Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° 21/05943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05943
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-016145 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 août 2017, Mme [S] [D] a été engagée par la société [9] en qualité de conseiller clientèle et services personnalisés (personal shopper), statut agent de maîtrise, niveau 5.
Mme [D] était affectée au magasin [10] sis [Adresse 3].
Mme [D] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 3 au 14 février 2020, lequel a été renouvelé jusqu’au 11 mai 2020.
A compter du 12 mai 2020, les salariés de la société [9] ont été placés en activité partielle jusqu’à la réouverture du magasin [10] qui est intervenue le 28 mai 2020.
Par courriel du 16 juillet 2020, l’employeur a adressé à Mme [D] une convocation pour une visite médicale de reprise devant avoir lieu le lendemain.
Par courriel du 17 juillet 2020, le docteur [R] [G] (médecin du travail) a informé l’employeur qu’il avait reçu le jour-même en consultation Mme [D] et qu’il avait renvoyé cette dernière devant son médecin traitant pour qu’il lui délivre un arrêt de travail. Le docteur [G] y précisait que la salariée était dans l’incapacité de reprendre son poste.
Le médecin traitant de Mme [D] lui a délivré un arrêt de travail pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2020.
Lors d’une visite de reprise du 1er octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [D] à son poste, tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l’employeur était ainsi dispensé de toute recherche de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2020, la société [9] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé le 28 octobre 2020.
Le 3 novembre 2020, Mme [D] a communiqué à l’employeur une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 octobre 2020 pour 'syndrome de dépression chronique/épuisement (burn out)', la déclaration précisant que cette maladie avait été constatée le 3 février 2020.
La déclaration était accompagnée d’une attestation du docteur [I] [Y] (psychiatre) mentionnant qu’à la demande du médecin traitant de Mme [D], il l’avait reçue en consultation le 30 septembre 2020 et avait constaté 'que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre n’est pas compatible avec une reprise de travail'.
Compte tenu de ces éléments, la société [9] a de nouveau sollicité le médecin du travail, lequel a confirmé l’inaptitude de la salariée lors d’une visite du 17 novembre 2020 dans les termes suivants : 'contre-indication médicale au retour à son poste, adressé ce jour vers son médecin traitant. Inaptitude suite à une maladie professionnelle déclarée'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2020, la société [9] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé le 9 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020, la société [9] a notifié à Mme [D] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude.
Par décision du 25 mai 2021, la [6] [Localité 8] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 29 octobre 2020.
Le 8 juillet 2021, Mme [D] a notamment contesté le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris au motif que son inaptitude était consécutive à des manquements de l’employeur.
Par décision du 17 novembre 2021, la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8] a confirmé la décision du 25 mai 2021 de cette caisse.
En 2022, Mme [D] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties n’ont pas indiqué à la cour quelles étaient les suites de ce recours.
Par jugement du 2 février 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [9] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] aux dépens.
L’accusé de réception de la lettre de notification du jugement concernant Mme [D] ne comporte pas la date de réception par la salariée de cette lettre.
Le 14 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour de':
— La recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions et en particulier en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 229,88 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 7 614,94 euros,
* congés payés afférents : 761,49 euros,
* rappel de salaire au titre de la période du 12 mai 2020 au 16 juillet 2020 : 5 647,46 euros,
* congés payés afférents : 564,75 euros,
* dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 25.929,94 euros,
— Condamner la société [9] à payer à maître Richard Wetzel, avocat au Barreau de Paris (toque E.1970) la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité pour frais non compris dans les dépens (art. 700 du code de procédure civile),
— Condamner la société défenderesse aux dépens,
— Débouter la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, la société [9], intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Par conséquent,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] n’était pas justifié,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 11 422,41 euros bruts,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé sa rémunération entre le 12 mai et le 16 juillet 2020 alors que sa période d’arrêt maladie débutée le 3 février 2020 était arrivée à son terme le 11 mai 2020 et qu’elle avait sollicité le 6 mai 2020 auprès de la société l’organisation d’une visite médicale de reprise. Elle expose qu’elle n’avait été convoquée par l’employeur à cette visite que le 16 juillet 2020, celle-ci ayant effectivement lieu le lendemain.
Elle soutient n’avoir perçu aucune indemnité journalière entre le 12 mai et le 16 juillet 2020, déclarant n’avoir pas été en arrêt maladie sur cette période. Elle réclame la somme de 5 647,46 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 564,75 euros de congés payés afférents.
L’employeur soutient que la salariée a été remplie de ses droits et se borne dans ses écritures à renvoyer à un courrier du 9 mars 2021 versé aux débats (pièce 26 de l’employeur) par lequel la société [9] a indiqué à la salariée : 'du 12 mai au 27 mai 2020, le magasin étant fermé en raison d’une décision administrative, nous vous avons placé en activité partielle comme l’ensemble des autres collaborateurs du [10]. A la réouverture du magasin, le 28 mai 2020, n’étant pas revenue à votre poste de travail et n’ayant pas fourni d’arrêt maladie, nous avons été saisi de l’absence injustifiée du 28 mai 2020 au 16 juillet 2020.
Ces absences injustifiées d’un montant de 4 332,63 euros ont été régularisées sur le bulletin de paye de décembre 2020, après réception, le 3 novembre 2020, d’un arrêt maladie rétroactif daté du 3 février 2020. En conséquence, nous avons transformé ces absences injustifiées en absence maladie, expliquant la reprise de 4 298,81 euros, partie de cette somme que vous avez en principe dû percevoir de la sécurité sociale et le reste de la prévoyance en attente.
De la même manière, l’activité partielle du 12 mai au 26 mai a dû être supprimée pour être remplacée par l’absence maladie. La journée du 27/05 (repos compensateur du dimanche) qui avait été posée afin qu’elle ne soit pas perdue a, elle aussi été supprimé pour être remplacée par l’absence maladie. L’ensemble de ces sommes représentant un total de 1 348,65 euros, partie de cette somme que vous avez dû percevoir de la sécurité sociale et le reste de prévoyance en attente'.
En premier lieu, la cour constate que, d’une part, la salariée conteste avoir adressé à la société 'un arrêt maladie rétroactif daté du 3 février 2020" comme l’affirme cette dernière et, d’autre part, cet arrêt n’est pas versé aux débats.
Par suite, il n’est pas établi que la salariée était en arrêt de travail entre le 12 mai et le 16 juillet 2020.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 1221-1 du code du travail, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, le 6 mai 2020, soit peu de temps avant le terme de son arrêt de travail (11 mai 2020), Mme [D] a sollicité de l’employeur l’organisation d’une visite médicale de reprise,
— d’autre part, la société a convoqué le 16 juillet 2020 la salariée pour une visite de reprise du 17 juillet 2020.
Par suite, l’employeur devait verser à la salariée sa rémunération entre le 12 mai et le 16 juillet 2020.
En troisième lieu, il ressort des termes du courrier du 9 mars 2021 susmentionné et du bulletin de paye de décembre 2020 que l’employeur a procédé à deux retenues sur la rémunération de la salariée :
— une retenue d’un montant de 1 348,65 euros correspondant aux indemnités journalières que la salariée aurait dû percevoir au titre de la période du 12 au 26 mai 2020,
— une retenue d’un montant de 4 298,81 euros correspondant aux indemnités journalières que la salariée aurait dû percevoir au titre de la période du 28 mai au 16 juillet 2020,
soit une retenue d’un montant total de 5 647,46 euros.
Il ressort des conclusions de la salariée et des éléments versés aux débats que :
— Mme [D] réclame le versement de la somme totale retenue par l’employeur au titre de la période du 12 mai au 16 juillet 2020 à titre de rappel de salaire,
— il n’est pas établi que, comme l’affirme l’employeur et le conteste la salariée, celle-ci était en arrêt maladie sur la période concernée,
— l’employeur ne produit aucun élément justifiant que la salariée a perçu des indemnités journalières sur cette période,
— la salariée conteste avoir perçu des indemnités journalières entre le 12 mai et le 16 juillet 2020.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a procédé à une retenue injustifiée d’un montant total de 5 647,46 euros sur la rémunération de Mme [D].
La société [9] sera donc condamnée à verser à la salariée la somme de 5 647,46 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 564,75 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes pécuniaires.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Dans la partie discussion de ses écritures, la salariée réclame :
— la somme de 18 315 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère inatteignable des objectifs qui lui ont été fixés au titre des années 2018 à 2020,
— la somme de 7 614, 94 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
soit la somme totale de 25 929,94 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la salariée réclame la somme de 25 929,94 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
* Sur le caractère inatteignable des objectifs :
Si le contrat de travail ne stipule aucune clause de rémunération variable, les parties s’accordent sur le fait que la salariée bénéficiait de deux rémunérations variables dont les modalités étaient définies par la note d’information 'personal shopper’ versée aux débats par la société [9].
La salariée était ainsi éligible à une rémunération variable trimestrielle, versée en fonction de la réalisation d’objectifs qualitatifs liés à la constitution d’un fichier client, à l’animation de ce fichier et à la satisfaction du client.
La cour constate que Mme [D] ne fonde pas sa demande pécuniaire sur le caractère inatteignable des objectifs liés à cette première rémunération variable.
La salariée était également éligible à une rémunération variable mensuelle liée à la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel dont le montant maximal était d’un montant de 1,5 % du montant de ce chiffre d’affaire.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’objectif mensuel de chiffre d’affaire était fixé unilatéralement par l’employeur à hauteur de 87 000 euros entre septembre 2017 et janvier 2019, puis de 50 000 euros à compter de février 2019.
Mme [D] soutient que ces deux objectifs étaient inatteignables dès le mois de septembre 2017.
Elle demande à titre de dommages-intérêts l’équivalent du montant maximal de la rémunération variable qu’elle aurait perçue entre juillet 2018 et février 2020, soit la somme de 18 315 euros.
L’employeur expose que la salariée ne prouve pas que les objectifs qui lui étaient fixés étaient inatteignables et soutient au contraire qu’ils étaient réalisables au motif qu’elle a perçu sa rémunération variable mensuelle au titre de certains mois à compter du mois de décembre 2017.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les objectifs qu’il fixe unilatéralement au titre de la rémunération variable sont réalisables.
Il est constant que la rémunération variable liée au chiffre d’affaire mensuel n’est versée mensuellement que si l’objectif est atteint ou dépassé.
La cour constate que l’employeur ne précise pas les éléments qui lui ont permis de fixer les objectifs de chiffre d’affaire mensuel à l’égard de Mme [D] aux sommes de 87 000 euros puis de 50 000 euros. Il ne produit en outre aucun élément permettant d’établir que les autres conseillers clientèle de la société étaient soumis à des objectifs similaires.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que Mme [D] n’a sur la période comprise entre septembre 2017 et janvier 2020 (la salariée étant en arrêt de travail à compter du 3 février 2020) bénéficié de la rémunération variable mensuelle que sur les mois de décembre 2017, mars 2018, juillet 2018, avril 2019, mai 2019, juillet 2019 et octobre 2019.
Il s’en déduit que sur dix sept mois, la salariée n’a atteint l’objectif mensuel de chiffre d’affaire qu’à sept reprises.
Le seul fait que la salariée ait pu atteindre l’objectif qui lui était assigné au cours de sept mois sur dix-sept ne permet pas à l’employeur, qui ne précise pas les critères sur lesquels il s’est fondé pour déterminer cet objectif et ne produit par ailleurs aucun élément permettant à la cour d’apprécier le caractére réalisable de ces objectifs tels que le volume de clientèle nécessaire pour l’atteindre et les objectifs de chiffre d’affaire fixés aux salariés de l’entreprise placés dans une situation comparable, d’établir que l’objectif de chiffre d’affaire qu’il avait unilatéralement fixé était réalisable.
Eu égard à la période d’indemnisation réclamée (juillet 2018 à février 2020), aux sommes perçues par la salariée sur cette période et au fait qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 3 février 2020, il sera jugé que Mme [D] a subi un préjudice dont l’employeur doit réparation à hauteur de 9 000 euros.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fixé des objectifs réalisables au titre de sa rémunération variable mensuelle malgré ses nombreuses alertes. Dans celles-ci et ses écritures, elle soutient que les objectifs inatteignables qui lui ont été fixés ont instauré 'une pression constante et écrasante’ sur elle pour tenter de les atteindre, générant un stress chronique et un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 3 février 2020. Elle précise que la répétition des demandes pour réévaluer ses objectifs n’a jamais été prise en considération par l’employeur alors qu’elle avait conscience que, malgré tous les efforts consacrés, elle ne pourrait atteindre les objectifs qui lui étaient fixés.
Elle en déduit un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et soutient avoir subi un préjudice en raison de ce manquement dont elle demande réparation à hauteur de 7 614,94 euros.
L’employeur soutient que les objectifs qui étaient fixés à la salariée étaient réalisables et indique qu’il a baissé l’objectif de chiffre d’affaire mensuel à hauteur de 50 000 euros à compter du mois de février 2019.
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas rapporté la preuve que les objectifs fixés à la salariée étaient réalisables.
De même, il ressort des éléments versés aux débats qu’à compter du 29 janvier 2018, la salariée a alerté à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique sur le caractère irréalisable de l’objectif de chiffre d’affaire qui lui était fixé et sur la pression qu’elle subissait pour atteindre cet objectif.
La cour constate que l’employeur n’a procédé à la baisse de l’objectif de chiffre d’affaire mensuel de 87 000 euros à 50 000 euros qu’en février 2019, soit un an après la première alerte de la salariée.
De même, il résulte des éléments versés aux débats qu’au cours de l’année 2019, la salariée a refusé à plusieurs reprises le nouvel objectif qui lui était assigné, soutenant qu’il demeurait irréalisable.
Il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’il a pris en considération ces nouvelles alertes.
Par suite, la société [9] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée, ne prenant pas en compte ses alertes.
Comme il a été dit précédemment, d’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les objectifs étaient réalisables et, d’autre part, à compter du 29 janvier 2018, la salariée a alerté à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique sur le caractère irréalisable de l’objectif de chiffre d’affaire qui lui était fixé et sur la pression qu’elle subissait pour atteindre cet objectif.
Il ressort des éléments médicaux qu’à compter du 3 février 2020, Mme [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
Il s’en déduit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a eu des répercussions sur la santé de la salariée qui a ainsi subi un préjudice dont l’employeur doit à hauteur de 2 000 euros bruts.
***
Eu égard aux développements précédents, la société [9] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 11 000 euros bruts (9 000+2 000) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
Sur le licenciement pour inaptitude
Au préalable, il est rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il ressort des développements précédents que :
— la société [9] ne justifie pas du caractère réalisable des objectifs assignés à la salariée,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes de la salariée à compter de janvier 2018 sur le caractère irréalisable de ses objectifs,
— ce manquement a eu des répercussions sur la santé de la salariée qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif à compter du 3 février 2020,
— l’employeur a procédé à des retenues injustifiées sur la rémunération de Mme [D].
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt que suite à une période d’arrêt de travail courant du 3 février au 11 mai 2020 puis du 17 juillet au 30 septembre 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif (burn out), le médecin du travail a retenu que la salariée était inapte à son poste de travail.
La cour considère que l’inaptitude de Mme [D] procéde du syndrome anxio-dépressif relevé par son médecin traitant et le docteur [Y] (psychiatre), lequel était pour partie consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée réclame la somme de 7 614,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 761,49 euros de congés payés afférents.
Le salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis sauf lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas présent, il a été retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement était pour partie à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire de la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il sera fait droit à ses demandes pécuniaires, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée réclame la somme de 15 229,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire que ce montant soit réduit à la somme de 11 422,41 euros correspondant à trois mois de salaire.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
La salariée ayant une ancienneté de trois années complètes, elle peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’elle justifie être demeurée sans emploi jusqu’à la signature d’un contrat de portage salarial à durée indéterminée conclu en septembre 2021, il lui sera alloué la somme de 11 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à [7] les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe est condamnée à verser à Maître Richard Wetzel avocat de Mme [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [S] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [9] à verser à Mme [S] [D] les sommes suivantes:
— 11 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 614,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 761,49 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 647,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 mai et le 16 juillet 2020,
— 564,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société [9] de rembourser à [7] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à Mme [S] [D] dans la limite de trois mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [9] à verser à Maître Richard Wetzel, avocat de Mme [S] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnell totale, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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