Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 févr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2026, N° 26/00058;26/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(n°58/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00058 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUSS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00168
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 novembre 2024 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [2]
comparant assisté de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 4 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 22 novembre 2025.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 12 décembre 2025 et la réadmission de M. [G] [F] en hospitalisation complète est intervenue suivant arrêté préfectoral du 20 janvier 2026.
Par requête en date du 20 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [F].
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 30 janvier 2026, M. [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 04 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 02 février 2026.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [G] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que celui-ci est désormais conscient de l’intérêt de suivre les soins et accepte le traitement.
M. [G] [F] demande à retrouver sa liberté et expose qu’il a mal à l’épaule et aux genoux (crampes), suite à une piqure, qu’il a un travail qui l’attend à l’extérieur, qu’il aimerait voir ses amis et qu’il souhaite poursuivre le traitement mais seulement sous forme de comprimés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une grave à l’ordre public, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
La régularité de la procédure n’a pas davantage été discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance, aucun moyen n’étant soulevé à ce titre.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
A titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte des éléments médicaux au dossier que M. [G] [F] est suivi pour des troubles psychiques et du développement intellectuel depuis plusieurs années et que les ruptures thérapeutiques ont déjà amené à plusieurs reprises à des hospitalisations dans un contexte de violences intra-familiales principalement lors d’une intolérance à la frustration.
Il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [N] que cette réintégration est intervenue suite au déplacement au domicile de M. [G] [F] pour une rupture du programme de soins et qu’à son arrivée, M. [G] [F] présente un contact asyntone à type de réticence active, une logorrhée, un syndrome délirant de persécution, mais aussi un état calme, une humeur normale et une mimique adaptée, et qu’il est non compliant au traitement.
Par avis psychiatrique motivé de ce même médecin en date du 26 janvier 2026 adressé au premier juge, était décrit le même état auquel s’ajoutait un discours incohérent à type de coq à l’âne et de réponses à côté et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [X] en date du 02 février 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel relève les mêmes symptômes outre des revendications en excès. Par un certificat de situation du lendemain, ce même médecin indique toutefois qu’après restauration d’un traitement oral, M. [G] [F], bien que dans le déni de ses troubles, a changé de position depuis la veille et accepte un programme de soins avec prise de son traitement injectable pendant au moins deux mois, tout en restant demandeur dans le cadre de son appel.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que ces deux certificats de situation ne comportent pas de conclusion quant à la poursuite des soins sous contrainte.
De la confrontation de ces éléments, il ressort :
— La persistance de troubles psychiques nécessitant des soins, cette situation relevant d’un enjeu certain et tout aussi persistant pour la sûreté des personnes ;
— L’absence de démonstration de la nécessité de poursuite de la forme de prise en charge actuelle en hospitalisation complète plutôt que sous programme de soins.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée ; toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de ce qui précède, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, étant rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoit le contrôle du juge sur le traitement dont relève l’état de santé de l’intéressé et qui doit intervenir dans le respect des dispositions régissant l’exercice de la médecine.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry-Courcouronnes en date du 27 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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