Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC c/ S.A. BNP PARIBAS, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL - BECM- |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02895 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2012-Juge de l’exécution de [Localité 13]- RG n° 12/80416
APPELANTE
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Plaidant par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIMÉES
CARPA DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Emmanuelle BERKOVITS, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL -BECM-
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Banque Neuflize OBC a fait diligenter, le 22 avril 2010, un procès-verbal de saisie-attribution à l’encontre de M. [F] [D], en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 23 mars 2010, entre les mains de la CARPA de Paris (sous-compte de la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet), pour avoir paiement de la somme de 12 167 110,78 euros.
La saisie a été dénoncée au débiteur le 27 avril 2010.
Le 9 avril 2010, la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet, avocats, titulaire du sous-compte saisi entre les mains de la CARPA, avait fait préalablement pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CARPA, sur son propre sous-compte, en vertu d’une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats, pour avoir paiement de la somme de 306 242,71 euros.
Le 4 mai 2010, la CARPA de Paris a répondu en tant que tiers saisi, avoir interrogé la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet, avocats, qui lui a répondu ne pas détenir de fonds pour le compte de M. [D].
La société Banque Neuflize OBC a reproché à la CARPA de ne pas avoir apporté de réponse sur le champ à l’huissier de justice instrumentaire et l’a assignée en paiement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par acte du 6 août 2010.
Par jugement du 10 décembre 2010, le juge de l’exécution de [Localité 13] a :
— Rejeté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 22 avril 2010,
— Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier.
La société Banque économique et commerciale de la Monétique, ci-après dénommée 'la société BECM’ et la société BNP Paribas sont intervenues volontairement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en soutenant que les fonds consignés en CARPA, sur le sous-compte de la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet, devaient leur revenir à hauteur de 3 millions d’euros, au titre d’un droit de suite, en leur qualité de créancières de la société Nîmes Entrepôts dont M. [D] était associé et pour avoir exercé diverses saisies entre les mains des liquidateurs de cette société.
Le juge de l’exécution de [Localité 11], saisi par M. [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [D], a rendu un jugement le 28 février 2011, qui a notamment ordonné à M. [N] (alors liquidateur amiable de la société [Localité 12] Entrepôts) la remise des fonds saisis à la société BECM et fait injonction à celui-ci de donner toutes instructions à Maître [W] et à Maître [S] pour en assurer le transfert, et ce sous astreinte journalière de 20 000 euros.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier le 26 janvier 2012.
Par jugement en date du 3 août 2012, le juge de l’exécution de [Localité 13] a :
— débouté la société Banque Neuflize OBC de ses prétentions ;
— débouté la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet de ses prétentions ;
— déclaré sans objet les demandes de la société BECM et la société BNP Paribas ;
— condamné la société Banque Neuflize OBC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la CARPA, à la société BECM et à la société BNP Paribas, la somme de 3 000 euros chacune ;
— condamné la société Banque Neuflize OBC aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé qu’en vertu d’une décision du juge de l’exécution de Montpellier qui avait été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de cette ville, la remise des fonds par le liquidateur de la société Nîmes Entrepôts à la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet était intervenue dans l’attente de l’issue d’un contentieux existant entre le commissaire à l’exécution du plan de Mme [D] et ses créanciers, si bien que ces fonds devaient revenir à la société BECM et non pas à la société Banque Neuflize OBC, non plus qu’à la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet.
La société Banque Neuflize OBC a relevé appel du jugement du juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 3 août 2012, en intimant la CARPA de [Localité 13], la SELARL JTBB, la société BNP Paribas et la société Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM).
La Cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 19 décembre 2013, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nîmes statuant sur renvoi d’une décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2013 (l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier daté du 26 janvier 2012 ayant été cassé), dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Montpellier.
Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé pour l’essentiel le jugement du juge de l’exécution de Montpellier.
Selon décision du 12 mai 2016, la Cour de céans a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une solution définitive du contentieux soumis à la Cour de cassation (devant laquelle un pourvoi était formé à l’encontre de la décision du 12 mars 2015 précitée.
Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé ladite décision et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en tant que cour de renvoi, a rendu un arrêt le 16 janvier 2020, lequel a donné acte à Maître [W] et à la Selarl JTBB de ce qu’ils renoncent à leur appel principal, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident, et a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Montpellier.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC et l’a condamnée au paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses conclusions notifiées le 03 novembre 2022, la société Banque Neuflize OBC, appelante, a demandé à la Cour de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— infirmer le jugement ;
— condamner la CARPA au paiement de la somme de 12 167 110, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ou subsidiairement 3 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, ou plus subsidiairement 3 099 124 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010, ou encore 3 151 358,75 euros ;
— condamner solidairement la société BECM et la société BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fromentin.
Selon conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la CARPA a demandé à la Cour de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées le 26 septembre 2019, la SCP JTBB venant aux droits de la SCP [W]-Trehorel-Bonzom-Bechet a indiqué renoncer à son appel incident, et a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner la société Banque Neuflize OBC aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl BLD Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BECM et la société BNP Paribas n’ont pas déposé de conclusions.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de céans a :
— donné acte à la SCP JTBB de ce qu’elle renonce à son appel incident ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Montpellier en date du 28 février 2011 ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— reçu la société Banque Neuflize OBC en son intervention volontaire
— débouté la société Banque Neuflize OBC de l’ensemble de ses demandes
— confirmé le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] du 28 février 2011 en toutes ses dispositions.
Le 9 avril 2025, la société BECM a notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance, demandant à la cour d’appel de :
— refixer audience à telle date qu’il plaira pour la poursuite de l’instance ;
— déclarer les appels interjetés à l’encontre du jugement de la BECM irrecevables et en tous cas dépourvus de fondement ;
— débouter la société Banque Neuflize OBC de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions contre BECM ;
— écarter toutes conclusions de la société Banque Neuflize OBC et autres parties contraires aux conclusions de BECM ;
— condamner la société Banque Neuflize OBC à payer à BECM une indemnité de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Banque Neuflize OBC aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les fonds détenus en CARPA revenaient exclusivement à la BECM et à BNP Paribas, ce qui a été confirmé par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] définitivement confirmé.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société BNP Paribas a demandé au visa de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, codifié à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1134, 1351 et 1956 anciens du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 13] le 3 août 2012.
— débouter la banque NEUFLIZE OBC et la SELARL JTBB de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la banque NEUFLIZE OBC aux dépens.
Elle a demandé la confirmation du jugement entrepris au vu de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la société ABN AMRO Bank N.V., exerçant à l’enseigne Banque Neuflize OBC et venant aux droits de la société Banque Neuflize OBC, à la suite d’une opération de fusion, a demandé à la cour d’appel au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle se désiste de son appel,
— constater que le désistement est parfait,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance,
— débouter la BECM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre prétention formulée à son encontre,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE,
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de la société ABN AMRO Bank N.V., exerçant à l’enseigne Banque Neuflize OBC et venant aux droits de la société Banque Neuflize OBC, de l’appel formé est sans réserve.
Ce désistement intervient alors que la seule partie intimée constituée ayant formé un appel incident s’en est désistée, ce qui a été constaté par arrêt précédent du 2 février 2023.
A la suite du sursis à statuer prononcé par la cour d’appel dans cette affaire, les parties intimées n’ont pas présenté dans leurs dernières écritures saisissant la cour, après le rétablissement de l’affaire au rôle, de demande incidente ou prétention autre que tendant à obtenir la confirmation du jugement déféré.
Le désistement doit par conséquent être déclaré parfait.
En application de l’article 399 du même code, la partie appelante supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société BECM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés lors de la présente instance.
Déboute la société Banque économique et commerciale de la Monétique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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