Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 mai 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05917 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4JT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° F21/00045
APPELANTE
Société [10] à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2020, Mme [H] [B] a été embauchée par la société [10], spécialisée dans le secteur d’activité de la commercialisation de solutions de téléphonie professionnelle, Internet et haut débit, et outils de communication unifiés, en qualité d’ingénieur commercial-département télécom moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2 400 euros à laquelle s’ajoutait une part variable. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable pour une durée identique.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [B] était de 3 670 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des télécommunications.
La société [10] compte plus de onze salariés.
Le 8 octobre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien afin de l’informer de la rupture de sa période d’essai. Mme [B] a contesté être encore en période d’essai.
Par lettre du 12 octobre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 octobre suivant et reporté au 3 novembre 2020, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 6 novembre 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Par acte du 21 janvier 2021, Mme [B] a assigné la société [10] devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied à titre conservatoire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société [10] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [B] :
— 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 669,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 366,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 771,84 euros au titre d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 177,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne à la société [10] prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Mme [B] des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision.
— Ordonne la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de quinze après le jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
— Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [B].
— Ordonne à la société [10] prise en la personne de son représentant légal de rembourser à [7] les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois ;
— Dit que les sommes à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente au préavis et d’indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire;
— Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
* à partir de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure pour les salaires, accessoires de salaires (congés payés) et indemnité de licenciement,
* à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
— Renvoie au juge départiteur concernant la demande de 22 020 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Se réserve les dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [B].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal:
' Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société au versement des sommes suivantes :
' 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 669,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 366,98 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 771,84 euros au titre d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 177,18 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamné la Société au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de 6 mois ;
o Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 jours de retard par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ;
o Prononcé l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes dues par la Société ;
o Assorti sa décision des intérêts légaux avec anatocisme ;
o Débouté la Société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encore de Mme [B];
' Ordonner le remboursement par Mme [B] des sommes suivantes :
o 13 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16,72 euros d’intérêts y afférant ;
o 4 036,88euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant ainsi que 171,52 euros au titre des intérêts y afférant ;
o 1 949,02 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés y afférents ainsi que 82,81euros au titre des intérêts y afférant ;
o 2 599,52 euros au titre des cotisations sociales versées par la Société ;
o 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
' Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Déclarer bien-fondé le licenciement pour faute simple prononcé à l’encore de Mme [B];
En conséquence,
' Ordonner le remboursement par Mme [B] des sommes suivantes ;
13 000euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16,72euros d’intérêts y afférant ;
1 300euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être considéré sans cause réelle et sérieuse
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 16 mai 2022 en ce qu’il a écarté l’application du barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail ;
' Juger que Mme [B] n’apporte aucun élément justifiant d’un préjudice permettant de lui attribuer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail;
En conséquence
' Ordonner le remboursement par Mme [B] de 13 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16,72euros d’intérêts y afférant ;
' Condamner la Société au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3 670 euros nets.
En tout état de cause
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Société au versement de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— Rejeter la demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 16 mai 2022 ;
— Dire la SARL [10] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [10] au versement de :
— 1 771,84 euros au titre d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 177,18euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 669,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 366,98euros au titre des congés payés afférents ;
— 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société [10] au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de 6 mois,
— Assorti sa décision des intérêts légaux avec anatocisme ;
— Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 jours de retard par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement, avec mention du versement des commissions de Mme [B] de 1 239,20euros nets le 29 décembre 2020, 10 191,10 euros nets le 15 janvier 2021 et 1 171,48euros nets le 25 janvier 2021.
— Condamner la société [10] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [10] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais également de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' .. (..) Au début du mois d’octobre 2020, plusieurs de vos collègues ingénieurs commerciaux et managers commerciaux sont venus nous rapporter des échanges conflictuels que vous avez eus avec ces derniers concernant notamment le non respect de la politique commerciale [5] et plus particulièrement des comptes et secteurs affectés aux ingénieurs commerciaux.
En effet, M. [S] [L], manager commercial, nous a rapporté que lors d’un phoning sur lequel vous accompagniez l’une de ses vendeuses tout récemment engagée, vous vous êtes permise de contacter sans aucune autorisation préalable l’un des clients [9] de M. [P] [C] et prospect en bureautique de M. [L] avec lequel ce dernier avait déjà eu plusieurs rendez-vous et réalisé une proposition contractuelle.
M. [L] a été ainsi contraint, après un débat vraissemblament tendu, de vous répéter à plusieurs reprises que rien ne vous autorisait à appeler ce client sans avoir préalablement demandé au responsable du compte.
Dans le même sens, M. [N], ingénieur commercial, est venu se plaindre de vos méthodes peu loyales concernant un compte prospect [8] (étude notariale) que vous auriez tenté subrepticement de vous approprier.
Nous vous rappelons cependant les dispositions de la politique commerciale annexée à votre contrat de travail qui définissent l’ensemble des règles et procédures de commercialisation des produits du groupe [5] et qui stipulent très précisément que l’ingénieur commercial exerce son activité sur un secteur géographique déterminé.
Le fait de travailler sur un compte client ou prospect appartenant à un autre commercial est constitutif d’un manquement à l’exécution déloyale et de bonne foi du contrat de travail et est en outre contraire à l’éthique managériale.
C’est dans ces circonstances que suite aux incidents et à votre relation conflictuelle avec un certain nombre de collègues qui nous ont été rapportés depuis votre embauche, la directrice des ressources humaines vous a convoqué…
(..) Nous avons pu constater contre toute attente que vous n’aviez jamais signé votre contrat de travail et ce en dépit de 9 mails de relance qui vous ont été adressés par le service. Dans ce même sens, vous n’avez pas cru devoir signer votre courrier de renouvellement de période d’essai.
Pourtant, nous vous rappelons qu’en application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté loyalement et de bonne foi par l’employeur et le salarié; il incombe aussi au salarié de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise durant l’exécution de son contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement contraires à l’intérêt de l’entreprise…(..).
En conséquence, face à votre comportement inacceptable et belliqueux, nous vous voyons contraints de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants:
— non respect des consignes RH de l’entreprise;
— non respect de la politique commerciale annexée à votre contrat de travail;
— manquement à l’obligation de loyauté.
Dans ces conditions, votre comportement particulièrement préjudiciable à notre entreprise ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet immédiatement sans préavis à la date de première présentation de cette lettre. ..(..)'.
Il convient en conséquence d’examiner les griefs un par un.
S’agissant du non respect des consignes:
Au soutien de ce grief, l’employeur produit:
— le contrat de travail qui n’est signé par aucune des parties;
— la lettre datée du 27 juillet 2020 portant renouvellement de la période d’essai et qui n’est signée par aucune des parties, étant précisé que la salariée était invitée pour l’application de ce renouvellement de donner son accord exprès en retournant la copie revêtue de sa signature;
— les captures d’écran des relances adressés à ce titre par l’employeur.
Il en ressort que la salariée n’a pas signé son contrat de travail et la lettre portant renouvellement de la période d’essai.
Toutefois ainsi que celle-ci le souligne, la signature des documents contractuels n’est pas une obligation et son absence ne peut être considérée comme fautive.
Le grief n’est pas retenu.
S’agissant du non respect de la politique commerciale, l’employeur produit, outre la copie de la politique commerciale des ingénieurs commerciaux, les attestations de collègues décrivant ainsi les faits:
— M. [L] fait état par courriel en date du 22 octobre 2020 et selon les termes de son attestation de ce que la salariée avait pris contact avec un client ne relevant pas de son 'parc’ sans en référer au responsable du compte;
— M.[C] indique que la salariée a expliqué qu’en faisant de la prospection avec une vendeuse qu’elle accompagnait dans le cadre de sa formation ' elles étaient tombées par hasard sur ce client’ et qu’elle n’avait pas parlé de téléphonie à l’opposé des propos du client contacté par la suite;
— M.[N] révèle dans son attestation que Mme [B] a tenté de ' lui prendre un compte’ alors qu’il ne lui avait trnasmis un courriel que pour la former sur l’aspect téléphonie, avait des rapports conflictuels avec les autres salariés et lui imputait notamment la responsabilité de la rupture de la relation contractuelle.
Si l’employeur dénonce un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles tiré du non-respect de la politique commerciale, il ne produit pour autant aucun élément permettant d’établir que la démarche à supposer commerciale entreprise par Mme [B] aurait entraîné des conséquences et aurait porté préjudice à ses collègues.
À cet égard, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la salariée a agi de mauvaise foi et qu’elle a 'court-circuité’ son collègue en violation de son secteur commercial, les autres salariés (Messieurs [D] et [M]) indiquant qu’il n’est pas possible au regard du système mis en place pour un commercial d’accéder au parc clients d’autres commerciaux. Mme [B] produit à ce titre une attestation du client concerné qui limite son intervention à une discussion sur le contrat copieur et non sur le contrat relevant des attributions de son collègue.
Dans ces conditions, la démarche à supposer commerciale effectuée par Mme [B] auprès d’un client répertorié au portefeuille clients de son collègue, peut relever à tout le moins d’une maladresse de sa part mais ne peut être retenue en dehors de toute conséquence démontrée comme un manquement fautif. Par ailleurs, ainsi que le souligne la salariée, l’échange qu’elle a eu avec M. [L] à ce sujet rélève à en croire Mme [I] qui a assisté à l’entretien d’une divergence d’opinion ou d’un malentendu et non pas d’un comportement agressif de sa part.
S’agissant de la tentative qu’elle aurait menée en vue de ' prendre un compte ' à un autre collègue, ce fait ne repose que sur les seules déclarations de ce dernier sans qu’il ne soit possible d’apprécier l’exacte nature du comportement de Mme [B] et des conséquences de ses actes.
Partant, ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant enfin du manquement à l’obligation de loyauté, l’employeur se réfère essentiellement à l’attestation de M. [N] qui fait état de paroles rapportées et d’agissements de la salariée dont il n’a pas été témoin direct.
A ce titre il sera relevé que selon le compte-rendu d’entretien préalable, l’employeur a indiqué ' préférer favoriser des collaborateurs qui travaillent dans l’entreprise depuis huit ans que de garder la salariée car elle était nouvelle', précisant qu’il y ' avait de l’animosité’ autour de celle-ci. Mme [B] dénonçait de la jalousie, des mensonges montés de toute pièce et même un sms de menace d’un des collaborateurs à son égard.
Dans ce contexte et alors qu’il apparaît que l’employeur a agi à la demande d’autres salariés pour fonder le licenciement sur la base d’éléments non vérifiables après avoir échoué à mettre fin à une période d’essai qui était terminée, le grief du manquement de loyauté n’est pas caractérisé.
Au résultat de l’ensemble des éléments produits et moyens développés par les parties, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts à ce titre ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de un mois. Au vu du salaire brut moyen à retenir, il sera alloué à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis de 3669, 89 euros bruts outre la somme de 366, 98 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris pour une ancienneté de 5 mois à la date du licenciement à un mois de salaire maximum.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, Mme [B] se fonde sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
Au regard de l’ancienneté de Mme [B], de son âge lors de la rupture, du montant de sa rémunération, de sa situation personnelle postérieure à la rupture (relevés de situation [7] indiquant la perception de l’allocation de retour à l’emploi, la cour dispose des éléments d’appréciation pour évaluer le préjudice subi à la somme de 3670 euros en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum.
Mme [B] sera condamnée à rembourser si besoin à la société [10] la somme de 9330 euros sur l’indemnité de 13 000 euros allouée par les premiers juges. La société sera déboutée de sa demande de remboursement des intérêts.
Sur le remboursement des indemnités à [7], devenu [6]
La salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [10] de remettre à Mme [B] une attestation [7] rectifiée et faisant mention du versement des commissions et des dates correspondantes sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les dispositions du jugement quant à la délivrance du certificat de travail et des bulletins de salaire sous astreinte sont confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [B] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et et en ce qu’il a condamné la société [10] à rembourser à [7], devenu [6], les indemnités chômage versées à Mme [H] [B],
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [H] [B] la somme de 3 670 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE à la société [10] de remettre à Mme [H] [B] une attestation [7], devenu [6] avec mention du versement des commissions de 1 239,20euros nets le 29 décembre 2020, 10 191,10 euros nets le 15 janvier 2021 et 1 171,48euros nets le 25 janvier 2021;
CONDAMNE Mme [H] [B] à rembourser à la société [10] la somme de 9330 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13.000 euros allouée par le jugement déféré;
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [H] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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