Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 211/414463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°18 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/414463
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3ZU
Vu le recours formé par :
SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARLU ML ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELAS [I] & [U]
Avocats à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me AUDEBOIS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 [H] 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,[H] après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 novembre 2025 [H] pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, [H] par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 [H] suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires [H] juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 [H] les articles 10 [H] suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés, auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, a fixé les honoraires dus à la selas [I] [H] [U] à la somme de 45.068,48 euros hors taxes, condamné la société Les Mutuelles de France du Var (la société MFV), la selarl [B] [C] [H] associés, la selarlu ML associés, Me [F] [L], la scp [N] [S], à payer à la selas [I] [H] [U] la somme de 45.068,48 euros hors taxes [H] celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S], administrateurs judiciaires, [H] la selarlu ML associés, mandataire judiciaire, sont représentées à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions contre la selas [I] [H] [U] ; elles demandent de rejeter l’irrecevabilité soulevée à l’audience, d’infirmer la décision déférée, d’écarter les pièces n° 9 [H] n° 10, produites en violation du secret professionnel, de dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés qui ne sont pas les clients de la selas [I] [H] [U], de réduire la créance de la selas [I] [H] [U] qui est une créance à l’égard de la procédure collective des Mutuelles de France du Var à 36.922 euros hors taxes, d’ordonner la restitution de la somme de 9.775,18 euros toutes taxes comprises perçue au titre de l’exécution provisoire ;
La selas [I] [H] [U] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées [H] soutenues oralement ; Me [V] [I] [H] Me [P] [U] sont présents ; ils soutiennent que la déclaration d’appel est irrecevable pour défaut de qualité ; à titre subsidiaire au fond, ils estiment que les demandes présentées sont nouvelles [H] donc irrecevables ; sur le fond, ils demandent de fixer les honoraires de la selas [I] [H] [U] à la somme de 55.672 euros hors taxes [H] de condamner les appelants à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société les Mutuelles de France du Var ; ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires la selarl [B] [C] [H] associés [H] la scp [N] [S], [H] en qualité de co-mandataires judiciaires, la selarlu ML associés [H] Me [F] [L] ;
La société MFV se préparant à sortir du redressement judiciaire s’est opposée aux administrateurs judiciaires qui avaient déposé une requête en extension de leur mission [H] a confié la défense de ses intérêts à la selas [I] [H] [U] [H] à Me [G] [W] ;
Le 20 février 2025, la société MFV [H] la selas [I] [H] [U] ont signé une convention d’honoraires ;
Le 22 avril 2025, la selas [I] [H] [U] a saisi le bâtonnier de [Localité 1] d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 56.335,60 euros toutes taxes comprises, pour avoir conseillé [H] assisté la société MFV ;
La décision susvisée du bâtonnier a fixé les honoraires dus à la selas [I] [H] [U] à la somme de 45.068,48 euros hors taxes, [H] condamné la société MFV, la selarl [B] [C] [H] associés, la selarlu ML associés, Me [F] [L], la scp [N] [S], à payer à la selas [I] [H] [U] la somme de 45.068,48 euros hors taxes [H] celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la qualité à former appel de la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés
Les éléments du dossier font apparaître que le recours a été formé dans les délais [H] selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Comme le remarque la selas [I] [H] [U], la convention d’honoraires objet de la présente instance, a été signée entre la société MFV [H] la selas [I] pour agir en justice contre les co-administrateurs judiciaires [H] les co-mandataires judiciaires ; il en résulte que seule la société MFV pouvait être condamnée en fixation d’honoraires [H] c’est à tort que la decision déférée a condamné à titre personnel la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés ;
Il en résulte que la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés ont bien qualité à agir [H] intérêt pour contester cette décision ;
Sur le fond
D’une part, la société MFV ayant signé seule la convention d’honoraires avec la selas [I] [H] [U] il y a lieu d’infirmer la décision déférée du bâtonnier ayant condamné à titre personnel la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S], la selarlu ML associés, à payer à la selas [I] [H] [U] la somme de 45.068,48 euros hors taxes [H] celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’autre part, la société MFV ayant confié à la selas [I] [H] [U] la défense de ses intérêts pour s’opposer aux administrateurs [H] mandataires judiciaires qui avaient déposé une requête en extension de leur mission, il y a lieu de constater qu’à titre personnel, la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S], la selarlu ML associés sont dépourvus de qualité pour contester les honoraires d’un avocat adversaire à leurs intérêts ;
La Cour infirme partiellement la décision déférée, estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la selas [I] [H] [U] la charge de ses frais irrépétibles, décide de rejeter toutes les autres demandes [H] de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, [H] par décision contradictoire,
Déclare recevable le recours de la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S] [H] la selarlu ML associés contre la décision déférée les ayant condamnées à titre personnel,
Infirme la décision déférée, en ce qu’elle a condamné à titre personnel la selarl [B] [C] [H] associés, la scp [N] [S], la selarlu ML associés, à payer à la selas [I] [H] [U] la somme de 45.068,48 euros hors taxes [H] celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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