Confirmation 25 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 juin 2026, n° 23/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2022, N° 2021037428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juillet 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° 83, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02506 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021037428
APPELANTE
S.A.S.U. [G] [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 721 980 035
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, L34, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
INTIMEES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 487 424 608
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, J151, et assistée de Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P0132, substituant Me Camille DE TUGNY de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P0132
S.A.S.U. [I] PRODUITS FRAIS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 672 039 971
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, J151, et assistée de Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P0132, substituant Me Camille DE TUGNY de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, laquelle est entendue en son rapport, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021037428) dans une affaire opposant les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality (la société Allianz) et [I] Produits Frais France (la société [I]) à la société [G] [V] (la société [G]).
2. La société [I] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits laitiers.
Elle est assurée par la société Allianz.
La société [G] est une société de transport.
3. La société [I] a conclu un « contrat cadre de transport de distribution » avec la société [G].
Selon une lettre de voiture du 23 avril 2020 n° 2035, la société [I] a confié à la société [G] le transport de 33 palettes de produits laitiers au départ de [Localité 6] à destination d’un de ses sites à [Localité 7], sous température dirigée.
Les marchandises ont été livrées le 24 avril 2020 avec les réserves : « Température -3° à l’ouverture des portes. -2° au c’ur des produits. Produits givrés ».
La société [I] et la société [G] ont chacune missionné un expert.
Les sociétés Allianz et [I] ont assigné en indemnisation la société [G].
4. Par la décision attaquée du 8 décembre 2022(RG n° 2021037428), le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— Déclare les actions de la société Allianz et de la société [I] recevables ;
— Condamne la société [G] à payer à la société Allianz la somme de 45 525,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021, avec capitalisation ;
— Condamne la société [G] à payer à la société [I] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021, avec capitalisation ;
— Condamne la société [G] à payer à la société Allianz et à la société [I] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties autres, plus amples et contraires ;
— Condamne la société [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 euros dont 20,52 euros de TVA.
5. La société [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, en visant tous les chefs du dispositif.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 24 février 2026, la société [G], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 (RG n° 2021037428 ) ;
Et statuant à nouveau,
— Principalement, déclarer irrecevables les actions de [I] et son assureur Allianz ;
— Et les condamner in solidum à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, débouter la société [I] et son assureur Allianz de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [G] ;
— Et les condamner in solidum à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Très subsidiairement, limiter la responsabilité de la société [G] à la somme de 33 496,94 euros pour le transport du 23 et 24 avril 2020 (RG n° 2021037428) ;
— Et partager la responsabilité de l’avarie avec la société [I] impliquée dans l’avarie en condamnant la société [I] et son assureur à supporter une part de l’indemnité ;
— Débouter la société [I] et son assureur du surplus de leurs demandes ;
— Et les condamner in solidum à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par conclusions déposées le 14 janvier 2026, les sociétés Allianz et [I], intimées, demandent à la cour, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, de l’article 1346-1 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré les actions de la société Allianz et la société [I] recevables ;
Condamné la société [G] à payer à la société Allianz la somme principale de 45 525,42 euros, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation ;
Condamné la société [G] à payer à la société [I] la somme principale de 5 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation ;
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société [G] ;
— Débouter la société [G] de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [G] à payer à la société Allianz la somme principale de 45 525,42 euros, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation ;
— Condamner la société [G] à payer à la société [I] la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation ;
— Condamner la société [G] à payer à la société Allianz et à la société [I] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société [I] et de la société Allianz
Moyens des parties
11. La société [G] fait valoir que :
— Les factures des marchandises ne sont pas produites ;
— L’assureur ne démontre pas être subrogé tant légalement que conventionnellement ;
— La société Allianz ne produit ni contrat d’assurance, ni preuve de l’effectivité des paiements prétendument intervenus et ne justifie donc pas d’une subrogation légale ;
— Elle ne rapporte pas la preuve du paiement de l’indemnité et de sa concomitance avec la régularisation d’une quittance, et ne justifie donc pas d’une subrogation conventionnelle.
12. Les sociétés Allianz et [I] répondent que :
— L’opération de transport a été confiée entre les sites des établissements de la société [I] ;
— Elles versent aux débats un acte de subrogation du 9 mars 2021 aux termes duquel la société [I] reconnait avoir été indemnisée par la société Allianz en application de la police d’assurance et la preuve du paiement de la somme de 45 525,42 euros correspondant à l’indemnité d’assurance, sous la forme d’un dispache en date du 11 mars 2021 et un avis de virement ;
— Les indemnités d’assurance ont été versées à la société [I] par le biais du CESAM pour le compte de la société Allianz.
Réponse de la cour
13. En droit, l’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
14. Il n’est pas exigé que le paiement ait été fait par l’assureur entre les mains de l’assuré lui-même.
15. Les sociétés [I] et Allianz produisent au débat la dispache du 9 mars 2021 établie par la société Allianz mentionnant un montant de 45 525,42 euros au titre du sinistre du 24 avril 2020 versé par le CESAM, l’acte de subrogation du 9 mars 2021signé par la société [I] aux termes duquel celle-ci reconnaît avoir reçu la somme de 50 245,42 euros sous déduction d’une franchise de 5 000 euros, au titre du transport n° 2305 et visant la dispache, un avis de virement d’un montant de 45 525,42 euros effectué le 11 mars 2021 par le CESAM sur le compte de la société [I].
16. Il résulte de ces documents, qui concernent la perte des marchandises survenue le 24 avril 2020 à l’occasion du transport confié en vertu de la lettre de voiture n° 2305, la volonté expresse de la société [I] de subroger conventionnellement la société Allianz dans ses droits, manifestée antérieurement au paiement reçu de l’assureur par l’intermédiaire du CESAM.
17. La société [I], qui a confié le transport des marchandises entre deux de ses établissements et qui a conservé à sa charge le montant d’une franchise de 5 000 euros, a intérêt à agir.
18. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des sociétés [I] et Allianz recevable.
Sur la responsabilité de la société [G]
Moyens des parties
19. La société [G] fait valoir que :
— Elle bénéficie des causes d’exonération de responsabilité résultant du vice propre de la marchandise et de la faute de la société [I] qui a mis à disposition une marchandise trop chaude ;
— Le groupe frigorifique du véhicule fonctionnait parfaitement ;
— Le préjudice invoqué n’est pas établi ;
— Subsidiairement, l’indemnisation doit être réduite.
20. Les société Allianz et [I] répondent que :
— Il n’est pas contesté que la marchandise a été livrée à une température négative, non conforme aux instructions données par la société [I] à la société [G], alors que celle-ci l’avait prise en charge sans aucune réserve. Elle est responsable de la perte des marchandises dans la mesure où elle a manqué de les maintenir à la température requise ;
— La marchandise, qui n’était plus consommable, a dû être détruite ;
— La société [G] n’a émis aucune réserve.
Réponse de la cour
21. En droit, l’article L. 133-1 du code de commerce dispose :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
22. L’article 8, intitulé « température », du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée précise :
« 8.1. Température au départ.
a) De la marchandise :
L’abaissement ou l’élévation préalable de la température de la marchandise pour l’amener au niveau requis incombe au donneur d’ordre ;
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
L’abaissement ou l’élévation de la température à l’intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d’ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
c) Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l’ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
8.2. Maintien de la température en cours de transport.
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d’ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. Température à l’arrivée.
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée. »
23. Il résulte de cette disposition que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l’absence d’altération physique de la marchandise.
24. En l’espèce, les marchandises ont été prises en charge sans réserve mentionnée par la société [G] sur la lettre de voiture.
25. La lettre de voiture indique 33 palettes de produits laitiers sous température dirigée.
26. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture :
« Température -3°C à l’ouverture des portes -2°C au c’ur des produits. Produits givrés. »
27. L’expert missionné par la société [I], M. [Y] de la société French Marine Surveyors a constaté que le thermomètre infrarouge a mesuré, le jour de l’expertise, « une température de soufflage de -4,0°C à l’avant du semi-remorque ».
28. Il a noté que le relevé de températures extrait de l’enregistreur Datacold, transmis par le chauffeur routier, qui indiquait que les températures de reprise auraient fluctué entre -0,1 et +8,2°C pendant le transport, était incomplet, et n’indiquait ni la température d’indexation, ni les températures de soufflage.
29. Il a constaté que :
Le relevé de température extrait du groupe frigorifique Carrier « confirme l’existence d’un dysfonctionnement du groupe frigorifique, détecté au moment de l’ouverture des portes par la base [I], et confirmé lors de l’examen du fonctionnement du groupe frigorifique par les experts.
Cet enregistrement révèle également les nombreuses interventions du chauffeur routier qui a notamment éteint, redémarré, reparamétré le groupe frigorifique à plusieurs reprises pendant le transport. »
« Les températures mesurées ' sont comprises entre -1,0 et +4,7°C à c’ur, avec 36% des relevés entre -1,0 et +2°C.
Les examens organoleptiques opérés sur différentes références montrent la présence de produits congelés, de produits déphasés, et de traces de givre sous les opercules des produits, confirmant les températures négatives ainsi que les variations de températures subies par les marchandises durant le transport. »
« Compte tenu de la rupture thermique subie par les marchandises, elles sont devenues incommercialisables eu égard au risque sanitaire. La société [I] doit faire détruire l’ensemble du chargement.
Ces marchandises sont en état de perte totale. »
30. Il a retenu que « les dommages aux marchandises ont été consécutifs aux conditions de transport du fait d’un dysfonctionnement du groupe frigorifique ayant conduit à un soufflage d’air à des températures fortement négatives jusqu’à -7,7°C, conjugué à d’importantes variations de températures ».
31. L’expert mandaté par la société [G], M. [O] de la société CL Surveys, a constaté « que durant toute la phase de transport, de 21h00 à 05h00 du matin, à l’exception des 3 périodes de dégivrages ponctuels :
— Le groupe frigorifique a soufflé de l’air à une température comprise entre -4°C et -7,7°C
— Bien que le groupe frigorifique souffle un air particulièrement froid, la température d’air retour ne descend que très lentement, passant très lentement en 8h de +3,7°C à +1,4°C
— Nous notons une différence de température air soufflé ' air retour de l’ordre de +6,9 à +9,2°C témoignant d’un échauffement significatif de l’air au contact des produits. Nous notons en outre une diminution progressive de ce delta qui commence entre 8,1 et 9,2°C durant la période 21h00 ' 22h30 et termine aux alentours 7°C en fin de transport.
— Donc en dépit d’un soufflage d’air à des températures particulièrement basses (puisqu’inférieur à -4°C), durant une période de 8h00, les produits n’ont toujours pas atteint la température de consigne du groupe frigorifique.
— Enfin nous pouvons constater que durant la période d’attente d’expertise que l’on peut considérer entre 6h00 et 13h00, le groupe frigorifique en mode START STOP fonctionne de manière ponctuelle afin de maintenir la température d’air retour entre +2 et +4°C. »
32. Il a conclu :
« Nos constats sur les marchandises mettent en évidence des températures comprises entre -1,0°C et +5,4°C avec un total de 18 températures égales ou supérieures à +4°C et notamment des températures allant jusqu’à +5,4°C en centre de masse de plusieurs palettes. Les températures mesurées en centre de masse de 3 palettes testées sont significativement supérieures à celles mesurées en périphéries.
Dès lors il apparait que le sinistre résulte d’un chargement de marchandises à températures non conformes, les températures des produits au chargement étant manifestement largement supérieures à +4°C.
Concernant l’hypothèse avancée par notre contradicteur d’un prétendu « dysfonctionnement du groupe frigorifique », il convient par ailleurs de rappeler que :
— Le frigoriste ayant inspecté la remorque 3 jours après le sinistre a conclu à un fonctionnement normal du groupe frigorifique et des sondes de température
— Le contrat en vigueur entre les sociétés [I] et [V] [G] indique que les deux sociétés « vérifient contradictoirement la température d’ambiance du véhicule, la température de soufflage du groupe frigorifique au cours du chargement et celles des produits ». Nous notons à ce titre que le chauffeur a déclaré qu’aucun contrôle de température des produits n’avait eu lieu par [I] au chargement ; en outre il apparait incohérent que le prétendu « dysfonctionnement du groupe frigorifique » évoqué par notre confrère n’ait pas été détecté par la société [I] au moment du contrôle contradictoire de la température d’ambiance et de soufflage du véhicule.
33. Il résulte des éléments convergents des deux rapports d’expertise qu’au cours du transport, les palettes de produits laitiers ont été exposées à des températures non conformes à leur conservation.
34. L’allégation de la société [G] selon laquelle les marchandises auraient été chargées à une température trop chaude, repose uniquement sur les conclusions de son expert, et n’est étayée d’aucun autre élément, alors qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise et ne produit aucune vérification de température à ce moment-là.
35. La société [G] ne démontre l’existence ni d’un vice propre de la marchandise transportée, ni d’une faute de la société [I].
36. L’existence établie d’une rupture thermique subie par les marchandises exposées à des variations de températures pendant le transport constitue une avarie, quand bien même l’altération de l’intégralité de la marchandise n’a pas été constatée.
37. Cette avarie, survenue pendant le transport, engage la responsabilité du transporteur, la société [G].
38. La destruction totale de la marchandise, et pas seulement certaines palettes, était justifiée au regard des variations thermiques ayant affecté l’intégralité du chargement et du risque sanitaire en résultant.
39. La société [G] n’est dès lors pas fondée à invoquer une réduction de l’indemnité d’un tiers prévue par l’article 20 du contrat-type « lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage ».
40. L’article 18.3 du contrat conclu entre la société [I] et la société [G] stipule que la société [I] « facturera au transporteur les produits non-commercialisables » et que « le transporteur sera responsable de la valeur nette hors taxes des produits perdus ou endommagés, dans les limites définies dans l’annexe 2 du cahier des charges à l’article 2.12 ».
41. Cet article 2.12 stipule qu’en « cas d’incident (casse produit) ou de sinistre survenu lors des opérations confiées au transporteur, la société [I] lui présentera une réclamation du montant des produits endommagés non commercialisables ainsi que la prise éventuelle en charge des pénalités client [I] », et que cette indemnité « est calculée sur la base de la valeur produit telle qu’indiquée au tarif (colonne tarif C) de DPFF en vigueur avec un abattement de 15% ».
42. Les sociétés Allianz et [I] ont évalué le préjudice sur la base d’une grille tarifaire de commercialisation des produits, portant sur les prix de vente pratiqués par la société [I] dans ses relations avec ses distributeurs, reprise par leur expert.
43. La société [G] n’apporte aucun élément sérieux de contestation des éléments tarifaires de cette grille, étant en outre relevé l’absence de pénalités en raison d’un transport entre sites de la société [I].
44. Cette grille sera retenue pour évaluer le préjudice constitué de la perte de la marchandise survenue lors de son transport entre deux sites de la société [I], avant sa commercialisation.
45. Le préjudice s’élève à la somme de 50 525,42 euros.
La société [I], qui a été indemnisée par la société Allianz à hauteur de 45 525,42 euros, a conservé à sa charge la somme de 5 000 euros.
46. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [G] à payer à la société Allianz la somme de 45 525,42 euros et à la société [I] la somme de 5 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, date de la mise en demeure.
47. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
48. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
49. La société [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
50. Il apparaît équitable de condamner la société [G] à payer aux sociétés Allianz et [I] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [G] à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué du 8 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021037428) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [G] [V] à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality et la société [I] Produits Frais France la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [G] [V] aux dépens de l’appel.
La Greffière, La Présidente,
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