Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 22/13314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2022, N° 20/04870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACIF c/ S.A.R.L. MEUBLES D' ART SAINT GEORGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n°20/04870
APPELANTS
Monsieur [S] [D] [I]
né le 26 Novembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
MACIF, société d’assurance mutuelle, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l’audience par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMÉE
S.A.R.L. MEUBLES D’ART SAINT GEORGES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°382 580 231, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 28 avril 2018, M. [S] [D] [I] a acquis auprès de la société Meubles d’art Saint Georges, à la foire de [Localité 7], un salon Rimini comportant un canapé et un fauteuil pour un prix de 6.600 euros. Le salon a été livré le 4 août 2018 et le prix réglé suivant facture émise le même jour.
Invoquant la présence de taches indélébiles sur le canapé et le fauteuil, notamment sur les accoudoirs et appui-têtes, M. [D] [I] en a informé la société Meubles d’art Saint Georges qui a mandaté la société Confort Services au titre de la garantie aux fins de nettoyer les meubles litigieux. Cette dernière est intervenue le 22 octobre 2019 et a établi un rapport d’intervention aux termes duquel elle indique qu’un nettoyage à sec a été effectué mais n’a pas donné de résultat satisfaisant et conclut à la responsabilité du client pour défaut d’entretien.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société Meubles d’art Saint Georges a adressé à M. [D] [I] le rapport d’intervention de la société Confort Services, lui indiquant que sa responsabilité avait été reconnue et que les frais de remise en état (changement de housse et nettoyage) s’élevaient à la somme totale de 509 euros HT dont elle proposait, à titre commercial, de prendre en charge 50%.
M. [D] [I] a alors déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la Macif, qui a mandaté un expert, le cabinet Texa, pour examiner les meubles. La société Meubles d’art Saint Georges, convoquée à la réunion d’expertise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2020, ne s’est pas présentée. Selon rapport d’expertise du 27 mars 2020, l’expert a constaté la présence de traces noirâtres et estimé qu’elles n’étaient pas dues à un défaut d’entretien. Il a retenu la responsabilité de la société Meubles d’art Saint Georges et évalué les dommages à 6.600 euros.
Faute de solution amiable, M. [D] [I] et la société Macif ont, par acte du 3 août 2020, fait assigner la société Meubles d’art Saint Georges devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal a :
— débouté M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [I] et la société Macif aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline Moreau-Didier, avocat.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [D] [I] et la société Macif ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Meubles d’art Saint Georges devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [S] [D] [I] et la société Macif demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Ce faisant et statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu subsidiairement les articles 1184 ancien, 1124 et 1125 nouveau du code civil et 1219, 1220, 1227 et 1228 nouveau du code civil,
— le déclarer bien fondé en sa demande de résolution de la vente,
En conséquence,
— condamner la société Meubles d’art Saint Georges à restituer la somme de 6.600 euros correspondant au montant de la vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018,
— condamner la société Meubles d’art Saint Georges au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts indépendants pour résistance abusive,
— condamner la société Meubles d’art Saint Georges au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser les sommes de 2.000 euros à la société Macif et 500 euros à M. [D] [I],
— condamner la société Meubles d’art Saint Georges aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la motivation du jugement est particulièrement sommaire et laconique, le tribunal s’étant contenté de retenir que le salon avait été livré le 4 août 2018 et que les taches avaient été constatées courant janvier 2019, ce qui impliquait qu’elles n’existaient pas le jour de la livraison ; que si l’expert n’imputait pas ces taches à un défaut d’entretien, il ne les attribuait pas non plus à un défaut de fabrication, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la société Meubles d’art Saint Georges un manquement à son obligation de délivrance conforme.
M. [D] [I] soutient qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché et qu’il ne peut dès lors s’agir que d’un défaut de fabrication inhérent à la texture du salon livré dont il n’a pu se rendre compte que six mois après la livraison et consistant dans l’apparition de taches et salissures sur le fauteuil et le canapé après usage.
Il s’estime fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1641 et 1649 (sic) du code civil pour solliciter la résolution de la vente, rappelant qu’il a acheté un salon de luxe pour un montant de 6.600 euros TTC et qu’il était en droit de se prévaloir de prestations de qualité qui ne sont pas « avérées ».
Il indique être également bien fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 ancien et 1219, 1220, 1227 et 1228 nouveau du code civil.
Il sollicite en conséquence la restitution de la somme de 6.600 euros correspondant au montant de la vente, l’allocation d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts réparatoires des tracas et désagréments qu’il a subi du fait de l’inertie de la société Meubles d’art Saint Georges. Il fait valoir que cette dernière n’a donné aucune suite à ses nombreux courriels de réclamation ainsi qu’à la convocation du cabinet Texa, expert mandate par la Macif, et s’est notamment abstenue de proposer l’échange des meubles litigieux alors qu’ils étaient en période de garantie, de sorte qu’en tant que professionnel, elle a totalement failli à ses obligations.
Il rappelle que le canapé vendu a subi des salissures anormales dès l’usage qui ont été constatées par le cabinet Texa et qui résultent d’un défaut de fabrication inhérent à la texture du canapé litigieux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Meubles d’art Saint Georges demande à la cour de :
Sur la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Créteil,
Vu les articles 1127 et 1128 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu le contrat de vente conclu le 28 avril 2018 entre la Société Meubles d’art Saint Georges et M. [S] [D] portant sur la vente d’un salon dit « rimini » constitué d’un canapé et d’un fauteuil pour un montant de 6.600 euros T.T.C. qui a été livré au domicile de M. [D] [I] le 4 août 2018,
Vu qu’aucune réserve sur la conformité de ces meubles n’a été émise par M. [S] [D] lors de cette livraison,
Vu le jugement en date du 18 mai 2022 du tribunal judiciaire de Créteil qui a rejeté l’ensemble des demandes de M. [D] et de la Macif,
En conséquence,
Sur les textes inapplicables au cas de l’espèce,
Vu la date de signature du contrat de vente précité en date du 28 avril 2018 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations au 1er octobre 2016 et de l’ordonnance du 20 avril 2018 entrant en vigueur au 1er octobre 2018,
En conséquence,
— juger que l’article 1184 ancien du code civil n’a plus vocation à s’appliquer en l’espèce,
Vu que le contrat de vente précité a été entièrement exécuté entre les parties, puisque le vendeur a délivré la chose et l’acheteur en a payé le prix,
En conséquence,
— juger que l’exception d’inexécution soulevée par le demandeur au sens des articles 1219 et 1220 du code civil sont inapplicables au cas de l’espèce,
Sur le débouté des demandes,
Vu l’absence de preuve par M. [D] d’un défaut de conformité portant sur le canapé puisque la tache « apparue » est un défaut d’entretien,
En conséquence,
— confirmer le débouté de l’ensemble des demandes de M. [S] [D],
— confirmer le débouté de la Macif de sa demande de frais irrépétibles,
— condamner M. [D] et la Macif in solidum à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] et la Macif in solidum aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Moreau-Didier représentée par Me Caroline Moreau-Didier.
La société Meubles d’art Saint Georges demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [D] [I] et la Macif de leurs demandes.
Elle soutient, en premier lieu, que les articles visés dans l’assignation ne sont pas applicables en l’espèce ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer au présent contrat conclu le 28 avril 2018, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, seules les dispositions de la période transitoires du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 avril 2018, étant applicables.
Elle fait valoir en second lieu que les articles 1219 et 1220 nouveaux du code civil n’ont pas davantage vocation à s’appliquer à un contrat de vente qui a été entièrement exécuté par chacune des parties (livraison de la marchandise par le vendeur et paiement du prix par l’acheteur).
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, elle fait valoir, au visa des articles 6 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que M. [D] [I] ne fait pas la démonstration d’une faute grave de sa part dans l’exécution du contrat, relevant qu’elle a rempli son obligation de délivrance en livrant régulièrement le canapé litigieux à M. [D], qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé à la livraison, les taches étant apparues plus d’un an après la livraison. Elle ajoute qu’elle a, en toute bonne foi, demandé à la société Confort Services d’intervenir, celle-ci n’ayant décelé la présence que d’une seule tache apparue postérieurement à la vente qui résulte d’un défaut d’entretien et n’entre donc pas dans le champ de la garantie légale. Elle relève que l’expertise diligentée par la Macif, sans aucune contradiction, n’apporte pas plus la preuve d’une non-conformité du meuble livré.
Elle indique enfin que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit également être rejetée dans la mesure où elle a immédiatement mandaté une entreprise suite aux doléances de M. [D] alors qu’il s’agissait d’un défaut d’entretien.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil invoqué par M. [D] [I] dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’occurrence, M. [D] [I] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché, se contentant de citer les dispositions de l’article 1641 du code civil sans même expliciter la nature du vice qui affecterait la chose vendue.
S’il fait état de « prestations de qualité qui ne sont pas avérées », cela ne peut suffire à caractériser un vice caché au sens des dispositions précitées.
Il ne peut, en conséquence, qu’être débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la résolution pour faute grave
A titre subsidiaire, M. [D] fonde sa demande de résolution de la vente sur l’article 1184 ancien du code civil, inapplicable au présent contrat conclu le 28 avril 2018, et sur les articles 1219, 1220, 1227 et 1228 nouveaux du code civil, citant également dans ses écritures les articles 1224 et 1225 du même code.
Les articles 1219 et 1220 du code civil sont relatifs à l’exception d’inexécution et prévoient, d’une part, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (article 1219) et, d’autre part, qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle (article 1220).
Comme le fait justement observer la société Meubles d’art Saint Georges, ces textes n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les parties au contrat ayant exécuté leurs obligations respectives de délivrer la chose vendue pour le vendeur et d’en payer le prix pour l’acheteur. De surcroît, ces dispositions ne peuvent fonder une action en résolution de la vente.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les manquements du débiteur de l’obligation doivent être suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, M. [D] [I] n’invoque pas explicitement un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme telle que prévue par l’article 1604 du code civil, étant précisé que le défaut de conformité résulte de l’absence d’une qualité ou d’un élément convenu entre les parties et que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, mais fait état d’un défaut de fabrication inhérent à la texture du canapé et du fauteuil.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, il résulte de l’expertise amiable diligentée par la Macif, assureur protection juridique de M. [D] [I], que le salon a été livré le 4 août 2018 et que des traces indélébiles foncées, notamment sur les accoudoirs et appui-têtes, ont été constatées par l’intéressé en janvier 2019, soit cinq mois après, ce qui implique qu’elles n’existaient pas lors de la livraison.
En outre, si l’expert indique avoir constaté des « traces indélébiles noirâtres » sur le canapé et le fauteuil et estime qu’au vu des éléments recueillis, « le défaut d’entretien avancé par le professionnel ne nous parait pas justifié », il ne précise pas l’origine des taches et ne les impute pas à un défaut de fabrication.
Le procès-verbal de constat du 16 août 2022 produit par M. [D] [I], s’il relève que le canapé et le fauteuil sont revêtus d’un tissu micro fibre orange, marqué de nombreuses traces sombres aux divers points d’appui du corps, à savoir appui-têtes, accoudoirs, assises et repose-pieds, ne permet pas davantage d’attribuer ces traces à un défaut de fabrication.
Dans ces conditions, M. [D] [I] est mal fondé à reprocher à la société Meubles d’art Saint Georges de s’être abstenue de proposer l’échange des meubles litigieux, étant rappelé que suite à ses réclamations, le vendeur a, dans le cadre de la garantie, mandaté la société Confort Services qui a procédé à un nettoyage, lequel s’est révélé inefficace, et a conclu à un défaut d’entretien.
M. [D] [I] ne rapportant pas la preuve d’une inexécution grave du vendeur à ses obligations, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de résolution de la vente. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande en résolution de la vente n’étant pas accueillie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné M. [D] [I] et la Macif aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum M. [D] [I] et la Macif, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Moreau-Didier représentée par Me Caroline Moreau-Didier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [D] [I] et la Macif seront condamnés, in solidum, à payer à la société Meubles d’art Saint Georges la somme équitable de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [D] [I] et la Macif, in solidum, à payer à la société Meubles d’art Saint Georges la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] [I] et la Macif, in solidum, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Moreau-Didier représentée par Me Caroline Moreau-Didier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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