Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 février 2026, n° 25/06933
TGI 20 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information et à la consultation du CSE

    La cour a estimé que le CSE n'a pas démontré l'existence d'un projet spécifique justifiant une consultation, et que les informations demandées avaient déjà été fournies au CSE central.

  • Rejeté
    Nécessité d'une consultation sur les impacts du projet

    La cour a jugé que le CSE n'a pas prouvé que le projet d'Office 365 avait des impacts spécifiques sur les conditions de travail des salariés de la DSI.

  • Rejeté
    Droit à la consultation sur les impacts du déploiement

    La cour a considéré que le CSE n'a pas justifié la nécessité d'une réunion d'information, car le projet est déjà en cours et a été discuté au niveau central.

  • Rejeté
    Nécessité d'informations pour la consultation

    La cour a jugé que le CSE n'a pas prouvé que les informations demandées étaient nécessaires pour une consultation valide.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect de la convocation

    La cour a estimé que l'astreinte n'était pas justifiée, car le CSE n'a pas prouvé la nécessité d'une réunion d'information.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que le CSE n'avait pas droit à des frais, car il a perdu son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2026, le CSE de la DSI de [O] Travail a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait débouté ses demandes concernant l'information et la consultation sur le déploiement de Microsoft Office 365. La juridiction de première instance a estimé que le projet ne justifiait pas une telle consultation. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel et a conclu que le CSE n'avait pas démontré l'existence d'un projet spécifique impactant les conditions de travail des salariés de la DSI. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes du CSE et condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/06933
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/06933
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 25/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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