Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 25/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00284
APPELANTE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DE [O] TRAVAIL,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408
INTIMÉES :
Etablissement Public [O] TRAVAIL, pris en son établissement [O] Travail Direction des Systèmes d’Information (DSI), dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Dorian MOORE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
E.P.I.C. DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DE [O] TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
[O] Travail est constitué de 21 établissements distincts, qui disposent, chacun, d’un CSE d’établissement. La Direction des Systèmes d’information (DSI) constitue l’un de ces 21 établissements.
Depuis le début de l’année 2021, les établissements de POLE EMPLOI, Direction Générale comprise, ont entamé un processus de déploiement de la suite Microsoft « Office 365 » auprès de leurs agents et salariés, supposant la mise en place de nouveaux outils informatiques.
Lors des différentes réunions du CSE de la DSI s’étant tenues sur le sujet, des questions sont apparues quant au déploiement du dispositif, notamment lors des réunions des 24 juin 2021 et 27 juillet 2021.
Lors de la réunion du CSE du 09 septembre 2021, les élus ont sollicité la mise en 'uvre d’une procédure d’information et de consultation loyale et échelonnée au fur et à mesure qu’une application sera déployée par le projet Office 365. Par une délibération du même jour, le CSE de la DSI de POLE EMPLOI a donc demandé en application des articles L.2312-8 et L. 2315-28 du code du travail à la Présidente du CSE de la DSI de le convoquer dans les meilleurs délais à une réunion exceptionnelle avec l’ordre du jour suivant : « Information-Consultation sur les impacts de la mise en place du projet Office 365 » et de lui fournir à cette occasion toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de rendre son avis.
Le 1er octobre 2021, la DSI de POLE EMPLOI a saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la délibération du CSE sollicitant le recours à l’expertise, affirmant que le déploiement des applications de la suite Microsoft « Office 365 » ne constituait pas un projet justifiant le recours à une expertise, et que celui-ci ne dépendait pas de la compétence du CSE de la DSI de [O] TRAVAIL, car étant opéré au niveau national.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes du CSE de la DSI de [O] TRAVAIL. Un rapport d’expertise était rendu lors de la réunion extraordinaire du CSE du 26 avril 2022.
Lors de la consultation intervenue au cours de la réunion du 06 juillet 2023, les Élus du CSE de la DSI de POLE EMPLOI ont rendu un avis défavorable à la généralisation de la migration des fichiers dans le cadre du programme Office 365.
Au cours de la réunion du CSE de la DSI du 25 avril 2024, les élus ont sollicité « que la Direction entame une procédure d’information et de consultation loyale et échelonnée au fur et à mesure qu’une application sera installée au cours du déploiement de la suite Office 365. »
Le 30 mai 2024, le CSE de la DSI de [O] TRAVAIL a voté une résolution pour ester en justice.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, le comité social et économique de la Direction Générale Adjointe des Systèmes d’information de [O] TRAVAIL a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la DSI de l’établissement public [O] TRAVAIL aux fins de faire constater que le projet de la solution Microsoft « Office 365 » est toujours en cours de déploiement et impacte spécifiquement les conditions de travail des salariés de la DSI de [O] TRAVAIL justifiant en cela que son CSE soit informé et consulté sur ses conséquences, de faire ordonner à la Direction de la DSI de [O] TRAVAIL de convoquer une réunion du CSE de la DSI dont l’ordre du jour conjointement rédigé avec son secrétaire sera: "Information en vue d’une consultation sur les impacts à la DSI de la mise en place du déploiement des applications de la suite Office [Cadastre 1] dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de faire ordonner à la Direction de la DSI de [O] TRAVAIL de communiquer au CSE de la DSI en vue de la tenue de la réunion et pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur les informations précises suivantes relatives :
— aux applications de la suite Microsoft « Office 365 » déjà déployées : à leur suivi, en particulier au niveau de leur gestion administrative : maintenance technique, etc.
— au calendrier des applications de la suite Microsoft « Office 365 » à déployer,
— aux formations mises en place en cours et à venir pour accompagner les salariés de la DSI dans le processus de déploiement,
— aux conditions de travail des salariés de la DSI : notamment au regard de leur charge de travail, des ressources associées mises en place pour les soutenir,
— aux incidences du déploiement de la suite Microsoft « Office 365 » sur la prestation,
— aux mesures prises par la direction de la DSI de [O] Travail au regard de la protection des données personnelles à l’occasion du déploiement de la suite Microsoft « Office 365 ».
De fixer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 16e jour de la signification de la décision à intervenir et de condamner la DSI [O] Travail à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant :
« DÉBOUTE le CSE DSI de [O] Travail de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le CSE DSI de [O] Travail aux dépens. "
Le 1er avril 2025, le CSE DSI de [O] Travail a relevé appel de ce jugement.
Le 06 novembre 2025, la Présidente de chambre a rendu l’ordonnance sur incident suivante :
« REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. "
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2025, le CSE de la DSI de [O] Travail demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 20 mars 2025 en ce qu’il a débouté le CSE de la DSI de [O] Travail de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de réunion pour une information en vue d’une consultation sur les impacts à la DSI de la mise en place du déploiement des applications de la suite Office 365 et de sa demande de communication d’informations précises en vue de rendre un avis éclairé.
PUIS statuant de nouveau :
— CONSTATER que le projet de la solution Microsoft « Office 365 » est toujours en cours de déploiement et impacte spécifiquement les conditions de travail des salariés de la DSI de [O] TRAVAIL, justifiant en cela que son CSE soit informé et consulté sur ses conséquences,
— ORDONNER à la Direction de la DSI de [O] TRAVAIL de convoquer une réunion du CSE de la DSI dont l’ordre du jour conjointement rédigé avec son Secrétaire sera :
« Information en vue d’une consultation sur les impacts à la DSI de la mise en place du déploiement des applications de la suite Office 365 » dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à la Direction de la DSI de [O] TRAVAIL de communiquer au CSE de la
DSI en vue de la tenue de la réunion et pour lui permettre de rendre un avis éclairé les informations précises suivantes relatives :
o Aux applications de la suite Microsoft « Office 365 » déjà déployées : à leur suivi, en particulier au niveau de leur gestion administrative : maintenance technique, etc.
o Au calendrier des applications de la suite Microsoft « Office 365 » à déployer,
o Aux formations mises en place en cours et à venir pour accompagner les salariés de la DSI dans le processus de déploiement,
o Aux conditions de travail des salariés de la DSI : notamment au regard de leur charge de travail, des ressources associées mises en place pour les soutenir,
o Aux incidences du déploiement de la suite Microsoft « Office 365 » sur la prestation.
o Aux mesures prises par la Direction de la DSI de [O] TRAVAIL au regard de la protection des données personnelles à l’occasion du déploiement
de la suite Microsoft « Office 365 ».
— FIXER une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 16ème jour de la signification de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où celle-ci tarderait à convoquer le CSE de la DSI à la réunion d’information en vue d’une consultation ci-dessus visée.
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte en application de l’article 35 de la Loi du 9 juillet 1991 et FIXER dès à présent une nouvelle date d’audience de contrôle de l’exécution de la décision à intervenir, la notification de celle- ci valant convocation.
— CONDAMNER la DSI de [O] TRAVAIL à verser au CSE de la DSI de [O] TRAVAIL la somme de 4.000 € en application de l’article 700 CPC.
— CONDAMNER la DSI de [O] TRAVAIL aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025, la DSI de l’établissement public [O] Travail demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le CSE de [O] Travail DSI de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le CSE de [O] Travail DSI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le CSE de [O] Travail DSI aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 1er avril 2025 :
La DSI de Pôle Emploi fait valoir que :
— L’appelant doit indiquer dans le dispositif de ses conclusions s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu en premier ressort.
— Dans les premières conclusions du CSE de la DSI, le dispositif ne mentionne aucunement une demande d’infirmation ou de confirmation.
— La tentative de régularisation intervenue le 1er juillet 2025 est vaine dès lors qu’elle devait intervenir dans le dispositif des premières conclusions.
— La Cour ne peut donc que confirmer le jugement rendu en première instance, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Le CSE de la DSI de [O] Travail oppose que :
— L’effet dévolutif de l’appel résulte de la combinaison de la déclaration d’appel et des conclusions régulièrement déposées dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
— Les conclusions régularisées comportaient expressément : une demande d’infirmation du jugement du 20 mars 2025 et l’énonciation claire des chefs du jugement critiqués.
— L’ordonnance d’incident rendue le 6 novembre 2025 est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Dès lors, [O] Travail n’est plus recevable à soulever, sous une qualification différente (« absence d’effet dévolutif ») une fin de non-recevoir procédurale reposant sur les mêmes faits, les mêmes écritures et la même critique des conclusions de l’appelant, et tendant au même résultat, à savoir faire obstacle à l’examen de l’appel au fond.
— La cour est donc régulièrement saisie des chefs de jugement critiqués.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance sur incident en date du 06 novembre 2025, force est de constater qu’il a été statué sur la demande de caducité de la déclaration d’appel, demande qui a été écartée en considération de l’application de l’article 906-2 du code de procédure civile au constat que des conclusions ont bien été déposées dans le délai de deux mois de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
S’agissant de la sanction prévue par l’article 915-2 du même code, il a été rappelé que l’appréciation de cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d’appel, l’examen de cette fin de non-recevoir relevant de l’appel et non de la procédure d’appel.
Sur l’absence d’effet dévolutif, l’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Aux termes de l’article 562 du même code, " L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. "
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose ainsi :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués, dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. "
Il doit y être ajouté qu’au terme du second alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’appelant, dans ses conclusions déposées le 12 juin 2025 n’a pas demandé l’infirmation du jugement et n’a pas précisé les chefs du jugement critiqué, il n’en reste pas moins que celui-ci a régularisé des conclusions conformes aux dispositions précitées le 1er juillet 2025 soit, antérieurement à l’expiration du délai pour conclure.
À l’opposé, il doit être rappelé que les premières conclusions visées à l’article 915-2 du code de procédure civile ne traitent que des chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel et ne constituent qu’une possibilité pour l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Ainsi, à défaut d’utiliser cette possibilité, il est nécessairement fait application des dispositions précitées soit, le dépôt de conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 précité et dans le délai pour conclure en application, en l’espèce, de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La demande de confirmation du jugement pour absence d’effet dévolutif sera donc écartée.
Sur le bien-fondé des demandes du CSE :
Sur la demande de convocation d’une réunion selon l’ordre du jour défini du CSE de la DSI de [O] Travail, le CSE de la DSI de [O] Travail fait valoir que :
— Le fait que le projet soit en cours de déploiement n’empêche pas la consultation du CSE, contrairement à ce qu’affirme [O] Travail.
— La mise en 'uvre de la solution Microsoft « Office 365 » constitue une question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, et entraînant à terme une modification des conditions de travail, nécessitant une consultation préalable des élus.
— Une consultation doit être organisée dès lors que le projet implique l’introduction d’une nouvelle technologie.
— Ce projet n’a pas un caractère ponctuel ou figé mais évolue à mesure de l’intégration de nouvelles fonctionnalités et de l’adaptation des outils aux besoins spécifiques des utilisateurs de la DSI.
— Le rapport d’expertise confirme que l’introduction d’un tel dispositif modifie les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés de la DSI.
[O] Travail oppose que :
— L’obligation pour l’employeur d’informer et de consulter les représentants du personnel sur les projets qu’il entend mettre en 'uvre est régie par le principe de l’effet utile.
— Ainsi, la procédure d’information-consultation doit tout d’abord être conduite au niveau des instances représentatives du personnel appropriées
— Ensuite, la procédure d’information-consultation doit être conduite en temps utile. Dès lors, l’organisation de la procédure d’information-consultation n’est nullement justifiée dans la mesure où comme l’a indiqué la Direction de l’établissement [O] Travail DSI dans sa déclaration du 14 mai 2024, les applications de la suite Office 365 sont déjà déployées au sein de [O] Travail. Le planning prévisionnel de déploiement avait été communiqué au CSE de la DSI en amont lors d’une réunion du 14 février 2023.
— Aucune autre nouvelle application n’a été déployée de manière généralisée, c’est-à-dire à l’ensemble du personnel de l’établissement public, y compris celui de la DSI. Ce qui est à l’étude concerne la migration des fichiers bureautiques des serveurs de proximité et serveurs communautaires (T, V, U) vers Office 365.
— Le déploiement des applications de la suite Office 365 intervient de manière progressive, au moyen de phases « pilotes », mais concerne l’ensemble de [O] Travail et non spécifiquement le personnel de la DSI.
— Si la DSI est en charge de la maintenance et l’accompagnement du déploiement d’Office 365, le CSE de [O] Travail DSI ne démontre pas qu’il existerait des mesures spécifiques d’adaptation au sein de cet établissement.
Sur la demande de communication des éléments nécessaire au CSE pour rendre un avis, le CSE de la DSI fait valoir que pour mener à bien sa mission, il est nécessaire d’ordonner la communication des éléments qui lui sont nécessaires.
La DSI de [O] Travail oppose que :
— Le CSE de [O] Travail DSI se limite, à procéder par voie d’affirmations générales qui ne sont corroborées par aucune pièce et, plus généralement, il échoue à démontrer : l’existence même d’un « projet », intéressant spécifiquement la DSI de [O] Travail, et disposant d’un stade d’élaboration justifiant une consultation du CSE.
— En cas de condamnation conforme aux demandes du CSE, la Direction serait dans l’incapacité d’établir une note d’information sur un projet pouvant être soumis à la consultation du CSE.
En liminaire, il doit être constaté que la recevabilité de l’action intentée par le CSE appelant n’est pas contestée par la partie adverse.
Sur le principe de la procédure d’information consultation, s’agissant des entreprises employant au moins 50 salariés l’article L. 2312-8 du code du travail dispose ainsi :
« I.-Le comité social économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II.-Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des Invalides de guerre, des Invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
(') "
S’agissant du comité social économique central, l’article L. 2316-1 du code du travail prévoit que :
« Le comité social économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet et transmis, par tous moyens, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l’article 2312-8. "
S’agissant du comité social économique d’établissement l’article L. 2316-20 du code du travail dispose ainsi :
« Le comité social économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. "
En application des dispositions précitées, le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Ainsi, il est de principe qu’il n’y a pas lieu à consultation du CSE d’établissement sans qu’il soit justifié de mesures d’adaptation spécifiques audit établissement.
De même, il y a donc lieu de consulter à la fois le CSE central sur le projet global et le ou les CSE d’établissement sur les mesures d’adaptation qui leur sont spécifiques.
Il doit y être ajouté qu’en cas de projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements relèvent de la seule compétence du CSE central.
Ce qui implique qu’il revient donc au CSE d’établissement, qui demande à être informé et consulté, d’apporter la démonstration des points spécifiques qui justifient sa consultation.
En l’espèce, [O] travail expose et justifie, ainsi que cela été indiqué par la Direction de l’établissement [O] travail DSI dans sa réponse au CSE du 14 mai 2024, que les applications de la suite Office 365 sont déjà déployées au sein de [O] travail, et ce conformément au planning prévisionnel communiqué aux élus du CSE central de [O] travail lors d’une réunion du 14 février 2023.
Il en est ainsi des applications :
— « Teams », solution de visio, de tchat, de partage d’informations et de fichiers au sein d’une équipe, déployée au second semestre 2021 ;
— « Word », « Excel », « PowerPoint », « OneNote », déployées au second semestre 2021 ;
— « Forms », solution de sondages rapides internes à [O] travail renommée « Polls », déployée au premier semestre 2022 ;
— « Planner » servant à la planification de tâches, déployée au premier semestre 2022 ;
— « Whiteboard », tableau de « brainstorming » collectif, déployé au premier semestre 2022 ;
— « Outlook », « Calendrier », « Contact », déployées au premier trimestre 2023 ;
— « OneDrive », servant à la gestion des fichiers individuels, déployée au premier trimestre 2023.
[O] travail explique, sans être contredit, qu’est désormais à l’étude la migration des fichiers bureautiques des serveurs de proximité et serveurs communautaires, migration qui est en test et en phase préparatoire à la Direction Générale de [O] travail.
Ainsi, le déploiement des applications de la suite Office 365 intervient de manière progressive, au moyen de phases « pilote » et concerne nécessairement l’ensemble de [O] travail et non spécifiquement le personnel de la DSI.
Au cas particulier, s’il n’est pas contestable que la DSI est en charge de la maintenance et l’accompagnement du déploiement de la suite Office 365, il n’en reste pas moins qu’il lui appartient de démontrer et d’expliciter la nature des mesures spécifiques d’adaptation nécessaires au sein de l’établissement.
À cet égard, il doit être considéré que l’essentiel des pièces versées aux débats se rapporte au précédent contentieux porté devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny en 2021 et 2022 qui, ainsi, ne sont pas susceptibles de caractériser un projet actuellement en cours.
Il en est du même s’agissant du rapport d’expertise établi par le cabinet Degest en 2022.
Sont également versés aux débats les procès-verbaux des réunions du CSE central de [O] travail en 2022 et 2023 qui établissent que les élus de cette instance ont été informés et consultés sur les différentes phases du déploiement d’Office 365.
Enfin, les procès-verbaux des réunions du CSE de [O] travail DSI permettent de constater la réponse qui a été donnée par la Direction de [O] travail, étant rappelé que la procédure d’information consultation serait organisée une fois que le projet serait suffisamment élaboré.
En outre, les courriels d’élus du CSE de l’établissement [Adresse 5] du mois de juin 2024 qui évoquent des dysfonctionnements dans le déploiement régional en avance de phase nationale de la suite Office 365, ne sont pas de nature, par définition, à établir la nécessité d’une procédure d’information consultation au bénéfice du seul CSE de [O] travail DSI.
Enfin, l’organigramme de la DSI ne peut à lui seul justifier de mesures spécifiques d’adaptation à ce seul établissement.
Ainsi et ce, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du CSE DSI de [O] travail au motif que celui-ci se limitait à procéder par voie d’affirmations générales et ne démontrait pas l’existence d’un projet actuel d’introduction d’une nouvelle technologie qui modifierait, spécifiquement pour les collaborateurs de la DSI, leurs conditions de santé et de sécurité ou leurs conditions de travail et qui justifierait, à ce titre, de le consulter sur les impacts à la DSI de la mise en place du déploiement des applications de la suite Office 365.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le CSE DSI de [O] travail, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité Social et Économique de la Direction Générale Adjointe des Systèmes d’Information de [O] travail aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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