Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 janv. 2026, n° 24/16936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2024, N° 23/04578 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/04578
APPELANTS
Monsieur [R], [X], [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [J], [I], [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (78)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
ayant pour avocat plaidant Me Delphine BOULLIER de BRANCHE, de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
INTIMES
Monsieur [F] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8] – ETATS UNIS
représenté et plaidant par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C1043
Monsieur [T] [W], envers lequel une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 10.06.2025
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [W] est décédé le [Date décès 4] 1993, laissant pour lui succéder, [N] [D], son épouse et MM. [R], [T] et [J] [W], leurs trois fils.
Par acte du 26 avril 1994, [N] [D] a opté pour un quart en pleine propriété de la succession de [Z] [W]. Elle est décédée le [Date décès 6] 2020.
Revendiquant la qualité d’héritier de [Z] [W], M. [F] [A] a contacté MM. [R], [T] et [J] [W].
Puis par lettre recommandée avec avis de réception des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, il leur a adressé par l’intermédiaire de son conseil une proposition de partage amiable.
Les 27 et 29 mars 2023, M. [F] [A] a assigné MM. [R], [T] et [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître sa qualité d’héritier et de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [Z] [W].
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en partage judiciaire de la succession de [Z] [W] exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en nullité du partage de la succession de [Z] [W] intervenu entre les consorts [W], exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en rescision du partage pour lésion exercée par M. [F] [A] ;
Renvoyé à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour :
Conclusions en défense au fond au plus tard le 31 octobre 2024 ;
Injonction aux avocats d’interroger leurs clients respectifs sur une mesure de médiation qui apparaît particulièrement adaptée à la nature du litige ; une réponse devra être apportée au juge de la mise en état par le RPVA au plus tard 5 jours avant l’audience.
Réservé les dépens ;
Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [R] et [J] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2024.
M. [F] [A] a constitué avocat le 15 octobre 2024.
Par avis du 16 octobre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
MM. [R] et [J] [W] ont signifié leur déclaration d’appel, ainsi que l’avis de fixation, à M. [T] [W] le 5 novembre 2024, à étude après qu’un avis de passage ait été laissé à son domicile.
MM. [R] et [J] [W] ont remis et notifié à M. [F] [A] leurs premières conclusions d’appelants le 13 décembre 2024, lesquelles ont été signifiées à M. [T] [W] le 10 février 2025.
M. [F] [A] a remis et notifié aux appelants ses premières conclusions d’intimé le 6 février 2025, lesquelles ont été signifiées à M. [T] [W] le 12 février 2025.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [T] [W] en raison de la signification tardive à ce dernier des premières conclusions d’appelants.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises au greffe le 13 octobre 2025, MM. [R] et [J] [W] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable et non-fondé M. [F] [A] en ses demandes et l’en débouter ;
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en partage judiciaire de la succession de [Z] [W] exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en nullité du partage de la succession de [Z] [W] intervenu entre les consorts [W], exercée par M. [F] [A] ;
Déclaré recevable l’action en rescision du partage pour lésion exercée par M. [F] [A] ;
La réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [F] [A] pour défaut de droit d’agir en raison de la prescription de son action ;
Déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire de la succession de [Z] [W] exercée par M. [F] [A] pour défaut de droit d’agir en raison de l’absence de patrimoine à partager ;
Déclarer irrecevable l’action en nullité du partage de la succession de [Z] [W] intervenu entre les consorts [W], exercée par M. [F] [A] pour défaut de droit d’agir en raison de la prescription ;
Déclarer irrecevable l’action en rescision du partage pour lésion exercée par M. [F] [A] pour défaut de droit d’agir en raison de la prescription
Confirmer la décision dont appel pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 17 octobre 2025, M. [F] [A] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2024 (RG n°23/04578) ;
En conséquence,
Déclarer recevable son action en pétition d’hérédité ;
Déclarer recevable son action en partage judiciaire de la succession de [Z] [W] ;
Déclarer recevable son action en nullité du partage intervenu entre les consorts [W] ;
Déclarer recevable son action en rescision de partage pour lésion ;
Condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, en application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024.
Les appelants ont fait connaître leurs observations par message transmis par le RPVA le 16 décembre, et l’intimé le 15 décembre suivant.
Le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel en application des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024.
Les appelants ont estimé que ces dispositions doivent s’apprécier à l’aune d’une jurisprudence toujours d’actualité, selon laquelle, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond (2e Civ., 11 juill. 2013, n°12-15.994). Ils étayent cette analyse en produisant l’extrait du Memento Procédure civile 2024-2025 qui précise qu’en dépit de la modification de |'article 795 précité, cette jurisprudence continue à s’appliquer.
L’intimé conclut que l’appel est irrecevable pour être formé à l’encontre d’une décision ne mettant pas fin à l’instance.
Réponse de la cour :
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, énonce que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».
En application des dispositions transitoires édictées au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, l’article 795 dans la version précitée est entré en vigueur le 1er septembre 2024, et est applicable aux instances en cours à cette date.
Au cas présent, la décision entreprise a été rendue le 4 septembre 2024, et l’appel a été interjeté le 2 octobre suivant. Les dispositions susvisées sont donc applicables.
Selon cette rédaction nouvelle de l’article 795 du code de procédure civile, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [W], seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat. Ce texte a été modifié pour éviter les appels dilatoires interjetés contre les ordonnances statuant sur une exception de nullité ou un incident n’ayant pas mis fin à l’instance. L’appel de ces ordonnances peut uniquement être fait en même temps que le jugement statuant sur le fond.
La décision entreprise dans le cas présent ayant rejeté la fin de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance, il convient de déclarer l’appel formé par les consorts [W] contre elle irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes développées par les consorts [W] et M. [A].
Sur les demandes accessoires
L’appel n’étant pas recevables, les consorts [W] conserveront la charge des entiers dépens de cette procédure.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par MM. [R] et [J] [W] le 2 octobre 2024 contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024 ;
Condamne MM. [R] et [J] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [F] [A] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Le Conseiller
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