Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 26/06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mars 2026, N° 25/00058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 26/06374 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCCR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2026
Date de saisine : 16 Avril 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00058 rendue par le Juge de l’exécution de Tribunal Judiciaire de Créteil le 12 Mars 2026
Appelante :
Madame [L] [D] [B] [F], divorcée [X], représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220 – N° du dossier E000HML8
Intimées :
Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 1]
S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 – N° du dossier E000IPTW
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 26 Mars 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 16 Avril 2026, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 21 Mai 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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