Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 15 janvier 2026, n° 22/04648
CPH Paris 2 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que les objectifs fixés étaient réalisables et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de versement de salaire

    La cour a constaté que l'employeur devait verser la rémunération à la salariée pour cette période, car elle était à disposition pour passer la visite médicale de reprise.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a eu des répercussions sur la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [S] [D], a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société [9]. Elle contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, arguant que son inaptitude était consécutive à des manquements de l'employeur.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'inaptitude de la salariée résultait en partie des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment par la fixation d'objectifs irréalisables.

En conséquence, la cour a condamné la société [9] à verser diverses sommes à Mme [D] au titre de rappels de salaire, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Elle a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/04648
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04648
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° 21/05943
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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