Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02905 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS:
1) M. [R] [M]
né le 18 Février 1995 à [Localité 1] de nationalité chilienne
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Parisæ
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétnetion, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 mai 2026 à 19h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [R] [M] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [M], né le 18 février 1995 à [Localité 1], de nationalité chilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 juin 2024.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d’un avis tardif de placement en garde à vue au procureur de la République.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
L’effet suspensif n’a pas été accordé au procureur de la République.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes)
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a été interpellé le 20 mai 2026 à 11h55, présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 12h36 et placé en garde à vue à ce moment. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 20 mai à 12h45. Le délai de 9 minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l’avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulière la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une période de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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