Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 25/19779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2025, N° 23/08675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19779 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/08675
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOSTWANTEDCORP
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri LEBEN de la SELEURL LEBEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D644
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté de Me Hélène HENRIOT substituant Me Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P414
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Par jugement prononcé le 24 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Paris a :
— Annulé le pacte de préférence conclu entre M. [H] [P] et la société Mostwantedcorp en date du 29 janvier 2019 ;
— Annulé les contrats de cession et d’édition d’ouvre musicale conclus entre M. [P] et la société Mostwantedcorp des 23 décembre 2017,1er mai 2018 et 28 mars 2019 ;
— Ecarté la n de non-recevoir des demandes de la société Mostwantedcorp invoquée par M. [H] [P] ;
— Rejeté les demandes de la société Mostwantedcorp à l’encontre de la société Loyal Editions au titre de la contrefaçon des 'uvres « 4Fatgang » et « IT2 », en ce compris la demande d’expertise ;
— Rejeté les demandes de la société Mostwantedcorp à l’encontre de M. [H] [P] au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Ordonné à la société Mostwantedcorp de communiquer à M. [H] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir :
* les originaux des feuillets de répartition établis par la SACEM afférents aux paiements opérés par cette dernière au profit de la société Mostwantedcorp pour les 'uvres visées dans les contrats de cession et d’édition d''uvre musicale conclus avec M. [H] [P] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019 ;
* une attestation d’un expert-comptable faisant état de toutes autres sommes perçues par la société Mostwantedcorp à raison de l’exploitation des 'uvres visées dans les contrats de cession et d’édition d''uvre musicale conclus avec M. [H] [P] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019 ;
— Condamné la société Mostwantedcorp à payer à M. [H] [P] les sommes perçues par la société Mostwantedcorp pour l’exploitation des 'uvres visées dans les contrats de cession et d’édition d''uvre musicale conclus avec M. [H] [P] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018
et 28 mars 2019, telles qu’attestées par l’expert-comptable ainsi que les sommes payées par la SACEM à la société Mostwantedcorp au titre de ces 'uvres ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] [P] dirigée à l’encontre de la société Mostwantedcorp ;
— Condamné la société Mostwantedcorp aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Vercken et [V], prise en la personne de Me [X] [G] ;
— Condamné la société Mostwantedcorp à payer à M. [H] [M] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2025, la société MWC a interjeté appel du jugement en l’intégralité de ses dispositions.
Par acte du 10 décembre 2025, la société MWC a saisi Mme ou M. le Premier Président aux fins de solliciter :
« A titre principal,
l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 24 septembre 2025 (RG n°23/08675) en ce qu’il a condamné la société MOSTWANTEDCORP :
* à payer à M. [P] les sommes perçues par la société MWC pour l’exploitation des 'uvres visées dans les contrats de cession et d’édition d''uvre musicale conclus avec M. [P] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019, telles qu’attestées par l’expert-comptable ainsi que les sommes payées par la SACEM à la société MWC au titre de ces 'uvres ;
* aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Vercken et [V] prise en la personne de Me [X] [G] ;
* à payer à M. [P] 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : prononcer un échelonnement de l’exécution provisoire de la décision comme suit : cinq cent euros par mois pendant vingt-trois mois, le solde à la vingtième-quatrième échéance ;
A titre complémentaire d’une exécution échelonnée : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante de remboursement de la part de M. [P] ;
En tout état de cause réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond."
Par conclusions remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026 M. [H] [P], sollicite sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 700 du code de procédure civile, de Mme ou M. le Premier Président de :
« I A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2025 (RG n°23/08675) formée par la société MOSTWANTEDCORP.
II A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER IRRECEVABLE la société MOSTWANTEDCORP de sa demande d’échelonnement de l’exécution provisoire, et par voie de conséquence, de sa demande « complémentaire de l’exécution échelonnée » subordonnant l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie à la charge de M. [P].
— SUBSIDIAIREMENT, DE DEBOUTER la société MOSTWANTEDCORP de sa demande subordonnant l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie à la charge de M. [P].
III EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société MOSTWANTEDCORP à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il ressort des conclusions de la société demanderesse telles que produites en première instance que celle-ci a sollicité, devant le tribunal judiciaire de Paris, que soit constaté " que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
A ce titre il y a lieu de considérer que la société MOSTWANTEDCORP a présenté des observations sur l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
A ce titre sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire apparaît recevable par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
Si la société MOSTWANTEDCORP excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, force est de constater qu’elle ne motive sa demande que sur son incapacité à régler les condamnations financières prononcées à son encontre sans toutefois verser aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit, de nature à justifier de l’évolution de sa situation comptable ou financière par rapport à la première instance et qui se serait révélé postérieurement à la décision entreprise.
Ainsi si elle fait état de ce qu’elle présentait, au bilan comptable 2024, un résultat d’un montant de 6.983 euros et un solde bancaire créditeur au 31 octobre 2025 d’un montant de 7.463,94 euros, de sorte qu’elle est dans l’incapacité de payer les frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros ni les 7.603,25 euros au titre des revenus SACEM nets après impôt auxquels elle a été condamnée, il apparaît que :
— ce bilan comptable en date du 31 décembre 2024 correspond à une situation antérieure au jugement, prononcé le 24 septembre 2025 ;
— ce bilan n’a pas été établi ni même visé par un Expert-Comptable
— il est précisé que l’exercice qu’il concerne est « non clôturé ».
Il s’ensuit que la société appelante ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans ses dispositions financières alors même qu’il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par M. [P] était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat ; ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société MOSTWANTEDCORP, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société MOSTWANTEDCORP de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société MOSTWANTEDCORP aux dépens ;
Condamnons la société MOSTWANTEDCORP à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Courriel
- Client ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Réponse ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Paiement des loyers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jonction ·
- Location ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Renvoi
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Consignation ·
- Radiation du rôle ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Droit au logement ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Querellé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Tentative ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Videosurveillance ·
- Sous astreinte ·
- Retrait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.