Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 mai 2026, n° 22/08261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° 20/04706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04706
APPELANT ET INTIME
G.I.E. [1]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIME ET APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours.
Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe.
Par avenant du 4 octobre 2017, il a été nommé aux fonctions de responsable de l’audit interne du groupe [3] au coefficient 210, position 3.2, catégorie cadre, avec un rattachement hiérarchique au président administration, audit and compliance du groupe.
Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2019 jusqu’au 24 juillet 2020.
Il a été convoqué par lettre du 17 février 2020 à un entretien préalable fixé au 26 février.
Par lettre du 3 mars 2020, il a été licencié au motif de ' très sérieux dysfonctionnements de l’entreprise ' auxquels la répétition de ses arrêts de travail et son absence prolongée conduisent, son remplacement définitif étant nécessaire.
Considérant notamment que son licenciement était nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours n’était pas valide et que des heures supplémentaires lui étaient dues, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne de ses salaires à 10 435,70 euros ;
— dit que la convention de forfait lui est inopposable ;
— condanmé le GIE [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 23 262,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires juillet 2017 à mars 2018,
* 35 144,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires avril 2018 à mars 2019,
* 15 363,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires avril 2019 à août 2019,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 62 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par le GIE [1] a M. [B] [A] de ses documents sociaux (bulletins de paie de mars 2017 à juin 2020) conformes au jugement, sans astreinte ;
— ordonné à le GIE [1] de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues par M. [B] [A] dans la limite de 6 mois ;
— débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté le GIE [1] de ses demandes, et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Le GIE [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2022, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8261 puis le 5 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8414.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, celles-ci se poursuivant sous le numéro 22/8261.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le GIE [1] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de son appel incident ;
Sur le forfait en jours et les demandes relatives aux heures supplémentaires alléguées :
A titre principal,
— juger le forfait en jours valide et opposable à M. [B] ;
— débouter, en tout état de cause, M. [B] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de toutes demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 8 407,27 euros bruts, outre 840,72 euros à titre de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, calculé sur le salaire conventionnel ;
— condamner M. [B] à rembourser la somme de 7 861,06 euros au titre des jours
de RTT indûment payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer à la somme de 13 537,07 euros bruts, outre 1 353,70 euros à titre de congés payés
afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, calculé sur le salaire réel ;
— condamner M. [B] à rembourser la somme de 7 861,06 euros au titre des jours de RTT indûment payés ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours,
* indemnité pour travail dissimulé,
* dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et violation des durées minimales de repos quotidien,
Sur le licenciement,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme 22 428,36 euros, au plus, l’indemnité allouée à M. [B] sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses demandes relatives à la nullité alléguée du licenciement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner M. [B] à payer au GIE [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] a demandé à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures d’appel n°22/08261 et n°22/08414 à l’encontre du jugement de la section encadrement du 13 mai 2022 (RG : F 20/04706) ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention de forfait lui est inopposable ;
— infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des condamnations au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait et statuant à nouveau ;
En conséquence,
— condamner le GIE [1] à lui verser, en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait :
* pour l’année 2017, les sommes suivantes :
. 44 209,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 13 mars au 31 août 2017,
. 4 420,94 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 13 mars au 31 août 2017,
. 20 205,73 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 13 mars au 31 août 2017,
. 2 020,57 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 13 mars 2017 au 31 août 2017,
. 31 870,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2017,
. 3187,03 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2017,
. 21 218,77 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er septembre au 31 décembre 2017,
. 2 121,88 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er septembre au 31 décembre 2017,
* Pour l’année 2018, les sommes suivantes :
. 10 660,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2018,
. 1 066,09 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2018,
. 88 630,35 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2018,
. 8 863,03 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2018,
. 55 437,77 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 décembre 2018,
. 5 543,78 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 décembre 2018,
* du 1er janvier au 31 août 2019, les sommes suivantes :
. 30 223,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2019,
. 3 022,30 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2019,
. 10 303,87 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 mars 2019,
. 1033,39 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er janvier au 31 mars 2019,
. 38 873,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 août 2019,
. 3 887,30 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 août 2019,
. 25 850,47 euros bruts au titre du repos compensateur non pris du 1er avril au 31 août 2019,
. 2 585,05 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris du 1er avril au 31 août 2019,
* du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020
. 79 474,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 7 947,42 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 45 355,59 euros bruts au titre du repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 4 535,55 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la nullité de la convention de forfait jours et statuant à nouveau, condamner le GIE [1] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la convention de forfait jours ;
* débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau,
condamner le GIE [1] à lui verser la somme de 135 294,48 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et violation des durées minimales de repos quotidien et statuant à nouveau,
condamner le GIE [1] à lui verser la somme de 67 647,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et violation des durées minimales de repos quotidien ;
Au titre de son licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement, résultant de la nullité du forfait en jours et statuant à nouveau, condamner le GIE [1] à lui verser un complément d’indemnité légale de licenciement de 60 546,45 euros, résultant de la nullité du forfait en jours ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande complément de solde de congés payés, résultant de la nullité du forfait en jours et statuant à nouveau, condamner le GIE [1] à lui verser un complément de solde de congés payés de 21 422,75 euros bruts résultant de la nullité du forfait en jours ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement et statuant à nouveau, dire nul son licenciement, qui résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé du salarié,
En conséquence,
— condamner, à titre principal, le GIE [1] à lui verser la somme de 135 294,48 euros bruts (six mois de salaire reconstitué du fait de la nullité du forfait en jours) au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement ;
— condamner, à titre subsidiaire, en cas d’absence de nullité du forfait en jours, le GIE [1] à lui verser la somme de 44 191,20 euros bruts (six mois de salaire) au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’absence de perturbation de l’entreprise rendant son remplacement définitif nécessaire et infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des condamnations au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et statuant à nouveau,
En conséquence,
— condamner, à titre principal, le GIE [1] à lui verser la somme de 247 292,85 euros bruts (10,5 mois de salaire reconstitué en raison de la nullité du forfait en jours) au titre de l’indemnité pour l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— condamner, à titre subsidiaire, en cas d’absence de nullité du forfait en jours, le GIE [1] à lui verser la somme de 77 334,60 euros bruts (10,5 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En tout état de cause,
— condamner le GIE [1] à la remise à M. [B] des documents suivants :
* les bulletins de paye rectifiés de mars 2017 à juin 2020,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— condamner le GIE [1] à lui payer des intérêts au taux légal capitalisés sur l’ensemble des créances fixées par la décision à intervenir, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner le GIE [1], à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
Par arrêt du 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— confirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a considéré la convention de forfait en jours inopposable à M. [A] [B], son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [A] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions ayant trait à la durée du travail et au repos quotidien, d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a ordonné le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :
* 7 970,43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 13 mars au 31 août 2017,
* 797,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 4 599,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1 er septembre au 31 décembre 2017,
* 459,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 5 227,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2018,
* 522,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 13 389,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2018,
* 1 338,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 5 355,90 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mars 2019,
* 535,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 8 194,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 août 2019,
* 819,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 187,56 euros à titre de solde de congés payés non pris,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamné le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] à verser à M. [A] [B] les sommes suivantes :
* 1 415,74 euros pour l’année 2017 incluant le montant des congés payés ( 1 287,04 euros + 128,70 euros au titre des congés payés),
* 5 079,98 euros pour l’année 2018 incluant le montant des congés payés ( 4 618,17 euros + 461,81 euros au titre des congés payés),
* 267,60 euros pour l’année 2019 incluant le montant des congés payés ( 242,80 euros + 24,28 euros au titre des congés payés) prenant en compte les heures supplémentaires accomplies jusqu’au 31 août 2019,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts afférents à la convention de forfait en jours,
* 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Avant dire droit,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, de l’article 9.2 de la convention collective applicable dans sa rédaction applicable au litige et de l’article 6.3 de l’accord de branche du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance pour ce qui concerne les demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris outre les indemnités compensatrices de congés payés au cours de la période du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la cour du jeudi 05 février 2026 à 9 heures en salle Madeleine HERAUDEAU ' 2- H-10 ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
— sursis à statuer sur les demandes suivantes :
* condamner le GIE [1] à verser à M. [A] [B], en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait :
. 79 474,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 7 947,42 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 45 355,59 euros bruts au titre du repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020,
. 4 535,55 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur non pris 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 ;
* condamner le GIE [1] à la remise à M. [B] des documents suivants :
. les bulletins de paye rectifiés de mars 2017 à juin 2020,
. une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— condamner le GIE [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 256,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019,
* 525,61 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents audits salaires,
* 9 460,92 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 à mai 2020,
* 946,09 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents audits salaires,
* 210,24 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 4 juin 2020,
* 21,02 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents audits salaires ;
— condamner le GIE [1] à lui remettre les documents suivants :
* les bulletins de paye rectifiés de mars 2017 à juin 2020,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— condamner le GIE [1] à lui payer des intérêts au taux légal capitalisés sur l’ensemble des créances fixées par la décision à intervenir, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner le GIE [1] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] demande à la cour :
— sur la demande de rappel de salaire relative aux mois de septembre, octobre et novembre 2019 :
* juger que le rappel de salaire susceptible d’être alloué à Monsieur [B] s’élèverait au plus à la somme de 4 870,35 euros et de 487,03 euros au titre des congés afférents compte tenu d’une moyenne de salaire reconstituée sur les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail,
Subsidiairement,
* juger que le rappel de salaire susceptible d’être alloué à Monsieur [B] s’élèverait au plus à la somme de 4 916,70 euros et de 491,67 euros au titre des congés afférents compte tenu d’une moyenne de salaire reconstituée sur les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail ;
— sur la demande de « rappel de salaire » du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020 :
* juger irrecevable et mal fondée la demande de « rappel de salaire » dès lors que seul l’organisme de prévoyance peut verser des indemnités complémentaires sur la période du 1er décembre au 4 juin 2019,
Subsidiairement,
* juger que le 'rappel de salaire ' susceptible d’être alloué à Monsieur [B] en incapacité temporaire de travail sur la période du 1er décembre au 4 juin 2020, s’élèverait au plus à la somme de 8 941,93 euros et de 894,19 euros au titre des congés afférents ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019
M. [B] fait valoir que pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail, la société lui a payé 100% de son salaire comme disposé par l’article 9.2 de la convention collective dite [2] soit la somme de 7 363 euros bruts. Il rappelle que la cour a fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à 9 115,02 euros et la moyenne de salaire des douze derniers mois à 9 017,38 euros. Il en déduit une récurrence des heures supplémentaires de sorte que le salaire maintenu devait correspondre au salaire moyen incluant les heures supplémentaires ce dont il déduit un rappel de salaire de 5 256,06 euros.
Le GIE soutient que pour établir la moyenne de salaire des trois derniers mois de salaire à 9 115,02 euros, la cour a ajouté le montant des congés payés afférents à ce rappel de salaire. Il fait valoir que les congés payés doivent être exclus de la base de calcul des cotisations maladie, celles-ci reposant sur le seul revenu d’activité antérieur. Il fait valoir ainsi que la moyenne de salaire des trois derniers mois serait de 9 001,90 euros et que la moyenne de salaire des douze derniers mois serait de 8 986,45 euros. Il ajoute que le rappel de salaire alloué par la cour au titre de la période de cinq mois précédant l’arrêt de travail ne permet pas de déterminer la répartition des heures supplémentaires ' supposément réalisées par le salarié ' de sorte qu’il est en réalité impossible de calculer le salaire de référence à retenir pour calculer le complément de salaire à la charge de l’employeur. Il souligne que l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale se réfère à un revenu d’activité antérieur sur une période de trois mois et ne concerne pas le salaire à retenir dans le cadre du complément de salaire à la charge de l’employeur. Il précise qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit de retenir un salaire de référence fondé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour calculer le complément de salaire dû par l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article D. 1226-1 du même code, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Par application des dispositions de l’article 9.2 de la convention collective dite [2] dans sa rédaction applicable au litige, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l’employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
' les indemnités journalières de sécurité sociale ;
' les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.
L’employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables.
En tout état de cause, l’employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu’à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.
1. Conditions et durée d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail
Dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie est acquis dès le premier jour de présence dans l’entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d’accident, ce droit est acquis après un an d’ancienneté.
Le maintien du salaire est dû dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.
Au-delà de 90 jours consécutifs d’absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.
2. Calcul du montant de l’allocation maladie
Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s’il avait travaillé.
(…)
Ingénieurs et cadres
' ayant plus d’un an d’ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut.
Il résulte de ces dispositions que le cadre ayant acquis une ancienneté d’un an, en arrêt de travail pendant 90 jours doit percevoir au cours de cette période le salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Ainsi, s’il perçoit des indemnités journalières, l’employeur devra lui verser la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler et le montant de ces indemnités.
La rémunération à maintenir étant la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, les heures supplémentaires dès lors qu’elles sont récurrentes doivent être incluses dans le salaire maintenu.
Retenant qu’il a perçu au cours de ces trois mois, un salaire de 7 363 euros brut, M. [B] sollicite la somme de 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire, fondée sur la différence entre le salaire perçu et le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois fixé par la cour soit 9 115,02 euros.
La cour a fixé précédemment la moyenne de salaire des trois derniers mois à 9 115,02 euros en incluant les heures supplémentaires effectuées par le salarié et retenues par elle. Ce salaire est celui qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits pour les mois concernés, il est dû à ce titre à M. [B] la somme de 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 525,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 au 4 juin 2020
M. [B] soutient que par application de l’article 6.3 de l’accord de branche du 27 mars 1997 de la convention [2] et du contrat de prévoyance souscrit par le GIE, son salaire brut doit être maintenu à 90%. Il fait valoir que son salaire brut a d’ailleurs été maintenu à hauteur de 90% de son salaire brut de base à savoir 6 626,70 euros. Il calcule comme précédemment le rappel de salaire dû au titre du maintien de celui-ci à partir de la différence entre le montant perçu et le montant correspondant à 90% du salaire de 9 115,02 euros.
Le GIE soutient que M. [B] confond le maintien du salaire à la charge de l’employeur pendant les trois premiers mois et le régime de prévoyance mis en oeuvre au terme de la période du maintien du salaire. Il fait valoir qu’au-delà des durées légales ou conventionnelles au cours desquelles l’employeur a l’obligation de maintenir le salaire, il n’est pas tenu de verser un salaire au salarié placé en arrêt maladie. A titre subsidiaire, il fait valoir que la moyenne de salaire à prendre en compte est la moyenne des douze derniers mois de salaire comme stipulé par l’article 2 du contrat d’assurance qu’il a souscrit.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 9.2 de la convention collective applicable, au-delà de 90 jours consécutifs d’absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.
Aux termes de l’article 6.3 de l’accord de branche du 27 mars 1997 portant sur la prévoyance, la garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.
Selon l’article 8 du même accord, le salaire brut à prendre en considération s’établit sur la moyenne des douze derniers mois de salaire.
Le GIE a souscrit avec le groupe [4] un contrat de prévoyance qui stipule le maintien de la rémunération à 90% pour les tranches A et B du salaire, la base de calcul de ces 90% étant comme le souligne à juste titre le GIE la moyenne des douze derniers mois de salaire.
Il s’en déduit que M. [B] devait bénéficier au cours de la période du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020 d’un versement de l’organisme de prévoyance correspondant à 90% du salaire retenu par la cour sur la moyenne des douze derniers mois de salaire à savoir 9 017,38 euros incluant les heures supplémentaires récurrentes.
Cependant comme le fait valoir à juste titre le GIE, cette somme devait être versée par l’organisme de prévoyance et ne s’analyse pas comme un salaire à la charge de l’employeur. Si le GIE avait comme obligation de transmettre à l’organisme de prévoyance le montant du salaire correspondant à 90% de salaire moyen retenu incluant les heures supplémentaires, son manquement à cette obligation peut entraîner seulement le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi par le salarié, demande qui n’est pas présentée par M. [B]. La cour constate en outre qu’il ne sollicite pas comme l’indique le GIE, que soit ordonné à ce dernier de remettre à l’organisme de prévoyance une attestation rectificative après fixation du montant du salaire à maintenir par la cour.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Enfin, la cour relève que M. [B] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions dans le cadre de la réouverture des débats, de sommes au titre du repos compensateur non pris du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, demandes sur lesquelles la cour a sursis à statuer. En tout état de cause, la contrepartie obligatoire qui est une indemnisation du repos non pris n’entre pas dans le cadre du maintien du salaire sollicité par le salarié.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] de remettre à M. [A] [B] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] sera condamné à payer à M. [A] [B] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [B] de ses demandes au titre d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020 inclus, au titre du repos compensateur non pris du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 et des indemnités compensatrices de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :
— 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 ;
— 525,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, ceux-ci étant capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Ordonne au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] de remettre à M. [A] [B] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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