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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 21/01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01264 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01817
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] du 24 février 2023 portant le n°2023/002599
Comparante en personne, assistée de Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [I] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I], salariée de la société [1] en qualité de second de cuisine, a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 juillet 2018 (fracture du pied causée par la chute d’une plaque en inox), qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a ensuite transmis à la caisse un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail établi le 6 décembre 2018 mentionnant " douleurs post-traumatiques pied dt + algodystrophie ". Le 7 janvier 2019, l’organisme a refusé de prendre en charge la nouvelle affection constatée. Mme [I] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a finalement annulé le refus de prise en charge initial par décision du 25 janvier 2019.
Le 5 mars 2020, la caisse a informé Mme [I] qu’elle avait fixé la date de sa consolidation au 4 mars 2020, sans séquelles indemnisables. La salariée a contesté cette date de consolidation et sollicité que soit menée une expertise.
En parallèle, Mme [I] a déclaré une rechute de son accident du travail sur le fondement d’un certificat médical du 13 avril 2020 constatant des " douleurs post-traumatiques aigües + algoneurodystrophie depuis plusieurs mois ". Le 17 août 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute alléguée. La salariée a également contesté cette décision et sollicité que soit menée une expertise.
Une expertise technique a été organisée par la caisse pour répondre aux deux questions soulevées par Mme [I]. Le Dr [H] [C] a rendu son rapport le 4 décembre 2020, concluant à une consolidation au 4 mars 2020 et à l’absence d’aggravation de l’état de santé de la salariée dû à l’accident de travail survenu depuis sa consolidation. Par deux décisions du 21 décembre 2020, la caisse a maintenu ses refus de prise en charge.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de ces décisions.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré le recours de Mme [I] recevable mais mal fondé ;
— Rejeté la demande de Mme [I] en contestation de la date de consolidation de son état de santé au 4 mars 2020 ;
— Rejeté la demande d’expertise avant dire droit ;
— Rejeté la demande de reconnaissance d’une rechute à la date du 13 avril 2020 de l’accident du travail du 19 juillet 2018 ;
— Rejeté la demande d’une nouvelle expertise ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Dit que Mme [I] supportera les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord relevé que Mme [I] n’avait pas contesté le refus de la caisse de prendre en charge l’algodystrophie constatée le 7 janvier 2019, puis que la consolidation au 4 mars 2020 était démontrée dans la mesure où l’état de santé de la salariée ne connaissait plus d’évolution depuis cette date. Il a enfin considéré que la salariée ne justifiait pas d’une aggravation de son état de santé entre le 4 mars 2020, date de la consolidation, et le 13 avril 2020, date du certificat médical de rechute, ajoutant qu’aucun élément médical produit aux débats ne permettait de remettre en cause les conclusions du Dr [H] [C].
Ce jugement a été notifié à Mme [I] le 3 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [I] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’avait déclarée recevable ;
Statuant à nouveau,
— La dire recevable est bien fondée en ces demandes ;
A titre principal :
— Annule la décision de consolidation rendue par la caisse le 5 mars 2020 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de :
o Se faire communiquer et prendre connaissance de tout document et notamment de son entier dossier médical, même éventuellement détenu par des tiers, médecins et établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Prendre connaissance de son entier dossier médical établi par la caisse notamment :
o Le certificat médical initial,
o L’avis du médecin traitant,
o L’avis du médecin-conseil,
o Les différents arrêts de travail,
o Les documents médicaux produits par elle dans le cadre de la présente instance,
o Et tout document ayant fondé la décision de la caisse ;
— La convoquer, l’examiner et l’entendre ;
— Entendre tout sachant et notamment, en tant que besoin, les praticiens l’ayant soignée ;
— Dire si son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 mars 2020 ;
o Dans la négative, dire s’il est consolidé à la date de l’expertise ou à toute autre date et fixer le cas échéant si elle est connue, la date de la consolidation de son état de santé résultant de son accident de travail du 19 juillet 2018,
o Dans l’affirmative, dire si à la date du 13 avril 2020, existaient des symptômes traduisant une aggravation de son état due à la maladie professionnelle et survenue depuis la consolidation fixée au 4 mars 2020,
o Dans l’affirmative dire si la rechute nécessitait : des soins et/ou une interruption de travail ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après dépôt du rapport de l’expert ;
En tout état de cause :
— Mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ces dispositions ;
— Déboute Mme [I] de toutes ses demandes ;
— Condamne Mme [I] en tous les dépens ;
À titre subsidiaire,
— Ordonne une expertise médicale technique.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, Mme [I] ayant affirmé avoir contesté la décision du 7 janvier 2019 prise par la caisse de refuser de prendre en charge la nouvelle affection qu’elle avait déclarée sur le fondement d’un certificat médical du 6 décembre 2018 (algodystrophie), la Cour a autorisé l’appelante à lui transmettre, par note en délibéré et au plus tard le 31 mars, tout élément qui justifierait de l’existence de cette contestation, l’intimée ayant jusqu’au 7 avril pour transmettre ses éventuelles observations en réplique.
Mme [I] a transmis sa note en délibéré le 31 mars 2026, par laquelle elle a justifié de la contestation alléguée. La caisse a transmis sa note en réplique le 1er avril 2026, par laquelle elle a admis l’existence de la contestation et a fait part de sa réponse : à la suite de la saisine de la commission de recours amiable, elle avait annulé son précédent refus de prise en charge et décider de prendre en charge la nouvelle affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR CE, LA COUR
Sur la date de consolidation de Mme [I] à la suite de son accident du travail du 19 juillet 2018
Moyens des parties
Mme [I] conteste que son état de santé aurait été consolidé le 4 mars 2020, ce qui supposerait que des soins actifs n’auraient plus été nécessaires à cette date, alors qu’elle poursuivait sa rééducation sous le contrôle de son médecin pour obtenir une diminution de ses douleurs et une réadaptation fonctionnelle. Elle souligne que le diagnostic de l’algodystrophie posé en 2018 était confirmé en 2021 et que les soins poursuivis sur sa cheville avaient permis une amélioration de son état en 2022.
La caisse relève que l’avis de l’expert technique désigné à la suite de la contestation par un assuré de la date de consolidation s’impose à elle, de sorte qu’elle ne pouvait, au vu du rapport du Dr [H] [C], que confirmer la date de consolidation du 4 mars 2020. Elle explique que la juridiction ne peut pas non plus revenir sur cette date de consolidation sans recourir à une seconde expertise technique, qui ne peut être ordonnée que si la cour considère que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il résulte de ces dispositions que soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Ainsi, la cour n’a pas la possibilité de déclarer que l’état de santé de l’appelante en rapport avec l’accident du travail du 19 juillet 2018 n’est toujours pas consolidé, dès lors que l’expertise technique organisée en première intention par la caisse a conclu que la date du 4 mars 2020 a valablement été retenue par le médecin-conseil de la caisse. La cour peut uniquement ordonner une expertise technique de seconde intention s’il est rapporté la preuve par l’assurée que les conclusions de l’expertise qu’elle critique ne sont pas claires et précises.
Au cas particulier, l’expert technique a fondé sa discussion médico-légale sur l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse du 25 février 2020, qui concluait « L’examen clinique n’est pas en faveur d’une algoneurodystrophie. De plus la scintigraphie réalisée n’est pas en faveur d’une algoneurodystrophie » alors que l’algodystrophie avait été reconnue et prise en charge par la caisse, et retenait que son examen était superposable à celui réalisé le 31 décembre 2018, alors qu’il n’apparaît pas qu’un examen aurait été mené à cette date. L’expert retient ensuite que la patiente ne reçoit plus de soins actifs alors qu’il admet qu’un suivi est encore assuré par un kinésithérapeute.
Ces observations entrent en contradiction directe avec les éléments qui lui ont pourtant été remis par Mme [I]. M. [E], kinésithérapeute suivant Mme [I] à la date de la consolidation écrivait, le 20 février 2020, qu’ils travaillaient « sur la diminution des douleurs, la fonction musculaire globale est la réadaptation fonctionnelle ». Il précisait : « Les grands axes de traitement sont une activation musculo-articulaire, une diminution de l’inflammation, travail neurovasculaire et une mise en contrainte progressive active et passive en fonction des stades d’évolution. La progression est lente, progressive et suit les stades d’évolution classique observés dans la littérature. Le traitement physique suit donc son cours ». Le Dr [L], attaché à l’hôpital [Localité 5], a pour sa part, noté que le diagnostic d’algodystrophie posé pour Mme [I] avait été confirmé par les kinésithérapeutes rencontrés. Elle a par ailleurs proposé la mise en place d’un nouveau protocole de traitement afin d’améliorer les douleurs rencontrées par la patiente. Le 26 août 2020, le docteur [M], rhumatologue, a indiqué contester « la date de consolidation en mars 2020 » de Mme [I], « à moins de 2 ans de l’accident, compte tenu des soins actifs en cours et du délai moyen d’algodystrophie évolutive pendant 2 ans au moins ».
La conclusion de l’expert, qui écarte l’algoneurodystrophie sans s’expliquer sur les éléments contradictoires qui lui sont soumis, et ne prend pas en compte le suivi kinésithérapeutique comme un suivi actif en posant par principe qu’après " une centaine de séances ['] la kinésithérapie a épuisé ses effets " sans expliquer cette affirmation au cas de Mme [I], n’est ni claire ni précise.
Il sera fait droit à la demande de Mme [I] tendant à l’organisation avant dire droit d’une mesure d’expertise, mais celle-ci ne peut être une mesure d’instruction judiciaire de droit commun. Il ne peut s’agit que d’une expertise technique dite de seconde intention, qui prendra la forme d’une consultation sur pièces. La rechute alléguée supposant une consolidation antérieure, il ne peut être statué sur l’ensemble des demandes de l’appelante qu’après que l’expert désigné par la cour se sera prononcé sur la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT sur les demandes qui lui sont soumises,
ORDONNE une consultation technique sur pièces et désigne à cette fin :
Dr [R] [A]
Centre d’Etude et de traitement de la douleur
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
— Au 4 mars 2020, l’état de santé de Mme [O] [I] était-il consolidé des suites de son accident du travail du 19 juillet 2018 (incluant la nouvelle lésion déclarée le 6 décembre 2018) '
— Dans la négative, est-il consolidé au jour de la consultation '
— Et si oui, dire à quelle date cette consolidation doit-elle être fixée '
DIT que la caisse, son service médical et Mme [O] [I] devront transmettre leurs pièces à l’expert dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêt ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la présente décision lui sera notifiée ;
RAPPELLE que cette consultation sera soumise au tarif prévu par l’article R142-18-2 du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie par application de l''article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 novembre 2026 à 09 h 00 qui se tiendra devant la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris, salle Huot-Fortin ;
DIT que la présente décision vaut convocation pour cette audience.
La Greffière La Présidente
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