Irrecevabilité 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 févr. 2026, n° 25/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2025, N° 24/58451 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06730 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFK2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 – Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/58451
APPELANTE
S.A.R.L. L’ARC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27
Ayant pour avocat plaidant Me Idris Kamel HACHID, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La SCI du [Adresse 2] est propriétaire de locaux à usage commercial (lots n°3, 160 et 161) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris (11ème).
Depuis le 22 octobre 2013, la société L’Arc exploite un fonds de commerce dans ces locaux qui lui ont été donnés à bail par la SCI du [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022, la SCI du [Adresse 2] a, renouvelé au profit de la société L’Arc un bail commercial relatif aux locaux susmentionnés, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 22 283,80 euros hors taxe, payable d’avance par mois, outre une somme de 500 euros, à titre de provision sur les charges, impôts, taxes et redevances.
La société L’Arc n’ayant plus acquitté régulièrement les loyers et charges, par acte du 6 août 2024, la SCI du [Adresse 2] lui a fait signifier, un commandement de payer la somme en principal de 12 477,55 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2024, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par acte du 6 décembre 2024, la SCI du [Adresse 2] l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à une provision correspondant à l’arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2025, le premier juge a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservées,
— Constaté l’acquisition, à la date du 6 septembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 5 juillet 2022 à effet du 1er juillet 2022 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
— Dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble situés sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3], la société L’Arc pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ;
— Condamné la société L’Arc à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges 5 et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Condamné la société L’Arc à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 24 534,57 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 août 2024, à compter de la décision pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du [Adresse 2] au titre de la clause pénale;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du [Adresse 2] au titre de la résistance abusive de la société L’Arc ;
— Condamné la société L’Arc aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 août 2024 ;
— Condamné la société L’Arc à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2025, la société L’Arc a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Constater l’absence de caractère liquide de la créance locative ;
— Juger nul le commandement de payer en date du 6 août 2024 ;
En conséquence :
— juger nulle la saisine du tribunal judiciaire de Paris ;
— juger nulle l’ordonnance rendue en date du 10 mars 2025 ;
— Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à l’appelante de ce qu’elle propose de régler la somme de 8 000 euros ;
— Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du reliquat de sa dette.
— Condamner la SCI du [Adresse 2] en tous les dépens ;
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— Constater l’absence de demande d’infirmation de chefs de l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 ;
En conséquence :
— Se déclarer irrégulièrement saisie faut d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société L’Arc ;
— Confirmé l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du [Adresse 2] au titre de la résistance abusive de la société L’Arc ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société L’Arc au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
Y ajoutant,
— Condamner la société L’Arc au paiement, par provision, de la somme de 36.995,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, et charges impayées arrêtées au 15 juillet 2025, avec intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
— Débouter la société L’Arc de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société L’Arc au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’Arc aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
Par message du 10 février 2026, la cour a invité les parties à transmettre leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident de l’intimée dans l’hypothèse où l’appel principal serait déclaré irrecevable faute de paiement du timbre.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe le 8 décembre 2025 pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis, la société L’Arc, qui n’a pas déposé de dossier de plaidoiries, n’a pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Son appel est en conséquence déclaré irrecevable.
L’article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal interjeté par la société L’Arc n’étant pas recevable, l’appel incident de la SCI du [Adresse 2] est également irrecevable.
La société L’Arc est condamnée aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société du [Adresse 2] ayant été contrainte d’engager des frais pour sa défense, la société l’Arc est condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société l’Arc ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI du [Adresse 2] ;
Condamne la société l’Arc aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société l’Arc à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Environnement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Prolongation ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Tahiti ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Délai
- Opéra ·
- Pâtisserie ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Emprunt obligataire ·
- Société holding ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Juridiction competente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usage privé ·
- Véhicule ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Avantage en nature ·
- Avantage ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Réparation ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pesticide ·
- Scientifique ·
- Comités ·
- Avis ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Exploitant agricole ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Faute ·
- Vienne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.