Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 décembre 2025, N° 211/412723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ5W
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412723
Vu le recours formé par :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [H] AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Paul MISPELON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré le 28 mai 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours exercé par lettre recommandée avec avis de réception auprès du premier président de cette cour par Mme [M] [V] à l’encontre de la décision rendue le 1er décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires qui l’a opposée à la Selarlu [H] Avocat.
Vu la convocation adressée aux parties pour l’audience du 15 avril 2026 par lettre recommandée dont Mme [M] [V] a accusé réception le 6 février 2026 et la Selarlu [H] Avocat le 10 février 2026 ainsi que l’attestent les signatures apposées sur les avis de réception.
Constatée à l’audience du 15 avril 2026 l’absence de comparution ou de représentation de Mme [M] [V].
Entendue la Selarlu [H] Avocat qui a demandé à la cour de constater que Mme [M] [V] ne soutenait pas son recours, de confirmer la décision déférée et de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La présente procédure étant orale cette cour n’est ainsi saise de la part de Mme [M] [V] qui est défaillante d’aucune demande ni argument juridique la soutenant.
Ainsi que le sollicite la Selarlu [H] Avocat il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarlu [H] Avocat une indemnité d’un montant de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la Selarlu [H] Avocat une indemnité d’un montant de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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