Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 21 janvier 2026, n° 25/05275
CA Paris
Infirmation partielle 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucune preuve suffisante de l'empiètement n'a été apportée par M. [F], rendant sa demande de remise en état infondée.

  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise était justifiée par l'existence d'un litige sur les limites de propriété et la nécessité d'éclaircir la situation.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a décidé que la SCI devait supporter les frais d'expertise en raison de la décision d'ordonner une expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [F] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait débouté sa demande de remise en état de la limite séparative et de désignation d'un géomètre-expert, ainsi que de toute autre demande. La cour de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant les mesures demandées. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le rejet de la demande de remise en état, estimant que M. [F] n'avait pas établi l'existence d'un empiètement illicite. Cependant, elle a infirmé la décision concernant la demande d'expertise, jugeant qu'il existait un motif légitime pour ordonner une expertise afin de déterminer les limites de propriété et l'éventuel empiètement. La cour a donc ordonné une expertise tout en laissant les dépens à la charge de M. [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/05275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05275
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° 19 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA7S

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 février 2025 – président du TJ d'[Localité 20] – RG n° 24/00980

APPELANT

M. [Y] [F]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Audrey Charlet-Dormoy de l’EURL Charlet Dormoy avocat, avocat au barreau de Paris, toque : A0201

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson de la SELARL ASCB avocat, avocat au barreau de Versailles

INTIMÉE

S.C.I. [Adresse 27], RCS d'[Localité 20] n°399095959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey [M] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Mialet de la SELAS Mialet Ameziane, avocat au barreau de l’Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI Ferme de [Adresse 26] est propriétaire à Gif-sur-Yvette d’une parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] située [Adresse 8]. Elle est également propriétaire des lots n°13 et 14 faisant partie de la section BI n°[Cadastre 2].

M. [F] est propriétaire, suite à une donation de ses parents, de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 3] limitrophe.

M. [F] et la SCI [Adresse 22] sont en désaccord sur l’emplacement de la limite séparative entre la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 3] ([F]) et le lot n°13 de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] (SCI Ferme de l’abbaye), M. [F] estimant que la SCI [Adresse 24] a empiété sur sa propriété en posant une clôture de fortune matérialisée par des piquets et par un ruban de chantier, et en ayant creusé une tranchée sur son fonds.

Par exploit du 17 septembre 2024, M. [F] a fait assigner la SCI Ferme de l’Abbaye devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de, notamment :

condamné la SCI [Adresse 22] à remettre en état la limite séparative ;

désigné un géomètre-expert.

Par ordonnance contradictoire du 25 février 2025, le juge des référés a :

débouté M. [F] de sa demande de remise en état de la limite séparative et de désignation d’un géomètre-expert ;

rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire;

condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 11 mars 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2025, M. [F] demande à la cour de :

réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :

° débouté M. [F] de sa demande de remise en état de la limite séparative et de désignation d’un géomètre-expert ;

° rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;

° condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.

statuant à nouveau,

à titre principal :

condamner la SCI Ferme de l’abbaye à déposer les piquets et la rubalise implantés sur le fonds de M. [F], et à combler la tranchée qu’elle a creusée sur le fonds de M. [F], dans le respect du plan de bornage du 11 mai 1979, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

à titre subsidiaire :

désigner tel Géomètre-Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :

° de prendre connaissance des plans de bornage du 11 mai 1979, des plans et tous autres documents des parties ;

° de déterminer les limites des parcelles sises [Cadastre 5] et [Adresse 9] à Gif-sur-Yvette (91110), cadastrée Section [Cadastre 16] appartenant à M. [F], d’avec le lot 13 de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] appartenant à la SCI [Adresse 21][Adresse 14], sur la base du plan de bornage du 11 mai 1979 ;

° de constater l’étendue de l’empiètement des éléments de l’ouvrage, propriété de la SCI Ferme de l’Abbaye sur celui de M. [F], en se référant au procès-verbal de bornage du 11 mai 1979

° en cas d’empiétement, déterminer les travaux nécessaires à la déconstruction partielle des parties de l’ouvrage litigieux empiétant sur la propriété de M. [F] ;

en tout état de cause :

condamner la SCI [Adresse 22] à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SCI Ferme de l’abbaye aux dépens ;

y ajoutant,

condamner la SCI [Adresse 22] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

condamner la SCI Ferme de l’abbaye aux dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, la SCI [Adresse 23] demande à la cour de :

débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

et de :

confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en ce qu’elle a :

° débouté M. [F] de sa demande de remise en état de la limite séparative et de désignation d’un géomètre-expert ;

° rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;

° condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.

condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dire qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de M. [F] ;

condamner M. [F] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats prise en la personne de Me [M], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.

Sur ce,

Sur le trouble manifestement illicite

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L’article 545 du même code dispose quant à lui que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L’article 666 du code civil prévoit que 'toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve '.

En l’espèce, M. [F] soutient que la SCI [Adresse 22] empiète sur sa parcelle par la mise en place d’une limite séparative en bordure de leur propriété respective de son terrain qui ne correspond pas au plan de bornage tel qu’établi en 1979, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite dans l’exercice de son droit de propriété, justifiant de voir ordonner par la cour d’appel saisie en référé le re-positionnement de la clôture à son emplacement d’origine afin de le rétablir dans ses droits de propriétaire sur la bande de terre litigieuse.

En défense, la SCI Ferme de l’Abbaye oppose que M. [F] ne justifie pas de ce supposé empiètement alors même que la limite séparative de propriété est dûment matérialisée par la présence ininterrompue d’une clôture mitoyenne grillagée depuis 1979 jusqu’à 2021, reconnue tacitement par les propriétaires successifs, et reprise par un plan officiel établi en 1989/1990 par le géomètre [C], et que les éléments qu’elle a mis en place (piquets et rubalise) sont posés à l’exact emplacement de cette ancienne clôture grillagée.

La SCI [Adresse 22] ajoute que le plan de bornage de 1979 tel qu’invoqué par M. [F] n’est qu’une feuille volante qui ne porte ni tampon, ni nom de géomètre ou indication de date, et n’a donc aucune force probante.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 18 juillet 1979 que les propriétés de M. [F] et de la SCI Ferme de l’Abbaye ont une origine commune qui remonte à une propriété [X].

S’il est fait référence en page 2 de l’acte authentique de vente précité à un 'document d’arpentage et de bornage dressé par M. [C], géomètre expert le 11 mai dernier (1979) sous le numéro 1909 incluant 'un procès-verbal de délimitation établi par le même géomètre, dont le plan va demeurer joint et annexé aux présentes après mention', qui mentionnerait la limite divisoire matérialisée par des points repères,il apparaît, d’une part, que ce document n’est pas dûment joint à l’acte authentique comme il y est pourtant mentionné, d’autre part, que, l’appelant ne produit à ce titre qu’une simple feuille volante versée en pièce n°1 de son dossier, laquelle n’est ni datée ni signée.

Or, si M. [F] soutient qu’il résulte clairement de ce plan de bornage de 1979 que la matérialisation de la clôture séparative litigieuse serait établie par cinq bornes B1 à B5, implantées le 9 mars 1979, ainsi que 2 marques C et D qui correspondent à des repères visuels correspondant à la limite de toit, étant précisé que le point C se situe à l’aplomb de la séparation en zinc des toitures des deux biens, dans le prolongement du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 18] du côté de la [Adresse 28] et que la clôture litigieuse se situe entre le point B5 et C, de sorte que 'la limite séparative est droite, sans aucun décochement', la SCI [Adresse 22] conteste cette présentation, produisant un plan établi par ce même géomètre expert en 1989/1990, qui montrerait « de manière incontestable que la limite mitoyenne entre les deux propriétés se trouve au-delà des thuyas (arbres représentés sur le plan par de petits cercles) et que ce ne sont pas les thuyas qui représente la limite mitoyenne de propriété'.

Or, il résulte des déclarations des parties que celles-ci s’accordent pour dire que la limite de propriété n’a jamais été modifiée entre 1979 jusqu’en 2021, avant que M. [F] n’entreprenne en janvier 2021 les travaux de construction de sa véranda et enlève la clôture litigieuse outre les arbres de type thuyas implantés en limite séparative, et que, de son côté, la SCI Ferme de l’Abbaye, n’entreprenne de re-positionner elle même une clôture séparative 'provisoire’ matérialisée par des piquets et un ruban de chantier'.

Dans ces conditions, le plan de bornage de 1979 dont il est fait mention à l’acte authentique de vente du 18 juillet 1979 dont se prévaut M. [F] et les repères historiques qui y sont matérialisés, est de nature à justifier de la matérialité de la limitation de la propriété telle que celui-ci le soutient.

En effet il est constant que la [Adresse 22] reconnaît que la limite séparative litigieuse n’a jamais été remise en cause avant 2021, se contentant d’alléguer qu’elle aurait remis dans les conditions d’origine, la clôture provisoire litigieuse sans toutefois le justifier autrement qu’en produisant un plan établi en 1989/1990 et annexé au réglement de copropriété de la SCI Ferme de l’Abbaye.

Or, il est constant que ce plan établi en 1989/1990 n’est pas un plan de bornage et qu’il est dépourvu de force probante.

Il s’ensuit que la présomption de mitoyenneté des clôtures situées à la limite de deux héritages édictée par l’article 666 du code civil dont argue la SCI [Adresse 22] pour revendiquer la propriété de la moitié de cette clôture et par voie de conséquence, de la partie de parcelle [Cadastre 17] située entre ce grillage et l’aplomb de la bande de zinc marquant la limite séparative de propriété, se heurte à l’existence du plan de bornage dont se prévaut M. [F].

En outre, il apparaît que les clichés photographiques produits par M. [F], lesquels n’ont pas été établis par un homme de l’art sont insuffisamment précis et circonstanciés pour justifier de l’empiètement illicite par la SCI Ferme de l’Abbaye sur la bande de terre litigieuse.

Enfin si M. [F] argue d’un procès-verbal établi par commissaire de justice le 23 mars 2025, pour rapporter la matérialité de la clôture grillagée, il est constant d’une part, qu’une partie de la clôture a été arrachée dans sa seconde partie litigieuse, et, d’autre part que le commissaire de justice n’a pu que constater l’existence d’une borne constituant le point B5 au sol, mais ne relevait aucune autre marque de bornage, indiquant seulement l’existence d’un renfort en zinc entre les 2 toitures, et la présence d’une rubalise placée en diagole au-delà de cet alignement.

Dans ces circonstances il apparaît que ce constat est également insuffisant à caractériser avec certitude la limite divisoire entre les deux propréiétés et partant, la preuve de l’impiètement illicite invoqué par M. [F].

Aucune preuve du trouble manifestement illicite de l’empiètement reproché par M. [F] à la SCI [Adresse 22] ne peut donc être établie avec l’évidence requise en référé ; il convient de dire n’y avoir à référé de ce chef.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les demandes de remise en état de la limite séparative sollicitées par M. [F].

La décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande à ce titre sera confirmée.

Sur la demande subsidiaire en expertise par un géomètre expert

Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

En vertu des dispositions de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, l’action aux fins de bornage relève de la compétence exclusive de la chambre de proximité rattachée au tribunal judiciaire.

En l’espèce, M. [F] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’instruction afin de déterminer les éventuels éléments empiétant sur sa propriété et aux fins que l’expert judiciaire se prononce sur les travaux de démolition de ceux-ci.

La SCI Ferme de l’Abbaye s’oppose à cette demande faisant valoir que le premier juge a justement débouté M. [F] de cette demande subsidiaire, aux motifs que le bornage est de la compétence de la chambre de proximité d’une part, et a déjà été effectué d’autre part.

En l’espèce, il est constant qu’existe un litige entre M. [F] et la SCI [Adresse 22] sur les limites de leurs propriétés respectives et la caractérisation d’un éventuel empiétement sur la bande de terre limitrophe.

Les pièces produites sont susceptibles d’accréditer l’existence, à l’origine, d’une parcelle de terre litigieuse entre les deux propriétés dont s’agit et permettent ainsi de caractériser des faits rendant crédibles les allégations de M. [F] concernant l’empiètement de la SCI Ferme de l’Abbaye sur sa propriété en l’état du plan de bornage du 11 mai 1979 délimitant les parcelles sises [Adresse 6] et [Adresse 9] à Gif-sur-Yvette (91110), cadastrée Section [Cadastre 16] appartenant à M. [F], d’avec le lot 13 de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] appartenant à la SCI [Adresse 22].

Ainsi et contrairement à ce qu’affirme l’intimée la demande d’expertise ne s’analyse pas en une demande de bornage qui se heurterait au pouvoir du juge des référés, puisque la mission proposée de l’expert ne vise pas à qualifier juridiquement la bande de terre litigieuse mais à déterminer si un empiètement de propriété est caractérisé, ainsi qu’il ressort des conclusions de M. [F] qui sollicite cette mesure aux fins de 'constater l’étendue de l’empiètement des éléments de l’ouvrage, propriété de la SCI Ferme de l’Abbaye sur celui de M. [F], en se référant au procès-verbal de bornage du 11 mai 1979" et ' en cas d’empiétement, de déterminer les travaux nécessaires à la déconstruction partielle des parties de l’ouvrage litigieux empiétant sur la propriété de M. [F]'.

La mesure sollicitée est enfin utile en ce qu’elle permettra un éclairage pratique sur la nature et l’étendue des modifications éventuellement intervenues sur la clôture et de chiffrer le coût des remises en état.

M. [F] peut ainsi valablement faire valoir l’existence d’un procès en germe et d’une potentielle action pétitoire dont la SCI [Adresse 22] ne soutient pas qu’elle serait manifestement vouée à l’échec.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise formée par M. [F] repose sur un motif légitime et sera accueillie, l’ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.

L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de l’appelant, la consignation sera mise à sa charge.

Il y a lieu de rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu du sens de l’arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais de procédure et des frais irrépétibles seront confirmées.

Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [F].

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire in futurum;

Y ajoutant,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

M. [D] [W]

Diplôme de géomètre-expert foncier, Diplôme de l’Institut de [29]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Port. : 06.07.66.04.61

Email : [Courriel 25]

avec mission de :

— se rendre sur les lieux et examiner la situation;

— se faire remettre les titres de propriété et les plans de bornage d’origine ;

— dire, au vu des documents fonciers si la limite divisoire entre les parcelles sises [Cadastre 5] et [Adresse 10] à Gif-sur-Yvette (91110), cadastrée Section [Cadastre 16] appartenant à M. [F], d’avec le lot 13 de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] appartenant à la SCI Ferme de l'[Adresse 14] a fait l’objet de modifications et si désormais, par des modifications de la ligne de la clôture grillagée servant de limite divisoire que par l’arrachage de la haie de thuyas entre les propriétés, la propriété de M. [F] aurat fait l’bjet d’un empiètement par la SCI [Adresse 22] ;

— dire si ce déplacement allégué de la limite divisoire a généré des désordres affectant les lieux ( notamment en l’état d’une tranchée qui aurait été creusée par la SCI Ferme de l’abbaye sur le fond de M. [F] ) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, décrire tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2 du code de procédure civile

— en détailler les origines, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions;

— indiquer les conséquences de ces désordres sur les déimitations de propriétés dont s’agit;

— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;

— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;

— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;

Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses

opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;

*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;

*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;

— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

— rappeler aux parties, qu’au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà;

— dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’ article 276 du code de procédure civile

Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Evry avant le 1er juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que M. [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d’Evry la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 février 2025 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d’Evry, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’ article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne M. [F] aux dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey [M], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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