Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/09070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 15/00034
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
représenté par Me Anne PONCY d’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [I] ÉPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
représentée par Me Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7]
représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
SOCIÉTÉ INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même venant aux droits de SYGMA BANQUE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
TRESOR PUBLIC,représenté par le Comptable du service des Impôts des particuliers de [Localité 11],
[Adresse 7]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président, et Madame Violette Baty, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a fait délivrer à M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V], le 21 novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 14 janvier 2015, en exécution d’un acte authentique de vente contenant prêt du 12 octobre 2001.
Par acte extra-judiciaire du 11 mars 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné les époux [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun du 19 mai 2015.
Monsieur [U] [A], créancier inscrit, a dénoncé sa déclaration de créance par acte du 17 avril 2015.
Par jugement du 20 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun a prononcé le retrait de l’affaire en raison d’un plan de surendettement en cours.
Par jugement d’orientation du 9 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— dit que l’action en paiement du créancier poursuivant n’est pas prescrite ;
— débouté, en conséquence, les époux [V] de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 134 271,61 euros ;
— déclaré irrecevable pour être prescrite, la demande des époux [V] tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— débouté les époux [V] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie pour absence de décompte des sommes dues ;
— débouté les époux [V] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie fondée sur la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées comprises entre le 28 avril 2011 et le 21 novembre 2014 ;
— débouté les époux [V] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie fondée sur l’absence de titre exécutoire ;
— mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France retenue à l’encontre des époux [V] s’élève à la somme de 169.846,64 euros, en principal, intérêts et accessoires telle qu’arrêtée au 06 octobre 2021, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant aux époux [V];
— fixé à la somme de 265.000,00 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 5.215,67 euros, outre émoluments ;
— renvoyé l’ affaire à l’audience du mardi 04 juillet 2023 en invitant les parties à justifier le cas échéant pour ladite audience de l’acte de vente intervenu et la consignation du prix, frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés ;
— rappelé qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder de délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois, que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition ;
— débouté les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] à payer créancier poursuivant la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Le juge de l’exécution a sursis à statuer à la suite de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation, par jugement du 21 septembre 2023.
La cour d’appel de céans a, par arrêt du 1er février 2024 :
— infirmé ce jugement en ce qu’il a dit l’action en paiement du créancier poursuivant non prescrite, fixé le montant de la créance, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement pour la mensualité impayée du 28 août 2011,
— confirmé le jugement d’orientation pour le surplus,
— statuant à nouveau, fixé ce montant à la somme de 122 157,45 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,85 % l’an à compter du 7 septembre 2013, date de déchéance du terme, et l’indemnité de résiliation à recalculer sur ce montant, sous déduction des versements postérieurs à cette date, pour un total de 15 224,44 euros à imputer en priorité sur les intérêts et réservé les dépens de la première instance.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée à l’audience du 3 avril 2025;
— fixé les modalités de visite de l’immeuble et aménagé la publicité de la vente pour partie.
Par un jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— dit que M. [U] [A] sera subrogé dans les poursuites engagées par le créancier poursuivant ;
— ordonné que les pièces de la procédure soient remises à l’avocat de M. [A] ;
— ordonné le report de la vente ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 3 juillet 2025 ;
— dit que les modalités de la visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante : dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faire 6 jours avant, par lettre simple et lettre RAR comportant indication des jours et heures de visite ;
— désigné à cet effet la SELARL EXEJURIS en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
— dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre 1'avis prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simpli’és publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R322-32 dudit code, le créancier poursuivant est autorisé à les compléter par les mesures suivantes : af’chage dans la rue du ou des cabinets d’avocats des parties, possibilité de mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale représentent 10% montant de la mise à prix ;
— rejeté le surplus des demandes d’aménagement de la publicité de vente ;
— rejeté les demandes du créancier poursuivant tendant à constater que le jugement d’adjudication à intervenir constitue un titre d’expulsion et à voir autoriser l’huissier instrumentaire à déposer le mobilier garnissant les lieux dans l’endroit de son choix à ce stade de la procédure ;
— rappelé que les mesures de publicités ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— M. [A] a déclaré sa créance le 16 avril 2015 résultant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 7 juillet 2000, une ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d’appel de Paris le 10 octobre 2000, un jugement rendu par le juge d’exécution au tribunal de grande instance d’Evry le 19 février 2002, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2002, signifiés aux parties, une inscription d’hypothèse judiciaire prise le 17 février 2003, publiée le 18 février 2003, renouvelée le 23 mars 2012 pour sûreté de la somme de 122 389,06€, une inscription d’hypothèque judiciaire prise le 21 mars 2012, publiée le 23 mars 2012, renouvelée le 16 février 2022, pour sûreté de la somme de 35 000 euros ;
— la subrogation est acceptée faute de vente sollicitée par le créancier poursuivant, qui n’a pas procédé aux visites du bien ;
— La visite du bien n’ayant pu être effectuée du fait de circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures au fait du créancier inscrit subrogé et la publicité n’ayant pas été réalisée par le poursuivant, la vente est reportée pour permettre la visite du bien saisi.
Par une première déclaration du 16 mai 2025, les époux [V] ont fait appel de ce jugement, en intimant M. [A], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la société Intrum Justitia (RG 25/9070). Par une seconde déclaration d’appel du 6 juin 2025, les époux [V] ont formé appel en intimant en sus le Trésor Public(RG 25/10227).
Par jugement du 03 juillet 2025, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et reporté l’audience d’adjudication.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande des époux [V] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de RG unique 25/09070.
La société Intrum Corporate, venant aux droits de la société Intrum Justitia, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de la société Sygma Banque, a été déclarée irrecevable en ses conclusions par ordonnance du 23 octobre 2025.
Le Trésor Public, représenté par le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 11], s’étant vu signifier à personne morale, la déclaration d’appel par acte du 21 juillet 2025 puis les conclusions d’appelant le 18 août 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, la cour a sollicité, par message adressé par le greffe électroniquement le 6 février 2026, les observations contradictoires des parties sur la recevabilité de l’appel, à adresser au plus tard le 16 février 2026 midi pour les appelants, le 23 février 2026 midi pour les parties intimées, dès lors que en première part, l’appel du jugement signifié le 9 mai 2025 devait être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite (article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution), en deuxième part, l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que, en vertu de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel, en troisième part, la déclaration d’appel adressée le 16 mai omet le Trésor public représenté par le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 11], créancier inscrit, et enfin la déclaration d’appel intimant l’ensemble des créanciers inscrits a été adressée le 6 juin 2025, au-delà du délai d’appel de 15 jours courant à compter du 9 mai 2025.
Par note en délibéré transmise le 16 février 2026, les époux [V] ont conclu à la recevabilité de leur appel, en se prévalant du fait que l’appelant qui a omis de faire figurer une partie dans sa déclaration d’appel, peut y remédier par voie de déclaration séparée, même après l’expiration des délais et avant que le juge statue, la seconde déclaration régularisant l’appel, sans créer une nouvelle instance qui demeure unique.
Par note en réplique transmise le même jour, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a répliqué que la régularisation de l’appel en intimant les parties omises par une seconde déclaration du 6 juin 2025, intervenue après l’expiration du délai de quinze jours, apparaît insuffisante pour que l’appel soit recevable et demande de déclarer l’appel des époux [V] irrecevable faute d’avoir intimé tous les créanciers inscrits dont le Trésor public, dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2026 (n°3), les époux [V] demandent à la cour, au visa des articles R 321-22 et 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Infirmer le jugement du 3 avril 2025 en ce qu’il a :
o dit que M. [U] [A] sera subrogé dans les poursuites engagées par le créancier poursuivant ;
o ordonné que les pièces de la procédure soient remises à l’avocat de M. [A] ;
o ordonné le report de la vente ;
o dit que la vente aura lieu à l’audience du 3 juillet 2025 ;
o dit que les modalités de la visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante : dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faire 6 jours avant, par lettre simple et lettre RAR comportant indication des jours et heures de visite ;
o désigné à cet effet la SELARL EXEJURIS en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
o dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre 1'avis prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simpli’és publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R322-32 dudit code, le créancier poursuivant est autorisé à les compléter par les mesures suivantes : af’chage dans la rue du ou des cabinets d’avocats des parties, possibilité de mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale représentent 10% montant de la mise à prix ;
et statuant à nouveau :
— déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de de France irrecevable en son exception d’irrecevabilité, faute d’intérêt à agir ;
— constater la caducité du commandement délivré le 21 novembre 2014 et publié le 14 janvier 2015 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o rejeté le surplus des demandes d’aménagement de la publicité de vente ;
o rejeté les demandes du créancier poursuivant tendant à constater que le jugement d’adjudication à intervenir constitue un titre d’expulsion et à voir autoriser l’huissier instrumentaire à déposer le mobilier garnissant les lieux dans l’endroit de son choix à ce stade de la procédure ;
— déclarer commun et opposable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de de France l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de de France à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [A] et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de de France in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Anne Poncy d’Herbès, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité des prétentions en appel de la Caisse d’Epargne pour défaut de qualité et intérêt à agir, dès lors que la subrogation du créancier inscrit suppose le désistement du créancier poursuivant après conclusion d’un protocole d’accord transactionnel. Ils contestent la caducité du protocole d’accord opposée par le créancier poursuivant alors que le bien saisi n’est pas vendu et la subrogation contestée et affirment ne l’avoir intimée qu’en sa qualité de créancier inscrit en raison des nécessités procédurales.
Ils réfutent l’irrecevabilité de leurs contestations en appel au motif qu’ils n’auraient pas comparu ni conclu à l’audience du 3 avril 2025, en affirmant avoir formé appel dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement déféré le 9 mai 2025 et en soutenant que la décision qui autorise la subrogation est postérieure au jugement d’orientation.
Au soutien de leurs contestations, ils font valoir que :
— le juge de l’exécution n’a pas vérifié l’existence, la validité et le montant du titre exécutoire détenu par le créancier subrogé qui ne peut résulter de l’inscription d’hypothèque ; la subrogation étant postérieure au jugement d’orientation, le juge de l’exécution avait le devoir d’y procéder et à défaut, la méconnaissance de cette obligation d’ordre public constitue une cause de nullité absolue du jugement, comme portant atteinte à la protection du débiteur voulue par le législateur ;
— l’absence de constatation par le juge de l’exécution du désistement du créancier poursuivant rend irrégulière la subrogation prononcée ;
— les délais n’ont pas été respectés concernant l’affichage de la vente forcée, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc et la subrogation irrecevable ;
— le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente pour force majeure en retenant pour évènement imprévisible et insurmontable le défaut de visite réalisée par le poursuivant avant l’audience de vente du fait de l’accord intervenu avec le débiteur, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure, alors que le créancier poursuivant et le créancier inscrit avaient le même avocat, ce qui permettait de réaliser la publicité et la visite du bien avant l’audience du 3 avril 2025 ; M. [A] ne pouvait pas prétendre à un report de la vente pour ce motif et à défaut de vente requis, la caducité du commandement doit être ordonnée.
Par conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2025 (n°2), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne) sollicite de la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt ou de qualité à agir ;
— déclarer irrecevables toutes contestations des époux [V] ;
— confirmer le jugement du 3 avril 2025 ;
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
La Caisse d’Epargne soutient avoir intérêt et qualité à agir et affirme avoir uniquement renoncé à requérir la vente forcée, à la suite de la signature d’un protocole d’accord avec les époux [V] avant l’audience de vente et disposer toujours d’une inscription en tant que prêteur de deniers et de sa qualité de créancier inscrit. Elle ajoute que les époux [V] n’ont pas respecté le protocole conclu assorti d’une clause de caducité en cas de non-paiement ou de subrogation d’un créancier inscrit et qu’elle a dénoncé ce protocole à défaut de versement du premier paiement dans son intégralité à la bonne date.
Elle conclut à l’irrecevabilité des contestations des appelants non soulevées en première instance rappelant la nécessité de former la contestation à l’audience d’orientation et dans le délai de 15 jours suivant la formalité ultérieurement critiquée.
Elle soutient la validité de la subrogation ordonnée puisqu’elle n’a pas requis la vente à la suite de l’accord conclu avec les débiteurs, de sorte que le juge en a valablement déduit que le créancier poursuivant se désistait. Elle affirme que les appelants ne démontrent pas l’irrespect des délais de publicité et que le report de la vente pour force majeure était régulier dès lors que le créancier inscrit subrogé à l’audience de vente ne pouvait pas disposer du délai nécessaire pour les formalités de publicité et visite, sans qu’il puisse être tiré argument de ce que les deux parties avaient le même avocat à l’audience de vente.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2025, M. [A] demande à la cour, au visa des articles R 311-5, R 311-9 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et/ou mal fondées ;
— confirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Guillaume Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] s’associe à l’irrecevabilité de la contestation des appelants n’ayant pas saisi le juge de l’exécution d’un incident à ce titre.
Il fait valoir par ailleurs que les débiteurs n’ont présenté aucune contestation à la suite de sa déclaration de créance.
Il soutient que sa subrogation était régulière dès lors que le créancier poursuivant n’a pas requis la vente forcée.
Il conteste toute caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en rappelant qu’il ne pouvait pas être pénalisé du défaut de t visite accomplie par le créancier poursuivant et que n’étant subrogé qu’à l’audience de vente, il ne pouvait pas procéder aux formalités exigées en lieu et place du créancier poursuivant.
23. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Aux termes des articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance (Cass. 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n°16-20.463 ; 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906)
Dans une procédure de saisie immobilière l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les parties à cette instance (Cass. 2ème Civ., 2 juin 2016, n°15-19.435).
La seconde déclaration d’ appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’ appel régularise l’ appel , sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’ appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’ appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463 ; 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
En l’espèce, l’appel a été régulièrement formé à l’encontre de M. [A], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la société Intrum Justitia par une première déclaration transmise le 16 mai 2025, alors qu’il n’est pas fait débat sur le fait que le jugement entrepris a été signifié aux époux [V] le 9 mai 2025.
C’est donc à juste titre que les époux [V] se prévalent de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel formée le 6 juin 2025, après l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement, dès lors que cette déclaration n’était destinée qu’à régulariser l’appel formé, à l’encontre du Trésor Public, créancier inscrit omis.
Leur appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la subrogation de M. [A] et de la demande de constat de la caducité du commandement valant saisie immobilière :
A titre liminaire, il sera retenu conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que la Caisse d’Epargne disposait d’un intérêt à agir lors de l’introduction de la procédure de saisie immobilière, en tant que titulaire d’une créance constatée par un titre exécutoire dont elle poursuivait le recouvrement forcée, de sorte qu’elle conserve un intérêt à agir en cause d’appel pour ne pas s’être désistée de son instance au fond, ayant seulement renoncé à requérir la vente lors de l’audience devant le premier juge. Par ailleurs, si M. [A] a été subrogé dans les droits de créancier poursuivant, la Caisse d’Epargne, bénéficiaire d’un privilège de prêteur de deniers inscrit le 7 décembre 2001 et ayant renouvelé cette inscription le 12 juillet 2023 jusqu’au 12 juillet 2033, demeure créancier inscrit. Il n’est pas démontré qu’elle a été remplie de ses droits à la suite du protocole transactionnel signé avec les époux [V], le 25 mars 2025, portant fixation et rééchelonnement du règlement de sa créance, dont elle a dénoncé aux débiteurs la caducité par courrier recommandé du 18 juillet 2025 pour défaut de respect par ces derniers des termes de ce protocole. Il s’ensuit que la Caisse d’Epargne, disposant d’un intérêt et d’une qualité à agir en cause d’appel en sa qualité de créancier inscrit intimé, est recevable à soulever à l’encontre des appelants l’irrecevabilité de leurs demandes en cause d’appel.
En application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Conformément à l’article R 311-9 du même code, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
Selon l’article R 322-27 dudit code, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, les époux [V] se prévalent en premier lieu de l’absence de vérification par le juge de l’exécution du bien-fondé de la subrogation de M. [A] quant à sa qualité de créancier inscrit et à l’existence et le montant de la créance déclarée.
Toutefois, M. [A] a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière le 16 avril 2015, laquelle a été dénoncée le 17 avril 2015, antérieurement au jugement d’orientation du 9 mai 2023.
Les époux [V], représentés à l’audience d’orientation, n’ont formé aucune contestation à l’encontre de l’inscription de M. [A] et de la créance déclarée.
Ils sont dès lors irrecevables à contester pour la première fois, en cause d’appel du jugement ayant constaté la subrogation de ce créancier et reporté la vente, la créance de M. [A] et ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’une cause de nullité absolue du jugement non démontrée, alors qu’ils n’ont saisi la cour d’appel que d’une demande d’infirmation. Dans ces conditions, ils ne critiquent pas utilement le défaut de vérification par le premier juge de la qualité de créancier inscrit, de la validité et le montant de la créance déclarée, alors même qu’ils n’ont formé aucune contestation de ce chef ni à l’audience d’orientation ni même à l’audience du 3 avril 2025.
Concernant le grief tiré de l’irrégularité de la subrogation à cette audience du créancier inscrit en l’absence de constatation du désistement préalable du créancier poursuivant, il sera observé que les époux [V] n’ont pas saisi dans le délai de 15 jours à la suite de la notification des conclusions de subrogation la veille de l’audience, le juge de l’exécution d’un incident de ce chef, de sorte que cette contestation formée en cause d’appel est irrecevable.
S’agissant du reproche fait au jugement d’avoir déclaré recevable cette subrogation alors que les délais n’ont pas été respectés concernant l’affichage de la vente forcée, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc, il sera observé que la demande en constat de la caducité pour inobservation du délai prescrit pour la publicité légale à l’ article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution doit être formée, dans les formes de l’article R. 311-6 du même code, par conclusions d’incident, dans les 15 jours de la parution du journal d’annonces légales ou de l’apposition de l’avis (Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.193), et au plus tard le jour de l’audience d’adjudication.
Il sera relevé que les époux [V] n’ont pas saisi à l’audience d’adjudication le premier juge d’un incident pour défaut d’affichage de la vente forcée dans le délai compris entre deux et un mois avant la date d’audience, au plus tard le jour de l’audience d’adjudication.
Ils ne sont dès lors pas recevables à présenter une telle contestation pour la première fois en cause d’appel aux fins de voir constater la caducité du commandement délivré le 21 novembre 2014 et publié le 14 janvier 2015.
Sur le report de la vente :
L’article R 322-28 du même code prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Les appelants font enfin reproche au juge de l’exécution d’avoir ordonné le report de la vente pour cause de force majeure en retenant pour évènement imprévisible et insurmontable le défaut de visite et de publicité réalisées par le poursuivant avant l’audience de vente du fait de l’accord intervenu avec le débiteur, ce qui ne constitue pas un cas de force majeure.
Or, ainsi que le relève à juste raison la Caisse d’Epargne et M. [A], ce dernier n’avait pas qualité pour faire procéder à la visite des lieux avant que le créancier poursuivant, étant seul autorisé à la suite du jugement du 7 janvier 2025 ayant fixé la date de l’audience d’adjudication, à poursuivre la procédure de vente forcée et les formalités subséquentes de visite, ne requiert pas la vente. Il s’est dès lors subrogé dans les droits du créancier poursuivant aux termes des conclusions notifiées la veille de l’audience de vente.
Or la visite devait avoir lieu dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure, avec notification de la visite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite.
Le défaut de visite et de publicité avant l’audience d’adjudication par le créancier poursuivant constitue un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur pour M. [A] qui ne pouvait se subroger antérieurement à la notification par le créancier poursuivant de cet évènement.
La circonstance que la Caisse d’Epargne et lui-même ait constitué le même avocat en charge de la poursuite de la vente sur le barreau de Melun n’est pas de nature à exclure le caractère extérieur des circonstances rendant impossibles pour le créancier subrogé les formalités de visite avant sa subrogation par conclusions du même jour, dès lors qu’à cette date il n’était plus dans les délais pour notifier par courrier LRAR des jours et heures de visite.
La circonstance que les mesures de publicité, prévues aux articles R. 322-30 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas été effectuées par le créancier poursuivant dans les délais impartis à l’article R. 322-31 du même code constitue, pour les créanciers inscrits, un événement, auquel ils ne peuvent remédier une fois les délais expirés, présentant les caractères de la force majeure au sens de l’article R. 322-28 précité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution précitées et fait droit à l’audience du 3 avril 2025, à la demande de report de la vente.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de de France étant partie intimée et ayant constitué avocat, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir.
Les appelants succombant dans leur appel, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à verser sur ce même fondement, d’une part à la Caisse d’Epargne et d’autre part à M. [A], la somme de 2 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, la cour :
Déclare M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] recevables en leur appel ;
Déboute M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ;
Déclare M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] irrecevables en leur contestation de la qualité de créancier inscrit, de la créance et de la subrogation de M. [U] [A] et en leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement délivré le 21 novembre 2014 et publié le 14 janvier 2015 ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] in solidum aux dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] in solidum à payer à M. [U] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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