Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 24/13611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13611 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10] CEDEX-RG n° 24/80368
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n750562024018319 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour avocat plaidant Maître PETKOVA Mila
INTIMÉE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 8] (IRLANDE)
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [S] [U] à verser à la société Mediatis la somme de 20 176,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;
— condamné Mme [S] [U] à verser à la société Mediatis la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] [U] au paiement des dépens.
Par acte du 19 octobre 2018, la société Cabot Securitisation Europe Limited a signifié à Mme [S] [U] une cession à son bénéfice de la créance originairement détenue par la société Mediatis ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant une somme de 27 770,70 euros.
Le 5 février 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] [U] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 22 324,76 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 812,86 euros, a été dénoncée à la débitrice le 12 février 2024.
Par acte du 1er mars 2024 remis à domicile élu, Mme [S] [U] a fait assigner la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 8 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 par la société Cabot Securitisation Europe Limited sur les comptes de Mme [S] [U] épouse [H] ouverts auprès de la Banque Postale ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 par la société Cabot Securitisation Europe Limited sur les comptes de Mme [S] [U] épouse [H] ouverts auprès de la Banque Postale ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement à Mme [S] [U] épouse [H] de la somme saisie à hauteur de 812,86 euros ;
— débouté Mme [S] [U] épouse [H] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2018 ;
— débouté Mme [S] [U] épouse [H] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [U] épouse [H] ;
— condamné la société Cabot Securitisation Europe Limited au paiement des dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [U] ;
— débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cabot Securitisation Europe Limited à payer à Me Mila Petkova, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, ce juge a retenu que Mme [U] produisait la lettre de son commissaire de justice datée du 1er mars 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signée par son destinataire. Il a retenu que bien que la date de délivrance de cette lettre soit illisible, dès lors que l’assignation avait été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui la créancière avait élue domicile, aucune irrecevabilité de la contestation ne pouvait être retenue.
Il a ensuite retenu que, la société Cabot Securitisation Europe Limited ne démontrant pas l’existence de la signification du titre dont elle se prévaut, elle ne pouvait pas délivrer d’acte d’exécution forcée sur un tel fondement et que la saisie-attribution critiquée devant être levée, dès lors que la somme saisie n’avait pas été remise à la créancière, mais avait été bloquée entre les mains de la Banque Postale, il n’y avait pas lieu d’ordonner son remboursement, la mainlevée de l’acte entraînant automatiquement sa restitution à la débitrice.
Concernant la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2018, il a retenu que si celui-ci était bien irrégulier, faute pour le créancier de justifier d’une impossibilité de signification à personne ni d’une signification à la dernière adresse connue, dès lors que l’effet interruptif du commandement ne pouvait constituer un grief en l’absence de lien avec l’irrégularité invoquée, la nullité de cet acte ne pouvait pas être prononcée pour autant.
Concernant la prescription de l’action en recouvrement et pour l’écarter, ce juge a indiqué qu’en l’absence de signification du jugement du 23 octobre 2008, la prescription décennale de l’article L. 111 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas couru.
Pour déclarer, enfin, irrecevable la demande de délais de paiement, le premier juge a relevé que si la débitrice n’avait pas poursuivi, dans le cadre de l’ instance, l’annulation du commandement de payer à raison de l’absence de signification du titre préalable à sa délivrance, et s’il n’appartenait pas au juge d’ y procéder d’office, il ne pouvait toutefois pas être considéré que la délivrance de ce commandement permettait de passer outre le fait qu’en l’absence de notification du titre celui-ci ne pouvait pas être mis à exécution.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2024.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 22 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2018, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement et, enfin, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme saisie de 812,86 euros ;
— prononcer la nullité du commandement de payer ;
— prononcer en tout état de cause la prescription de l’action recouvrement de la créance réclamée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale ;
— ordonner le remboursement de la somme saisie de 812,86 euros par la société Cabot Securisation Europe Limited ;
— condamner cette société à payer à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner cette même société aux dépens et allouer à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 1er juillet 2025, la société Cabot Securisation Europe Limited prie la cour, par infirmation partielle du jugement entrepris, de :
— déclarer Mme [U] mal fondée en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2024 et en sa demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile, l’en débouter ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.
L’ordonnance de clôture est du 23 octobre 2025.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il est fait référence expresse aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère non avenu du jugement du 23 octobre 2008
En cause d’appel, le créancier produit l’acte de signification à Mme [U] du jugement du 23 octobre 2008. Il s’agit d’une signification à domicile (à l’étude) et le procès-verbal du 21 novembre 2008 mentionne que l’huissier instrumentaire a vérifié que si la destinataire était absente lors de son passage et s’il n’avait pu avoir d’indication sur le lieu où la rencontrer, le nom de cette dernière était inscrit sur la boîte aux lettres, le gardien lui ayant également confirmé le domicile.
C’est donc vainement que Mme [U] continue de faire plaider qu’elle n’a pas reçu signification de ce jugement, alors au contraire que cette signification est produite, qu’elle apparaît régulière alors que Mme [U] ne précise pas les raisons pour lesquelles la présente signification serait irrégulière. En particulier, l’adresse de cette signification, soit le [Adresse 5], identique à celle figurant sur le jugement du 23 octobre 2008, n’a fait l’objet d’aucune critique justifiée, rien ne permettant de douter que cette adresse n’était déjà plus valable à cette date, le premier juge ayant notamment retenu, sans que le fait ne soit contesté, que l’adresse actuelle de l’intéressée, au [Adresse 4] était justifiée dès novembre 2012, au moins.
Par conséquent, la cour doit retenir que le jugement du 23 octobre 2008 a valablement été signifié à Mme [U]. Cette signification étant bien intervenue dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, Mme [U] ne saurait valablement affirmer que ce jugement est non avenu.
Sur la prescription du jugement du 23 octobre 2008
S’agissant de la prescription décennale de l’article L. 111 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de vérifier l’existence d’un acte interruptif avant l’expiration du délai qui intervenait normalement 10 années après la signification du jugement du 23 octobre 2008, à savoir le 21 novembre 2018 (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523).
Or, le créancier produit un procès-verbal de signification du 19 octobre 2018 relatif à la cession de créances intervenue entre la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Médiatis, d’une part, et la société présentement intimée, d’autre part ; cet acte contient également commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il a été établi selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] étant prise à une adresse sise [Adresse 2].
Le premier juge ayant retenu que cette signification était irrégulière, dès lors que la débitrice n’habitait pas à l’adresse ci-dessus, il a cependant considéré que nul grief n’était caractérisé, au motif que l’effet interruptif du commandement, qui n’est qu’une conséquence de l’acte et non son fondement, ne peut en lui-même constituer un grief, celui-ci n’étant pas en lien avec la nature de l’irrégularité invoquée.
En cause d’appel, le créancier fait valoir que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que même si le commandement était irrégulier, il ne pouvait pas être annulé faute de preuve d’un grief. Pour contester la réalité du grief invoqué par Mme [U], le créancier soutient que toutes les actions de celle-ci, depuis qu’il essaie de recouvrer cette créance, consistent précisément à essayer d’échapper à ses obligations, en soulevant toutes les nullités et prescriptions possibles. Il fait valoir qu’avec la signification du commandement, Mme [U] ne pouvait de toutes façons pas, même s’il avait été signifié à sa bonne adresse, former un recours à l’encontre du jugement rendu qui est définitif depuis le 21 décembre 2008, date d’expiration du délai d’appel.
Toutefois, alors qu’il est établi que la signification du 19 octobre 2018 n’a pas été délivrée à la dernière adresse connue de Mme [U], tandis que l’impossibilité d’une signification à personne n’est pas davantage démontrée, le premier juge a valablement relevé que les mentions de l’acte en cause révèlent que le gardien de l’immeuble à [Localité 11] ne connaissait pas la débitrice, pas plus que les services de la ville, tandis que l’urgence invoquée par huissier instrumentaire n’a eu trait, en réalité, qu’à un risque de prescription décennale seulement imputable au défaut de diligences du créancier.
Par conséquent, la cour doit également retenir que cet acte est affecté d’une irrégularité de nature à devoir le faire déclarer nul en présence d’un grief démontré, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, en cause d’appel, Mme [U] justifie d’un grief en ce qu’elle fait valoir à juste raison que plus de six ans se sont écoulés depuis ce commandement, pendant lesquels les intérêts de retard ont couru sur la dette principale, aggravant ainsi sa dette.
Il est exact que le fait que Mme [U] n’ait pas eu connaissance de la signification du 19 octobre 2018 à cause de l’irrégularité de celle-ci imputable au créancier constitue un grief dont elle est bien fondée à se prévaloir à l’appui de sa demande en nullité de cet acte extrajudiciaire. Les circonstances affirmées par le créancier suivant lesquelles Mme [U] aurait tout fait pour échapper au paiement de sa dette sont en l’espèce inopérantes.
Par conséquent, le grief étant caractérisé, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer du 19 octobre 2018 et, par voie de conséquence, la prescription du titre sur le fondement duquel la saisie-attribution contestée a été pratiquée.
Sur la demande en restitution
Le premier juge ayant relevé sans être contredit que la somme saisie était restée bloquée entre les mains de la Banque Postale, c’est à juste titre qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le remboursement dès lors que la mainlevée de l’acte entraîne automatiquement sa restitution à la débitrice.
Sur le surplus des demandes et les prétentions accessoires
Pour le surplus, le jugement entrepris, qui a exactement statué, sera confirmé.
La société Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de ses demandes formées en appel.
En équité, la société Cabot Securitisation Europe Limited versera à l’avocat de Mme [U], bénéficiaire de la juridictionnelle totale, une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société la société Cabot Securitisation Europe Limited sera également condamnée aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2018 et de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
Statuant de nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2018 ;
Dit que l’action en recouvrement de la société Cabot Securitisation Europe Limited est prescrite ;
Déboute la société Cabot Securitisation Europe Limited de ses demandes ;
Condamne la société la société Cabot Securitisation Europe Limited à payer à Maître Mila Petkova, avocat de Mme [U] bénéficiaire de la juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué par le conseil de Mme [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- État ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Police ·
- Espace schengen ·
- Identité ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Redressement ·
- Cotisations sociales ·
- Contrôle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Région ·
- Mesure d'instruction ·
- Commerce ·
- Risque ·
- Débauchage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- International ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Actions gratuites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Pourparlers
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Subsidiaire ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Message ·
- Régularisation ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Département ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.