Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 janvier 2026, n° 25/04212
CPH Bobigny 4 avril 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de fournir du travail

    La cour a constaté que la société [8] n'a pas respecté son obligation de fournir du travail et que les retenues au-delà des heures de grève constituent un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Retenues sur salaire et congés payés

    La cour a jugé que les retenues sur salaire justifiaient également une indemnité compensatrice de congés payés afférents.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'atteinte au droit de grève

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice plus ample que celui réparé par les rappels de salaire, et que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Conformité du bulletin de paie

    La cour a ordonné à la société [8] de remettre un bulletin de paie conforme en raison des retenues indûment effectuées.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession justifiait une provision sur dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne des retenues sur salaire opérées par la société [8] sur la rémunération de M. [W] [H], un technicien zone avion, suite à des mouvements de grève. M. [H] et le syndicat [11] soutiennent que ces retenues excèdent les heures de grève effectives et constituent un trouble manifestement illicite.

La juridiction de première instance a déclaré recevable l'intervention du syndicat [11] mais a rejeté les demandes de M. [H] et du syndicat, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel, quant à elle, a infirmé partiellement cette décision.

La cour d'appel a jugé que les retenues salariales opérées par la société [8] au-delà des heures de grève effectives constituaient un trouble manifestement illicite. Elle a condamné la société à verser des provisions pour rappels de salaire et congés payés à M. [H], ainsi qu'une provision pour dommages et intérêts au syndicat [11] pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/04212
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04212
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2025, N° R24/00317
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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