Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mai 2026, n° 24/08127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 22 novembre 2019, N° 11-19-000851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 – Tribunal d’instance de Saint-Ouen- RG n° 11-19-000851
APPELANT
Monsieur [R] [O] [X]
né le 07 Octobre 1971 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté à l’audience par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°499 570 695
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, régulièrement avisée le 17 Juillet 2024 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de la 4-4
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Saint-Ouen dans une affaire opposant la SCI Foncière à M. [K] [O] [X] et Mme [P] [D].
Par actes des 4 et 9 juillet 2019, la SCI Foncière a fait assigner M. [K] [O] [X] et Mme [P] [D] devant le tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de l’autoriser à faire expulser les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, de voir supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire que le montant du dépôt de garantie lui resterait acquis, comme il est prévu dans le bail, de dire que jusqu’à la libération des lieux, M. [O] [X] et Mme [D] lui seront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges. Elle a en outre sollicité leur condamnation à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mai 2019 inclus, soit la somme de 5 129,94 euros, outre intérêts au taux légal et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir qu’elle avait donné à bail aux défendeurs, à effet au 27 novembre 2018, des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5] et qu’ils ne s’étaient pas acquittés dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 3 096,55 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 3 avril 2019.
Mme [D], citée à personne, et M. [O] [X], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 novembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Saint-Ouen a ainsi statué :
— condamne solidairement [K] [O] [X] et [P] [D] à payer à la SCI Foncière la somme de 5 129,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3 096,55 euros, et de celle de l’assignation sur le surplus ;
— constate la résiliation du contrat de bail ;
— autorise la SCI Foncière à faire expulser [K] [O] [X] et [P] [D] ainsi que tous occupants de leur chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix, aux frais, risques et périls de [K] [O] [X] et [P] [D] ;
— condamne solidairement ces derniers à payer à la SCI Foncière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juin jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamne en sus et in solidum à payer à la SCI Foncière la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortit le jugement de l’exécution provisoire ;
— déboute la SCI Foncière du surplus de ses prétentions ;
— condamne in solidum [K] [O] [X] et [P] [D] aux dépens (dont le coût du commandement de payer).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2024 par M. [R] [O] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024, par lesquelles M. [R] [O] [X] demande à la cour de :
— recevoir M. [O] [X] [R] en son appel et le juger bien fondé,
A titre principal
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à M. [O] [X] ainsi que la procédure subséquente et en conséquence annuler le jugement déféré à la cour,
Subsidiairement,
— juger caduque la décision réputée contradictoire du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 22 novembre 2019,
Très subsidiairement
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2019,
— condamner la SCI Foncière au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Foncière n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées ensemble le 17 juillet 2024 à personne morale.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparaît pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’annulation du jugement
M. [O] [X] soutient n’avoir pas été touché par l’assignation car il a été victime d’une usurpation d’identité dont il estime rapporter la preuve, précisant qu’il vivait à une autre adresse et qu’il a porté plainte.
Il appartient à celui qui se prévaut du vice d’un acte de procédure de rapporter la preuve de celui-ci.
S’il résulte des termes du jugement que l’assignation a été délivrée à M. [O] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’appelant ne produit pas l’acte litigieux, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les circonstances de sa délivrance par huissier. La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la caducité du jugement faute de signification régulière
Pour les mêmes motifs, M. [O] [X] soutient que le jugement ne lui a pas valablement été signifié, de sorte que le jugement est caduc par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, M. [O] [X] soutient que la signification du jugement est nulle, et qu’à défaut de signification valablement délivrée dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile, le jugement est caduc à son égard.
Il allègue une usurpation d’identité et une falsification de sa signature sur le contrat de bail.
Il ne verse pas le contrat litigieux, conclu selon le jugement entrepris le 27 novembre 2018 avec la SCI Foncière pour un logement situé [Adresse 4] à Saint-Ouen.
A l’appui de son allégation d’usurpation d’identité, il verse un autre contrat, conclu entre M. et Mme [B] d’une part, en qualité de bailleurs, et Mme [P] [D] et "M. [O] [W] [K]" d’autre part le 31 octobre 2018, soit un mois auparavant, pour un logement situé à [Localité 6]. Ce contrat comporte une erreur dans l’intitulé du nom du locataire, "[W]" s’écrivant différemment et étant le nom de famille de l’appelant et non son prénom. En outre, la signature attribuée à M. [O] [X] au bas de ce contrat de bail diffère totalement de sa signature réelle, telle que portée au bas d’un procès-verbal d’audition suite à la plainte pour usurpation d’identité réalisée le 1er octobre 2023. Il indique avoir découvert l’existence de ce contrat à la suite de sa plainte pour usurpation d’identité, et produit une attestation de la responsable de l’agence immobilière chargée de la mise en location du logement à [Localité 6] selon laquelle la personne qui s’est présentée pour son compte pour conclure le bail n’est pas M. [O] [X].
Enfin, et alors que l’assignation avait été délivrée au nom de M. [O] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses, indiquant que l’adresse objet du bail litigieux ne constituait plus son domicile, l’acte de signification du jugement a été délivré le 16 décembre 2019 à domicile, l’huissier mentionnant que « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres » et « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage. »
Or, M. [O] [X] justifie par pièces versées aux débats qu’en 2019 et ultérieurement, son adresse était [Adresse 5] à [Localité 7], adresse figurant sur ses avis d’impôt de 2019 (pour 2018) à 2023, sur une attestation de la société JBM Immobilier attestant de sa domiciliation à cette adresse depuis le 1er février 2019, sur ses fiches de paie, sur les relevés d’assurance habitation depuis 2019, sur ses factures d’eau et d’électricité sur cette même période.
L’ensemble de ces éléments établit de façon concordante et suffisante que M. [O] [X] n’était pas domicilié à l’adresse du bail litigieux, [Adresse 4] à [Localité 5], à la date de délivrance de l’acte de signification du jugement, contrairement aux énonciations de celui-ci, en contrariété du reste avec l’acte d’assignation, et qu’il a été victime de manoeuvres destinées à utiliser son identité pour parvenir à la conclusion du bail litigieux.
La signification du jugement à une adresse qui n’était pas celle du domicile du défendeur lui a nécessairement causé un grief, en l’empêchant d’avoir connaissance du jugement dans un délai lui permettant de mettre en oeuvre un recours dans les formes et délais requis, étant observé que M. [O] [X] n’a eu connaissance de la décision qu’à la suite de la signification d’une dénonciation de saisie-attribution ayant eu pour effet de bloquer son compte bancaire.
La signification du jugement est donc nulle et de nul effet. Par conséquent, à défaut de signification régulière du jugement dans le délai de six mois à compter de sa date, celui-ci est caduc.
Sur les frais du procès
La cour condamne la SCI Foncière aux dépens et rejette la demande de M. [O] [X] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen,
DIT caduc le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen,
CONDAMNE la SCI Foncière aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de M. [R] [O] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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