douleurs cervico-brachiales et une perte de motivation liée à la souffrance psychologique »
— préjudice sexuel : baisse de la libido en rapport avec les troubles psychiques
— préjudice professionnel : « Il existe, du fait de l’ensemble des troubles évoqués ci-dessus, une gêne à l’exercice de son travail antérieur. Néanmoins, M. [L] pourrait être apte à une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Par ailleurs, nous n’avons pas d’argument solide permettant d’affirmer un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le licenciement survenu en 2013 ».
En réponse aux dires des parties, l’expert a indiqué qu’il existait du fait de l’accident, une gêne à l’exercice par M. [L] de son travail antérieur, mais que cette gêne ne représentait pas pour autant une inaptitude médicale (ni au travail antérieur ni à un autre travail).
On relèvera que le bilan neuropsychologique de Mme [U] réalisé à la seule initiative de M. [L] selon lequel l’accident du 16 juillet 2010 serait responsable d’un état neuropsychologique déficitaire, avec une altération notable des fonctions intellectuelles générant un handicap invisible important et d’un trouble psychopathologique avec un état de stress post-traumatique aggravé par une dépression réactionnelle à l’accident, enkystée et sévère, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Professeur [B] concernant le retentissement professionnel de l’accident, étant observé qu’il résulte des pièces relatives à la formation d’expertise comptable suivie par M. [L] (pièce n° 74) que ce dernier a été en mesure de valider après l’accident, un module de formation intitulé «IFRS » (international financial reporting standards) le 21 décembre 2010 et un module de formation dénommé « Monter un business plan » le 25 octobre 2010, ce qui permet de relativiser l’importance des troubles cognitifs imputables à l’accident, s’agissant de formations techniques complexes.
Il en est de même du rapport d’expertise établi le 21 mai 2019 par le Docteur [P] en exécution d’une décision d’une juridiction de sécurité sociale.
Le rapport d’expertise du Professeur [B] constitue ainsi, sauf en ce qui concerne l’imputabilité à l’accident de la névralgie cervico-brachiale, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1978, de son activité antérieure d’assistant comptable puis de cadre comptable au sein d’une société d’expertise comptable, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a retenu que tous les arrêts de travail antérieurs à la consolidation dont la victime demandait la prise en compte dans le calcul de ses pertes de gains professionnels actuels étaient imputables à l’accident, que la perte de gains professionnels actuels de M. [L] s’élevait, après déduction des salaires perçus et des indemnités journalières, à la somme de 3 314,30 euros et qu’il revenait à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 11 727,24 euros au titre des indemnités journalières.
M. [L] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 3 818,45 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Il expose qu’au moment de l’accident, il était employé en contrat à durée indéterminée par la société d’expertise comptable Socogere, en qualité d’assistant comptable stagiaire, depuis le 9 avril 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros, qu’il a été promu au poste de cadre comptable par avenant du 1er octobre 2009, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros, que consécutivement à l’accident du 16 juillet 2010 et jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail du 16 juillet 2010 au 2 août 2010, puis du 9 mai 2012 au 18 mai 2012 et du 4 juin 2012 au 30 septembre 2012, et que comme l’a relevé le tribunal, ces arrêts de travail sont bien imputables à l’accident.
M. [L] reproche au tribunal d’avoir imputé sur sa perte de gains professionnels actuels des indemnités journalières brutes incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) alors qu’il s’agit de taxes qu’il n’a pas perçues.
En réintégrant à son salaire la CSG et la CRDS au taux global de 9,70 %, il évalue sa perte de gains professionnels actuels, après déduction des indemnités journalières incluant ces taxes à la somme de 3 818,45 euros.
La RATP fait valoir que dans ses conclusions le Professeur [B] a retenu comme seule séquelle imputable de manière directe et certaine à l’accident le traumatisme psychique de M. [L], que s’agissant de la névralgie cervico-brachiale, cet expert a retenu uniquement, comme le précédent expert, le Docteur [D], un lien d’imputabilité possible, et qu’il a écarté expressément l’imputabilité de l’épilepsie dont il précise qu’en elle-même, elle n’est pas avérée formellement.
La RATP, qui conclut également à l’infirmation du jugement, fait valoir que les seuls arrêts de travail dont l’imputabilité à l’accident est établie de manière directe et certaine sont ceux du 16 juillet au 2 août 2010, soit durant 17 jours, et du 9 au 18 mai 2012, soit durant 10 jours.
Elle soutient que M. [L] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels lors du premier arrêt de travail et que sa perte de revenus lors du second se limite à la somme de 77,57 euros.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail et avenants des 1er octobre 2009 et 4 octobre 2010) que M. [L] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2008 en qualité d’assistant comptable par la société d’expertise comptable Socogere moyennant un salaire brut mensuel de 2 600 euros, qu’il a été promu au poste de « cadre comptable » à compter du 1er octobre 2009 avec un salaire mensuel brut de 3 000 euros, que ce salaire brut mensuel a été porté à la somme de 3 500 euros à compter du 1er octobre 2010.
Il résulte des avis d’arrêt de travail versés aux débats que dans les suites immédiates de l’accident, M. [L] a été placé en arrêt de travail du 17 juillet 2010 au 1er août 2010 inclus, l’imputabilité à l’accident de ce premier arrêt de travail ne faisant l’objet d’aucune discussion.
Au vu des avis d’arrêts de travail versés aux débats, M. [L] a été ultérieurement placé en arrêt de travail pendant la période antérieure à la date de consolidation :
— du 1er octobre 2010 au 4 octobre 2010 inclus pour des « douleurs lombaires »
— du 1er novembre 2010 au 19 novembre 2010 pour « convalescence »
— du 9 mai 2012 au 18 mai 2012 pour « épilepsie et syndrome anxio-dépressif »
— du 4 juin 2012 au 30 septembre 2012 pour « AVP TC sans PC – douleur omoplate gauche – hernie cervicale C6-C7 ».
La cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer qu’il existait des indices graves précis et concordants permettant d’établir, nonobstant l’avis des Docteurs [D] et [B], que la névralgie cervico-brachiale développée par M. [L] était imputable à l’accident du 17 juillet 2010.
Est également imputable à l’accident le syndrome de stress post-traumatique présenté par M. [L] comme l’ont retenu le Docteur [D] puis le Professeur [B].
En revanche, aucun élément ne permet de justifier de l’imputabilité à l’accident de douleurs lombaires, ce que le Docteur [D] a justement relevé dans son rapport d’expertise du 25 mars 2013 : « Au mois d’octobre 2010, un arrêt de travail de 4 jours est en relation avec des douleurs lombaires dont le lien avec l’accident n’est pas avéré ».
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que l’arrêt de travail du 1er novembre 2010 au 19 novembre 2010 pour « convalescence » sans autre précision concernant la lésion ou la pathologie ayant justifié cette convalescence, soit imputable à l’accident.
Au vu des données qui précèdent seuls sont en lien direct et certain avec le fait dommageable les arrêts de travail dont a bénéficié M. [L] avant la date de consolidation, entre le 16 juillet 2010 et le 1er août 2010 inclus, entre le 9 mai 2012 au 18 mai 2012, dès lors que cet arrêt de travail est en partie justifié par le syndrome anxio-dépressif consécutif à l’accident et entre le 4 juin 2012 et le 30 septembre 2012, cet arrêt de travail étant en rapport avec la pathologie cervicale dont la cour a retenu l’imputabilité à l’accident.
Toutefois, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels n’indemnise pas seulement la perte de revenus de la victime pendant ses périodes d’arrêt de travail en lien avec l’accident mais également la diminution de revenus imputables au fait dommageable avant la date de consolidation.
Il convient donc de comparer les revenus que M. [L] aurait dû percevoir sans la survenance du fait dommageable, entre la date de l’accident et celle de la consolidation fixée au 13 juillet 2013 et ceux qu’il a effectivement perçus pendant cette période.
M. [L] ayant bénéficié d’une promotion professionnelle avec augmentation de salaire à compter du 1er octobre 2009 il convient de retenir comme revenu de référence jusqu’au 1er octobre 2010 le montant des salaires nets perçus de janvier 2010 à juin 2010 inclus, les salaires antérieurs à cette promotion ne reflétant pas le niveau de rémunération de l’intéressé à la date de l’accident.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que M. [L] a perçu entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010, dernier mois entier précédant l’accident, des salaires nets d’un montant total de 15 037,37 euros, soit un salaire net moyen de 2 506,23 euros par mois (15 037,37 euros / 6 mois).
Il convient, conformément à la demande d’actualiser ce salaire de référence pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation, le salaire de référence mensuel s’établit à la somme de 3 200,60 euros
Il convient également de tenir compte de l’augmentation de salaire dont a bénéficié M. [L] à compter du 1er octobre 2010. Cette augmentation s’élevant à 500 euros bruts par mois, il convient de retenir comme revenu de référence à compter de cette date, un salaire net mensuel de 2 765 euros, après déduction des charges salariales, soit après actualisation, la somme de 3 531,06 euros par mois.
Sans la survenance du fait dommageable M. [L] aurait dû ainsi percevoir :
— du 16 juillet 2010 au 30 septembre 2010 (77 jours)
* 3 200,60 euros / 30 jours x 77 jours = 8 214,87 euros
— du 1er octobre 2010 au 13 juillet 2013 (1 017 jours)
* 3 531,06 euros / 30 jours x 1 017 jours = 119 702,93 euros
Soit au total 127 917,80 euros.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [L] a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur qui, subrogé dans les droits de son salarié, a directement perçu les indemnités journalières servies par la CPAM de Seine-[Localité 7] ainsi qu’il résulte des attestations de paiement d’indemnités journalières produites (pièce n° 33 de M. [L]) qui mentionnent toutes que « ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ».
Les salaires nets et indemnités journalières nettes versés par l’employeur, subrogé dans les droits de son salarié, s’établissent de la manière suivante au vu des bulletins de paie produits :
— du 16 juillet 2010 au 31 juillet 2010 :
* 2 202,07 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros / 31 jours x 16 jours = 1 136,55 euros
— août 2010 : 2 050,45 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros
— septembre 2010 : 2 202,07 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros
— octobre 2010 : 2 597,18 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros
— novembre 2010 : 2 597,18 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros
— décembre 2010 : 2 597,18 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 400 euros
— janvier 2011 : 3 654,39 euros
— février 2011 : 3 096,47 euros
— mars 2011 : 3 038,20 euros
— avril 2011 : 2 523,41 euros
— mai 2011 : 2 613,06 euros
— juin 2011 : 2 663,06 euros
— juillet 2011 : 2 946,07 euros
— août 2011 : 2 681,06 euros
— septembre 2011 : 2 103,25 euros
— octobre 2011: 2 604,97 euros
— novembre 2011 : 2 604,97 euros
— décembre 2011 : 2 604,97 euros
— janvier 2012 : 2 597,54 euros
— février 2012 : 2 954,49 euros
— mars 2012 : 2 702,04 euros
— avril 2012 : 2 470,19 avant déduction d’un remboursement de prêt de 1 000 euros
— mai 2012 : 2 442,16 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— juin 2012 : 2 460,37 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— juillet 2012 : 2 623,47 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— août 2012 : 2 573,26 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— septembre 2012 : 2 573,26 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— octobre 2012 : 2 584,59 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— novembre 2012 : 2 502,54 euros avant déduction d’un remboursement de prêt de 500 euros
— décembre 2012 (bulletin de paie produit) : évalué à 2 765 euros sous déduction des charges salariales
— janvier 2013 : 2 546,27 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 1 113 euros
— février 2013 : 2 546,27 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 1 113 euros
— mars 2013 : 2 626,43 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 500 euros
— avril 2013 : 2 625,57 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 500 euros
— mai 2013 : 2 546,27 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 500 euros
— juin 2013 : 2 546,27 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 500 euros
— du 1er juillet 2013 au 13 juillet 2013 :
* 2 677,07 euros avant déduction d’une saisie-arrêt sur salaire de 500 euros / 31 jours x 13 jours = 1 122,54 euros
Soit au total, 93 000,48 euros.
Cette somme incluant les indemnités journalières nettes effectivement perçues de son employeur par M. [L] après déduction de la CSG et de la CRDS, il n’y a pas lieu de les déduire une seconde fois ni de réintégrer ces taxes aux salaires nets perçus, étant observé que le calcul proposé par M. [L] est erroné dans la mesure où à l’époque de leur versement la CSG et la CRDS sur les revenus salariaux n’était pas de 9,70 %, mais selon les bulletins de salaires produits de 8 % seulement.
La perte de gains professionnels de M. [L] entre la date de l’accident et la date de la consolidation fixée au 13 juillet 2013 s’élève ainsi, après déduction des salaires nets et indemnités journalières nettes versées par son employeur, à la somme de 34 917,32 euros (127 917,80 euros – 93 000,48 euros), qui sera ramenée à celle de 3 818,45 euros pour rester dans les limites de la demande.
Il ressort du décompte de créance de la CPAM de Seine-[Localité 7] établi le 26 août 2021 et des attestations de paiement des indemnités journalières, que cet organisme a servi des indemnités journalières brutes d’un montant total de 11 727,24 euros se décomposant comme suit :
— 660 euros pour la période du 17 juillet 2010 au 27 juillet 2010 (60 euros x 11 jours)
— 48,08 euros le 31 juillet 2010 (48,08 euros x 1 jour)
— 47,19 euros le 4 octobre 2010 (47,19 euros x 1 jour)
— 755,04 euros pour la période du 4 novembre 2010 au 19 novembre 2010 (47,19 euros x 16 jours)
— 387,36 euros pour la période du 6 juin 2011 au 13 juin 2011 (48,42 euros x 8 jours)
— 1 119,79 euros pour la période du 4 juin 2012 au 20 juin 2012 (65,87 euros x 17 jours)
— 8 709,78 euros pour la période du 21 juin 2012 au 30 septembre 2012 (85,39 euros x 102 jours).
Il convient de relever que l’arrêt de travail du 3 juin 2011 au 13 juin 2011 dont il est fait état dans l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n° 33 de M. [L]) avec 3 jours de carence du 3 juin 2011 au 5 juin 2011, n’est pas mentionné dans les rapports d’expertise des Docteurs [D] et [B], de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a été prescrit pour une lésion ou une pathologie en rapport avec l’accident.
La cour a retenu, en outre, pour les motifs qui précèdent, qu’il n’était pas justifié que l’arrêt de travail du 1er octobre 2010 au 4 octobre 2010 inclus pour des douleurs lombaires et l’arrêt de travail du 1er novembre 2010 au 19 novembre 2010 pour « convalescence » sans autre précision étaient imputables à l’accident.
Seules les prestations en lien avec l’accident ouvrant droit à un recours subrogatoire, le recours de la CPAM de Seine-[Localité 7] au titre des indemnités journalières brutes servies pour le compte de son assuré n’est fondé, après imputation, qu’à concurrence de la somme de 10 537,65 euros (11 727,24 euros – 47,19 euros – 755,04 euros – 387,66 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Le tribunal a retenu que M. [L] justifiait d’un retard dans sa formation d’expert comptable et d’une perte de chance limitée d’obtenir son diplôme d’expert comptable, justifiant l’allocation d’une indemnité de 25 000 euros.
M. [L] fait valoir qu’à la suite de l’obtention d’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2008, il a décidé de poursuivre ses études afin de valider le diplôme d’expertise comptable (DEC), que c’est ainsi qu’il a intégré en avril 2008, le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Socogere pour effectuer son stage, qu’à l’issue de trois années de stage, le comptable stagiaire doit valider des épreuves écrites et une épreuve orale pour obtenir le diplôme d’expertise comptable, que ces épreuves auraient dû avoir lieu lors de la session de novembre 2011 mais que malheureusement, en dépit d’un excellent parcours universitaire, il s’est retrouvé dans l’incapacité de préparer les différentes épreuves du diplôme d’expertise comptable en raison, notamment de difficultés de mémorisation et de concentration, d’un syndrome dépressif relevé par l’expert judiciaire et des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Il ajoute qu’au vu de sa situation, l’ordre des experts comptables a accepté de lui accorder un délai supplémentaire du 1er septembre 2011 au 25 octobre 2013 pour qu’il puisse poursuivre sa période de stage et avoir la possibilité d’obtenir son diplôme, mais que malgré la validation de son stage à l’issue de 5 années, au lieu des 3 années initialement autorisées, il n’a jamais été en mesure de se présenter aux épreuves du diplôme d’expertise comptable.
Il soutient qu’au regard du taux de réussite aux épreuves du DEC qui est de 78 % selon l’association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires et de ses résultats universitaires, il avait de grandes chances d’obtenir le diplôme d’expertise comptable à l’issue de son stage, lors de la session de novembre 2011.
Il précise que si la période de 3 années de stage débutée le 1er septembre 2008 s’est bien terminée le 31 août 2011, le stage n’a pas pu être validé par l’ordre des experts-comptables au 31 août 2011, dès lors qu’il n’avait pas accompli à cette date, la totalité des formations obligatoires, ni effectué certains travaux d’expertise comptable exigés pour la validation du stage.
Il indique que son stage n’a finalement été validé qu’en août 2014 avec plus de deux ans de retard, qu’il disposait d’un délai de 6 années à compter de la validation de son stage pour se présenter aux épreuves du diplôme d’expert comptable, mais qu’ayant été en arrêt de travail de 2014 à 2021, en raison de son syndrome anxio-dépressif et des névralgies cervico-brachiales persistantes, il n’a pas pu se présenter à ces épreuves dans le délai de 6 ans, ce qui constitue une perte de chance d’accéder au diplôme d’expert comptable.
M. [L] conclut ainsi à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de formation.
La RATP fait valoir que contrairement à l’analyse du tribunal, l’attestation de fin de stage, si elle a été délivrée à M. [L] le 17 juillet 2014, concerne bien la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, de sorte que M. [L] a validé son stage d’expert comptable dès le 31 août 2011.
La RATP ajoute qu’il ressort du document produit par M. [L] que celui-ci disposait d’un délai de 6 ans pour obtenir son diplôme en se présentant aux épreuves et que l’obtention du diplôme d’expert comptable demeure un examen difficile avec des chances de succès aléatoires.
Elle demande ainsi, en infirmation du jugement, de débouter M. [L] de sa demande au tire du préjudice de formation qui apparaît injustifiée.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L], titulaire d’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion obtenu à l’issue de l’année universitaire 2007-2008, a entrepris une formation d’expert comptable et a réalisé, pour ce faire, un stage auprès de la société d’expertise comptable Socogere à compter du 1er septembre 2008.
Ce stage d’une durée de 3 ans qui devait s’achever le 31 août 2011 a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2013.
Il ressort, en effet, d’un message électronique envoyé le 30 septembre 2013 à M. [L] par Mme [E] [O], assistante pôle stage, qu’au 31 août 2011, date d’expiration du délai de 3 ans, M. [L] n’avait pas effectué toutes les formations obligatoires et qu’il n’avait pas, en particulier, validé les tests « e. learning » de 1ère, 2ème et 3ème années.
Il ressort de ce message qu’en raison des arrêts de travail dont M. [L] a bénéficié depuis 2010, il lui a été accordé un ultime délai jusqu’au 25 octobre 2013 pour régulariser ses obligations.
C’est ainsi que le stage d’expertise comptable de M. [L] d’une durée initiale de 3 ans du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2013, comme mentionné dans la fiche de synthèse générale qui fait référence à un stage accompli du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 avec un délai supplémentaire du 1er septembre 2011 au 25 octobre 2013.
Il ressort de cette fiche de synthèse qu’à l’issue du stage dont la durée a été prolongée jusqu’au 25 octobre 2015, M. [L] a accompli toutes les formations nécessaires à la validation de son stage avec l’appréciation générale « stage acceptable ».
L’attestation de fin de stage a été établie le 17 juillet 2014 par le président de l’ordre des experts comptable de la région [Localité 8]-de-France, la présidente de la commission de stage, Mme [Z] [C], rappelant dans une lettre du 6 août 2014 qu’en application de l’article 75 du décret 2012-432 du 30 mars 2012, M. [L] disposait d’un délai de 6 ans pour obtenir le diplôme d’expertise comptable et qu’au-delà, l’attestation de fin de stage deviendrait caduque.
Compte tenu des arrêts de travail imputables à l’accident ci-dessus rappelés, il est suffisamment établi que M. [L] a subi un retard de deux ans dans sa formation d’expert comptable, soit du 31 octobre 2011 au 25 octobre 2013.
Au vu des données qui précèdent, le préjudice de formation de M. [L] a été justement évalué par le tribunal à la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a estimé qu’il n’était justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident.
M. [L], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que les arrêts de travail dont il a bénéficié après la consolidation suffisent à établir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs en rapport avec l’accident.
Il expose qu’il a été licencié le 29 octobre 2013 pour faute grave, alors qu’il était en arrêt de travail, son employeur lui reprochant de ne pas effectuer les tâches qui lui incombaient, de travestir la réalité du temps passé dans les dossiers, de manquer régulièrement de ponctualité, mais également de parler de manière inappropriée aux autres membres de l’entreprise.
Il ajoute que s’il ne s’agit pas d’un licenciement pour inaptitude, ses motifs mettent en évidence un changement radical, depuis l’accident, dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées ainsi que sur le plan comportemental, ces changements étant en concordance avec l’évaluation neuropsychologique réalisée à sa demande par Mme [U].
Il soutient que ce que les experts retiennent comme constituant une gêne dans l’exercice de son travail antérieur constitue en réalité un obstacle majeur à l’exercice du métier de cadre comptable, d’expert comptable et de commissaire aux comptes.
M. [L] demande à la cour, à titre principal, de chiffrer sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans à la somme de 965 930,36 euros, après déduction de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée.
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il peut opérer une reconversion professionnelle à compter du 2 mai 2023 vers un emploi sans responsabilité rémunéré au SMIC, il chiffre sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans, à la somme de 747 691,20 euros après déduction de la rente d’accident du travail.
La RATP rappelle que le Docteur [D] a conclu que M. [L] restait tout à fait apte à la reprise d’une activité génératrice de gains en milieu ordinaire et que le Professeur [B], en réponse au dire du conseil de la victime a retenu « qu’il existe, du fait de l’accident, une gêne à l’exercice de son travail antérieur, mais que cette gêne ne représente pas pour autant une inaptitude médicale (ni au travail antérieure ni à un autre travail) ».
Elle relève que le Docteur [D] a été destinataire, dans le cadre de ses opérations d’expertise, d’un avis du médecin du travail du 11 octobre 2012 concluant que M. [L] était apte à la reprise du travail avec les restrictions suivantes : « Ne pas porter de charges. Pas de manutention pendant trois mois » et souligne que M. [L] s’abstient de produire cet avis qui a été retranscrit par le Docteur [D] dans son rapport d’expertise et qu’il ne verse aux débats aucun avis ultérieur de la médecine du travail.
La RATP ajoute qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] n’a été licencié de son emploi que le 23 octobre 2013, soit plus de 2 ans après la survenue de l’accident et que ce licenciement a été prononcé non pas pour inaptitude mais pour faute grave.
Elle indique qu’il est avéré que M. [L] mentait à ses supérieurs sur le temps passé sur chacun de ses dossiers, indiquant notamment qu’il avait effectué des heures de saisie qui ont, en réalité, été réalisées par son assistant comptable.
La RATP souligne que c’est ce comportement inacceptable et déloyal envers l’entreprise et ses collaborateurs qui est à l’origine du licenciement pour faute grave de M. [L] sans préavis ni indemnité de rupture et ajoute qu’aucune des séquelles psychiques, neurologiques ou physiques alléguées ne justifient un tel comportement.
Elle fait observer que M. [N], expert comptable au sein de la société Socogere, a indiqué dans une lettre du 23 juin 2011 que M. [L] donnait entière satisfaction à son employeur, ce qui établit qu’il était apte à exercer ses fonctions et relève qu’il ressort des avis d’imposition versés aux débats que les revenus de M. [L] n’ont commencé à fluctuer qu’en 2015, soit plus d’un an après la date de consolidation.
Elle en déduit qu’il n’est justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, le Professeur [B] a retenu qu’ « Il existe, du fait de l’ensemble des troubles évoqués ci-dessus, une gêne à l’exercice de son travail antérieur. Néanmoins, M. [L] pourrait être apte à une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ».
En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé qu’il existait du fait de l’accident une gêne à l’exercice par M. [L] de son travail antérieur, mais que cette gêne ne représentait pas pour autant une inaptitude médicale (ni au travail antérieur ni à un autre travail).
Pour les motifs ci-dessus énoncés, le bilan neuropsychologique de Mme [U] réalisé à la seule initiative de M. [L] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Professeur [B] concernant le retentissement professionnel de l’accident, étant observé qu’il résulte des pièces relatives à la formation d’expertise comptable suivie par M. [L] (pièce n° 74) que ce dernier a été en mesure de valider après l’accident, un module de formation intitulé « IFRS » (international financial reporting standards) le 21 décembre 2010 et un module de formation dénommé « Monter un business plan » le 25 octobre 2010, ce qui permet de relativiser l’importance des troubles cognitifs imputables à l’accident, s’agissant de formations techniques complexes ; il en est de même du rapport d’expertise établi le 21 mai 2019 par le Docteur [P] en exécution d’une décision d’une juridiction de sécurité sociale.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [D] que le médecin du travail a émis le 11 octobre 2012 l’avis suivant concernant M. [L] : « Apte à la reprise du travail. Ne pas porter de charges. Pas de manutention pendant trois mois », cet avis figurant dans la liste des pièces communiquées à cet expert et étant intégralement retranscrit dans son rapport.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le médecin du travail a ultérieurement émis un avis d’inaptitude de M. [L] à son poste de travail en raison des séquelles de l’accident sur le plan physique, psychologique ou neuro-cognitif.
Il convient ainsi de retenir, comme l’a relevé le Professeur [B], que M. [L], nonobstant ses séquelles, ne présente aucune inaptitude médicale à l’exercice de son travail antérieur de cadre comptable ni à un aucun autre travail.
Il n’est pas davantage démontré que M. [L] est inapte à la profession d’expert comptable, alors qu’il a été en mesure de valider après l’accident des modules de formation techniques et complexes et qu’il a validé toutes les formations obligatoires à l’issue de la prolongation de son stage, y compris les éléments manquants au 31 août 2011, incluant les tests « e. learning » de 1ère, 2ème et 3ème années.
On relèvera que si M. [L] a été licencié de son poste de cadre comptable par la société Socogere le 29 octobre 2013, il s’agit d’un licenciement pour faute grave.
Selon la lettre de licenciement, le président de la société Socogere, M. [M], s’est aperçu en étudiant le dossier d’un client le 30 septembre 2013, que M. [L] avait fourni des indications erronées sur le temps passé sur ce dossier en mentionnant des heures de saisie de comptabilité qu’il n’avait pas effectuées et qui incombaient en réalité à son assistant-comptable, qu’après avoir repris la totalité des dossiers dans lesquels M. [L] était intervenu, il était apparu qu’il ne s’agissait pas d’un problème isolé, que M. [L] avait passé un temps certain à des activités autres que celles indiquées et que les autres collaborateurs du cabinet avaient fait part de leur exaspération à voir M. [L] très souvent en retard ou « ne faisant rien ».
La société Socogere, relevant que l’attitude de M. [L] était manifestement contraire à celle qu’on pouvait attendre d’un cadre a estimé que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien, même temporaire dans l’entreprise.
Il n’est ainsi justifié d’aucun lien de causalité entre la rupture du contrat de travail de M. [L] et l’accident.
M. [L] étant médicalement apte, en dépit de ses séquelles, à exercer son emploi antérieur de cadre comptable, comme l’a relevé le Professeur [B], il n’est justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, ce que ne suffit pas à établir la prescription d’arrêts de travail par son médecin traitant après la date de consolidation.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera, en conséquence, confirmé.
— Incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros, relevé qu’après imputation de la rente accident du travail versée par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour un montant de 218 230,88 euros, aucune somme ne revenait à M. [L], et que la somme de 218 230,88 euros revenait à la caisse.
M. [L] invoque en premier lieu une perte de chance de devenir expert-comptable à l’issue de son stage de 3 ans, soit dès le 1er janvier 2012, perte de chance qu’il évalue à 78 %.
Il chiffre cette perte de chance professionnelle à la somme de 332 936,45 euros correspondant à 78 % de la différence entre le salaire moyen d’un expert comptable et le salaire qu’il a perçu en 2012 en tant que cadre comptable, avec capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans.
Il se prévaut, ensuite, d’ une perte de droits à la retraite de base et complémentaire qu’il évalue à la somme de 649 021,73 euros.
Il réclame enfin, dans le cas où la cour retiendrait qu’il est en capacité de reprendre une activité professionnelle, une indemnité de 61 989,04 euros au titre de la pénibilité dans l’emploi, calculée, à l’instar des rentes d’accident du travail, en retenant le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % admis pour le calcul de sa rente, réduit de moitié pour la partie ne dépassant pas 50 %, soit 20 % et en appliquant ce taux de pénibilité au montant du SMIC annuel net.
M. [L] demande ainsi, à titre principal le versement d’une indemnité de 981 958,18 euros correspondant à la perte de chance professionnelle à hauteur de 332 936,45 euros et à la perte de droits à la retraite pour un montant de 649 021,73 euros.
Il réclame, à titre subsidiaire, le versement d’une indemnité de 1 043 947,22 euros correspondant à la perte de chance professionnelle à hauteur de 332 936,45 euros, à la perte de droits à la retraite pour un montant de 649 021,73 euros, et à la pénibilité accrue dans l’emploi à hauteur de 61 989,04 euros.
La RATP critique les demandes de M. [L] au titre de la perte d’une chance professionnelle et de la perte de droits à la retraite.
Elle estime que, compte-tenu de l’âge de M. [L] au jour de la consolidation de son état de santé et de son aptitude à exercer la même activité qu’antérieurement, mais seulement avec gêne, il convient de réformer le jugement déféré et d’évaluer le poste de l’incidence professionnelle à une somme limitée à 15 000 euros.
Elle expose qu’après imputation de la rente d’accident du travail servie par la CPAM de Seine-[Localité 7], soit 218 230,88 euros, aucune somme ne revient à M. [L] et qu’il revient à cet organisme social la somme de 15 000 euros.
Sur ce, le Professeur [B], dont les conclusions sont entérinées sur ce point, a retenu que M. [L] était médicalement apte à exercer son activité antérieure de cadre comptable ou tout autre activité.
Il n’est pas justifié que M. [L] est devenu inapte à la profession d’expert comptable, alors qu’il a été en mesure de valider après l’accident deux modules de formation techniques et complexes (formation « IFRS » (international financial reporting standards) le 21 décembre 2010 et formation « Monter un business plan » le 25 octobre 2010).
Il a, en outre, validé toutes les formations obligatoires à l’issue de la prolongation de son stage, y compris les tests « e. learning » de 1ère, 2ème et 3ème années qui n’avaient pas été validés au 31 août 2011.
Il n’est pas justifié dans ces conditions de la disparition par l’effet de l’accident de l’éventualité favorable d’obtenir le diplôme d’expertise comptable auquel il pouvait se présenter en application de l’article 75 du décret 2012-432 du 30 mars 2012, dans un délai de 6 ans à compter de l’attestation de fin de stage établie le 17 juillet 2014 par le président de l’ordre des experts comptable de la région [Localité 6]-Ile-de-France, soit jusqu’au 17 juillet 2020, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant de la perte de droits à la retraite alléguée, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent qu’il n’était justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, il n’est établi aucun préjudice de retraite de base ou complémentaire en lien direct et certain avec le fait dommageable.
En revanche le Professeur [B] a retenu qu’il existait du fait de l’accident, une gêne à l’exercice par M. [L] de son travail antérieur.
Il est ainsi suffisamment établi, en effet, que M. [L] subira en raison des séquelles de l’accident, une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de la profession de comptable, d’expert comptable ou de toute autre activité professionnelle.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [L] d’opérer une corrélation entre le montant du SMIC net et l’évaluation de la composante de l’incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue.
Par ailleurs, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle faite en droit de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la rente d’accident due à l’assuré social est sans incidence sur l’évaluation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’incapacité qui doit se faire conformément au droit commun.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M. [L] à la date de la consolidation, soit 34 ans, et de la durée pendant laquelle il subira une pénibilité et une fatigabilité accrues, il convient d’évaluer cette composante de l’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros.
Après imputation de la rente d’accident du travail attribuée à M. [L] par la CPAM de Seine-[Localité 7] à compter du 17 juillet 2015, dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s’élèvent à la somme totale de 218 230,88 euros au vu du décompte définitif de créance du 26 août 2021, aucune somme ne revient à M. [L].
En revanche, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pouvant s’exercer que dans la limite des postes de préjudice qu’ils ont indemnisés, évalués poste par poste selon le droit commun, il revient à la CPAM de Seine-[Localité 7] au titre de son recours subrogatoire la somme de 40 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal, après avoir rappelé que les deux médecins experts, les Docteurs [D] et [B] avaient retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, a évalué ce poste de préjudice, en considération de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 34 ans, à la somme de 34 500 euros.
Relevant qu’il convenait d’imputer le reliquat de la rente accident du travail, soit la somme de 178 230, 88 euros sur ce poste de préjudice, le tribunal a retenu qu’aucune somme ne revenait à M. [L].
M. [L] fait d’abord observer qu’il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel, de sorte que c’est à tort que le tribunal a imputé le reliquat de la rente d’accident du travail sur ce poste de préjudice.
Il fait valoir, par ailleurs, qu’il est plus approprié pour procéder à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de retenir, à l’instar du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité journalière qui permet de prendre en compte la période qui s’est écoulée entre la date de consolidation médicale et la date de liquidation du préjudice, par un calcul des arrérage échus puis de procéder à la capitalisation viagère des arrérages à échoir.
Il propose de retenir comme base d’indemnisation une indemnité de 27 euros par jour, rapportée au taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, ce qui représente une indemnité journalière de 4,05 euros.
M. [L] évalue ainsi son déficit fonctionnel permanent à la somme de 81 836,16 euros qui lui revient intégralement.
La RATP critique la méthode de calcul proposée par M. [L] et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros.
Sur ce, le Professeur [B], dont les conclusions ne sont pas critiquées sur ce point a retenu que les séquelles imputables à l’accident justifiaient un taux de déficit fonctionnel global de 15 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [L], qui était âgé de 34 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé à la somme de 34 500 euros.
En revanche, c’est à tort qu’il a imputé sur ce poste de préjudice le reliquat de la rente d’accident du travail de M. [L].
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité ; dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
La somme de 35 400 euros revient ainsi intégralement à M. [L], le recours de la CPAM de Seine-[Localité 7] au titre de la rente d’accident du travail attribuée à ce dernier ne pouvant s’exercer sur ce poste de préjudice personnel qu’elle ne répare pas.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande formulée à ce titre par M. [L].
M. [L] fait valoir que le Professeur [B] a fait état d’une gêne pour les activités sportives du fait de ses douleurs cervico-brachiales et d’une perte de motivation liée à la souffrance psychologique.
Il avance qu’en raison de son état psychologique et de ses douleurs chroniques, il présente une gêne pour les activités de loisirs qu’il exerçait antérieurement, notamment la lecture, et réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
La RATP relève qu’il ne suffit pas pour une victime d’alléguer la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisirs et qu’il convient de justifier de l’effectivité de la pratique antérieure de cette activité.
En l’absence d’une telle preuve, elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [L].
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure, y compris pour des raisons psychologiques.
En revanche, il incombe à la victime de justifier de la pratique effective d’une telle activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident.
En l’absence de production par M. [L] de tout élément de preuve permettant d’établir la pratique antérieure d’une activité de cette nature (attestations ou autres), l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice d’agrément.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation sera confirmé.
Sur le recours de la CPAM de Seine-[Localité 7]
Le tribunal a condamné la RATP à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme totale de 232 407,57 euros au titre de ses débours, provisions non déduites.
La RATP fait valoir que la créance de remboursement de cet organisme social doit être limitée à la somme de 2 449,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles et s’agissant de la rente d’accident du travail, à la somme de 15 000 euros correspondant à l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, en application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM de Seine-[Localité 7] entre le 16 juillet 2010 et le 12 juillet 2012 pour un montant total de 2 449,45 euros au vu de son décompte définitif de créance du 26 août 2021, constituent des dépenses de santé rendues nécessaires par l’accident et ouvrent droit à un recours subrogatoire à concurrence de cette somme, ce que la RATP admet.
Comme relevé plus haut, la CPAM de Seine-[Localité 7] est fondée, après imputation sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, a obtenir le remboursement des indemnités journalières brutes qu’elle a servies pour le compte de son assuré au titre des seules périodes d’arrêts de travail imputables à l’accident, soit la somme de 10 537,65 euros.
Il n’est en revanche justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident pouvant constituer l’assiette du recours de la CPAM de [Localité 7] au titre de la rente d’accident du travail servie à M. [L].
Après imputation de cette rente d’un montant total de 218 230,88 euros sur le poste de l’incidence professionnelle qu’elle a indemnisé, il revient à la CPAM de Seine-[Localité 7] la somme de 40 000 euros.
La CPAM de Seine-[Localité 7] ne peut, en revanche, exercer son recours subrogatoire au titre de la rente d’accident du travail servie à son assuré sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent que cette rente n’indemnise pas.
Il revient ainsi à la CPAM de Seine-[Localité 7] au titre de son recours subrogatoire :
— la somme de 2 449,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 10 537,65 euros au titre des indemnités journalières
— la somme de 40 000 euros au titre de la rente d’accident du travail service à son assuré après imputation sur le poste de l’incidence professionnelle.
La jugement sera infirmé sur le montant des sommes revenant à la CPAM de Seine-[Localité 7] au titre de ses débours.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 6] et à la CPAM de Seine-[Localité 7] qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, d’allouer à M. [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [H] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 32 500 euros non déduites, les sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels actuels : 3 314,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros – reliquat rente accident du travail de 178 230,88 euros = 0 euro,
— condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7], versements de 3 235,54 euros non déduits, compte tenu des frais avancés pour la victime :
* débours au total : 232 407,57 euros,
— Confirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [H] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 32 500 euros non déduites, les sommes suivantes :
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 25 000 euros
* incidence professionnelle : 40 000 euros – rente accident du travail de 218 230,88 euros = 0 euro
— en ce qu’il a débouté M. [H] [L] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [H] [L] les indemnités suivantes, provisions et somme versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* perte de gains professionnels actuels : 3 818,45 euros
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] au titre de son recours subrogatoire, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites :
* la somme de 2 449,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* la somme de 10 537,65 euros au titre des indemnités journalières
* la somme de 40 000 euros au titre de la rente d’accident du travail servie à son assuré après imputation sur le poste de l’incidence professionnelle,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [H] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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