Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 mai 2026, n° 22/08091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2022, N° F21/06775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06775
APPELANTE
Madame [B] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 1985, Mme [B] [H] épouse [G] (ci-après la salariée) a été engagée à temps plein et à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction par la société [2] et du Notariat, aucun contrat de travail n’ayant été formalisé par écrit.
Le 1er juillet 2010, elle a conclu avec la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une reprise de l’ancienneté acquise auprès du précédent employeur à compter du 1er juillet 1985.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de longue durée en octobre 2013 et a repris son activité professionnelle en 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qui a été organisé aux termes d’un premier avenant du 27 mars 2015 prévoyant par ailleurs la possibilité de recourir au télétravail, puis de onze autres avenants conclus entre le 11 mai 2015 et le 17 juillet 2018.
A l’issue d’une visite médicale du 17 juillet 2018, le médecin du travail a proposé une augmentation de la durée du télétravail.
Le 5 novembre suivant, celui-ci a proposé la poursuite du travail de la salariée en temps partiel thérapeutique à 80 %, un jour sur site et le reste en télétravail (lundi, mercredi, jeudi, vendredi).
Trois autres avenants ont été signés les 16 novembre 2018, 9 avril et 11 octobre 2019, afin d’organiser le temps partiel thérapeutique de Mme [H] [G] et le télétravail entre le 16 octobre 2018 et le 14 avril 2020.
Par courriers simple et recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 28 juin suivant, en vue de sa mise à la retraite.
Par lettre recommandée du 24 juin 2021 adressée à la société, le conseil de la salariée, faisant état d'« un temps partiel subi » préjudiciant à Mme [H] [G] « tant sur le plan psychologique que sur le plan financier », a sollicité un rappel de salaire à compter du 15 avril 2020, pour « absence de cadre contractuel justifiant le non-paiement de la moitié de son salaire depuis le 15 avril 2020 », ce qui a été contesté par courrier en réponse du 2 juillet suivant.
Par courrier recommandé daté du 28 juin 2021, l’employeur a notifié à la salariée sa mise à la retraite, qui a été effective à l’issue d’un préavis de trois mois.
Mme [H] [G] a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2021 à l’âge de 70 ans.
Le 29 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts et d’un rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021.
Par jugement du 13 juin 2022 la juridiction prud’homale a débouté Mme [H], épouse [G], de l’intégralité de ses demandes et la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 16 septembre 2022, Mme [H] [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1],
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’avenant n°15 au contrat de travail, organisant le mi-temps thérapeutique, n’a pas été renouvelé après le 14 avril 2020, rendant le contrat en cours d’exécution nécessairement à temps complet à partir du 15 avril 2020,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 16 987,25 euros bruts, au titre des rappels de salaire non versés intégralement sur la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021 ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 698,72 euros,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts, pour le maintien dans un temps partiel subi depuis au moins le mois de juillet 2018,
— dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité,
en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif conforme à l’arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts en première instance y ajoutant 960 euros pour les frais afférents à la procédure d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance définitive du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société intimée le 16 mars 2023, le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l’audience s’est tenue le 20 mars suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée soutient que :
— le dernier avenant au contrat de travail organisant un mi-temps thérapeutique ayant pris fin le 14 avril 2020, le contrat de travail en cours d’exécution était nécessairement à temps complet à compter du 15 avril suivant ;
— l’employeur a fait montre de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir l’absence de signature d’un nouvel avenant tout en la laissant sciemment dans l’ignorance du « changement juridique de son contrat » ;
— sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, calculé sur la base d’un temps complet, est légitime, dès lors que sans aucune base contractuelle, la société a maintenu une rémunération équivalente à celle du mi-temps thérapeutique jusqu’en mai 2021.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’avenant n°15 au contrat de travail « organisant pour une durée déterminée la mise en place d’un mi-temps thérapeutique et le télétravail » stipule en son article 2 :
« Les aménagements du présent avenant sont à durée déterminée. Ils prennent effet à compter du 15 octobre 2019 jusqu’au 14 avril 2020 inclus.
Sous la réserve d’un avis médical contraire, ces aménagements prendront fin le 15 avril 2020, date à laquelle Mme [B] [Z] retrouvera l’emploi à temps complet qu’elle occupait au 31 mars 2015 précédemment aux différents avenants dont elle a bénéficié à compter du 1er avril 2015. »
Il résulte des éléments de la procédure que la salariée a adressé à l’employeur :
— un courriel du 28 avril 2020, dans lequel elle indique expressément joindre le document émanant de son médecin traitant « prolongeant [son] mi-temps thérapeutique du 15 avril au 14 octobre 2020 » ;
— un courriel du 30 octobre 2020 rédigé comme suit :
« Vous trouverez en format pdf le document établi ce jour par mon médecin traitant prolongeant mon mi-temps thérapeutique jusqu’au 14 décembre 2020 » ;
— des courriels datés des 16 et 17 décembre 2020 ayant pour objet « prolongation mi-temps thérapeutique », aux termes desquels elle communique un avis d’arrêt de travail de son médecin traitant prescrivant un mi-temps thérapeutique à 50 % ;
— un mail du 14 avril 2021 ayant pour objet « prolongement mi-temps thérapeutique » aux termes duquel elle joint un avis d’arrêt de travail , précisant :
« Vous trouverez en pièce jointe le prolongement de mon mi-temps thérapeutique jusqu’au 14 mai 2021» ;
— un courrier du 26 avril 2021, dans lequel elle indique que son dernier mi-temps thérapeutique vient à échéance le 14 mai 2021, et que son « médecin traitant ne compte pas le prolonger au-delà de cette date » ;
— un mail du 6 mai 2021 en réponse à celui du même jour de l’employeur, aux termes duquel elle présente ses remerciements à la société pour sa « célérité », confirmant par ailleurs sa « volonté de reprendre son poste de travail à l’issue de son mi-temps thérapeutique ».
Il s’ensuit qu’après le 14 avril 2020, Mme [H] [G] a communiqué des avis médicaux, qu’elle n’a manifestement pas contestés, prolongeant son mi-temps thérapeutique, de sorte que même si aucun nouvel avenant écrit n’a été conclu entre les parties, ce qui n’était d’ailleurs pas obligatoire, celui-ci s’est prolongé jusqu’au 14 mai 2021, l’avenant n° 15 n’ayant prévu la reprise du travail à temps complet que « sous réserve d’un avis médical contraire », dont l’employeur a en l’espèce était destinataire, étant en outre observé que la salariée n’a manifesté une volonté de reprendre son travail à temps plein qu’à compter du 14 mai 2021.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 4624-6 du code du travail, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prendre en considération les propositions du médecin du travail préconisant, pour raison de santé, notamment un allégement temporaire de l’horaire du salarié (tel un mi-temps thérapeutique), ce que la société a respecté en l’espèce, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
En conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû à la salariée jusqu’au 14 mai 2021.
Pour la période postérieure et à défaut d’avoir reçu un avis médical contraire et conformément aux stipulations de l’avenant n°15, Mme [H] [G] a retrouvé « l’emploi à temps complet qu’elle occupait au 31 mars 2015 précédemment aux différents avenants dont elle a bénéficié à compter du 1er avril 2015. »
Il résulte des bulletins de paie que l’employeur a effectivement rémunéré la salariée à hauteur d’un temps complet à compter du 14 mai 2021.
En conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû à celle-ci pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande de remise sous astreinte d’un bulletin de paie rectificatif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien en temps partiel « subi »
La salariée soutient qu’elle a demandé, en juillet et novembre 2018, que son temps de travail soit augmenté, en vain, qu’elle a ainsi été « enfermée dans un temps partiel subi » pendant plusieurs années, ce qui a eu un retentissement financier et psychologique.
Sur ce,
Comme rappelé plus haut, l’article L. 4624-6 du code du travail dispose :
« L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »
Il résulte des éléments de la procédure que le médecin a toujours préconisé le placement en mi-temps thérapeutique de la salariée sauf dans son avis du 5 novembre 2018 aux termes duquel il a indiqué :
« Mme [H] peut poursuivre son poste de travail en temps partiel thérapeutique :
— à 80%
— 1 jour par semaine sur site, et le reste du temps en télétravail,
— télétravail (lundi, mercredi, jeudi, vendredi),
En cas de difficulté dans la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.»
Il résulte des éléments de la procédure qu’à la suite de cet avis, l’employeur a immédiatement engagé des échanges avec le médecin du travail, lui expliquant, par téléphone, puis par courriel du 14 novembre 2018, que l’aménagement proposé le 5 novembre précédent ne pouvait être mis en place dans la mesure où, à la suite des préconisations médicales, un poste sur mesure avait été créé pour la salariée impliquant une réorganisation des tâches au niveau de plusieurs services de l’entreprise et que dans, ces conditions, un passage d’un temps partiel de 50 % à 80 % emporterait une réorganisation ne pouvant perdurer en télétravail et donc le retour de celle-ci dans les locaux de l’entreprise.
Prenant en compte ces éléments, le médecin du travail a indiqué à la société, par courriel du 15 novembre 2018, qu’en l’absence de possibilité d’adaptation complémentaire, il était « souhaitable de continuer à réaliser les préconisations précédentes à savoir [un] temps partiel thérapeutique à 50 % ».
C’est ainsi que, d’un commun accord, les parties sont convenus de conclure le 16 novembre 2018, un avenant n° 13 mettant de nouveau en place un mi-temps thérapeutique, lequel stipule expressément que cette organisation est mise en 'uvre « conformément aux prescriptions en date du 16 octobre 2018 de son médecin, le docteur [R]».
Les avenants postérieurs n° 14 et 15 stipulent également que le mi-temps thérapeutique est mis en place conformément aux prescriptions des 8 avril et 10 octobre 2019 du médecin de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que celui-ci a prescrit un mi-temps thérapeutique jusqu’au 14 mai 2021, de même que le médecin du travail qui a, dès le 15 novembre 2018 r
econsidéré sa proposition d’un temps partiel à hauteur de 80 % faite le 5 novembre précédent.
Dans ces conditions et Mme [H] [G] ayant expressément manifesté son accord aux termes des différents avenants qu’elle a signés, elle ne peut soutenir avoir « subi » ce mi-temps thérapeutique que l’employeur avait en outre l’obligation de respecter au regard de l’obligation de sécurité lui incombant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité en la laissant « dans un temps partiel subi pendant plusieurs années, sans jamais rien faire pour améliorer son bien-être, et la laissant seule dans son environnement de travail», et estime que l’employeur a laissé perdurer abusivement le mi-temps thérapeutique.
Sur ce,
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
Il résulte de ce qui précède que les avenants au contrat de travail mettant en place un mi-temps thérapeutique et la possibilité pour la salariée de télétravailler ont été conclus d’un commun accord et conformément aux prescriptions du médecin du travail et du médecin de Mme [H] [G].
Par ailleurs, celle-ci a toujours bénéficié d’une journée de travail dans les locaux de la société, l’employeur veillant ainsi « à renforcer l’intégration dans l’équipe et la participation aux projets de service », conformément aux préconisations du médecin du travail du 4 avril 2017, tout en respectant les recommandations faites en matière de télétravail tant par celui-ci que par le médecin de la salariée.
Il ne peut ainsi être considéré ni que l’employeur a laissé perdurer abusivement le mi-temps thérapeutique, ni qu’il a méconnu son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la remise de bulletins de paie
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de bulletins de paie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure étant en conséquence rejetées tant pour les frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement déféré, que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [H] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [H] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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