Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/12356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2024, N° 20/02750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/02750
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LR PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [W] [Q] [N] né le 2 juin 2005 à [Localité 2] (Comores)
chez Monsieur [Y] [Q] [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [W] [Q] [N], né le 2 juin 2005 à Foumbouni (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [W] [Q] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 4 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile (nouvel article 1040 du même code) a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, d’infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu’il a dit que M. [W] [Q] [N], né le 2 juin 2005 à [Localité 2] (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, dire que M. [W] [Q] [N] se disant né le 2 juin 2005 à [Localité 2] (Comores) n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères, de condamner M. [W] [Q] [N] se disant né le 2 juin 2005 à [Localité 2] (Comores) aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions de M [W] [Q] [X], constitué le 8 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 octobre 2024.
M. [W] [Q] [N], se disant né le 2 juin 2005 à [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [Y] [Q] [N], né le 11 septembre 1974 à Foumbouni (Comores), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 1977 devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt par la mère de celui-ci, Mme [C] [Y] [O], née le 4 novembre 1958 à Foumbouni (Comores).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [Q] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 novembre 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e au motif que son acte de naissance n’était pas valablement légalisé et que les différentes copies de cet acte comportaient des mentions divergentes.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour faire droit à la demande de M. [W] [Q] [N] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que le demandeur justifie d’un état civil certain, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d'[Y] [Q] [N] et rapporte la preuve de la nationalité française de ce dernier.
Devant la cour le ministère public soutient notamment que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. [W] [Q] [N] qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
L’Union des Comores n’étant pas partie à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et en l’absence de convention bilatérale conclue en ce domaine avec cet Etat, il y a lieu d’appliquer le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes public établis par une autorité étrangère, dont l’article 1 dispose que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est une formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
Un acte soumis à l’exigence de légalisation n’est pas reconnu et ne peut dès lors produire aucun effet en France, s’il n’est dûment légalisé, soit par le consul de France en résidence à l’étranger, soit par le consul étranger en résidence en [W].
Le ministère public relève à juste titre que M. [W] [Q] [N] a produit en première instance pour justifier de son état civil deux copies d’un même acte de naissance n° 279, portant des mentions divergentes relatives à l’âge du père de l’enfant et au numéro du jugement supplétif de naissance en vertu duquel l’acte aurait été dressé.
En effet, une copie délivrée le 4 septembre 2012 de l’acte de naissance n°279 dressé le 5 décembre 2005 indique que l’acte a été dressé suivant jugement supplétif de naissance n°391 du 17 octobre 2005 rendu par le cadi [E], que le père serait né le 11 septembre « mil neuf cent soixante » Cette pièce est revêtue au verso d’une légalisation apposée le 5 septembre 2012 par le chef de la Chancellerie du ministère comorien des affaires étrangères à [Localité 5] (pièce du MP n° 6a).
Une seconde copie délivrée le 25 juillet 2017 par « [M] [Y] [L] », 2ème adjoint au maire de [Localité 2], de l’acte de naissance n°279 dressé le 5 décembre 2005 mentionne que l’acte aurait été dressé suivant jugement supplétif de naissance n°397, du le 17 octobre 2005 rendu par le cadi [E] et que le père serait né le 11 septembre « mil neuf cent soixante-quatorze » Cette pièce est revêtue au verso d’une légalisation de la signature de « [M] [Y] [L], officier d’état civil de [Localité 6] » apposée le 17 décembre 2019 par le Premier conseiller de l’Ambassade de l’Union des Comores. (pièce du MP n° 6b).
Or, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de deux copies divergentes du même acte de naissance, s’agissant de l’âge du père de l’enfant et du numéro du jugement supplétif de naissance en vertu duquel l’acte aurait été dressé, prive ledit acte de toute force probante sans qu’il soit établi qu’il s’agirait de simples erreurs de plume affectant la copie délivrée le 4 septembre 2012 s’agissant notamment du numéro du jugement supplétif visé.
Au surplus, si les deux copies d’acte de naissance sont légalisées, la légalisation apposée le 5 septembre 2012 sur la copie dressée le 4 septembre 2012, par le chef de la Chancellerie comorien des affaires étrangères à [Localité 5], qui, ainsi que l’indique le ministère public, n’est ni le consul de France en résidence aux [Q], ni le consul de l’Union des Comores en résidence en [W], seules autorités compétentes pour légaliser un acte d’état civil, n’est pas régulière.
En outre, les actes de naissance dressés en vertu d’un jugement supplétif sont indissociables de la décision ayant permis leur établissement dont il appartient à la cour de vérifier la régularité.
Comme le relève là encore à juste titre le ministère public, en première instance, l’intéressé a versé uniquement deux copies du jugement supplétif n°397 rendu le 17 octobre 2005, visé dans la copie de l’acte de naissance n°279 établi le 25 juillet 2017 (et aucune du jugement n°391 rendu le 17 octobre 2005). Or, les légalisations des deux copies versées, délivrées le 27 juillet 2017, ne sont pas régulières.
En effet, au dos de la première copie produite qui porte en haut à droite un tapon « copie conforme délivrée le 27 juillet 2017 » mais qu’aucune signature ni aucune qualité ou identité n’accompagne, figure un tampon de légalisation apposée le 2 août 2017 à [Localité 5] par Mme [Z] [Y] [T] [V] du Ministère des Affaires étrangères comorien. Il ne s’agit pas d’une autorité compétente. Les identités des personnes (le cadi et le secrétaire greffier) dont elle prétend authentifier les signatures ne sont pas précisées. (pièce du MP n° 8a )
La seconde copie porte également un tampon en haut à droite « copie conforme délivrée le 27 juillet 2017 » que n’accompagne ni l’identité ni la qualité de la personne qui a apposé ce tampon et pas davantage une quelconque signature, de telle sorte qu’il est impossible de poser avec certitude l’identité et la qualité de la personne qui a délivré cette copie et l’a certifiée conforme le 27 juillet 2017. Au dos de cette pièce figure un tampon de légalisation apposée le 23 février 2021 par une autorité compétente (Premier Conseiller de l’Ambassade de l’Union des Comores à [Localité 7]) mais elle authentifie la signature et la qualité d’une personne « [I] [K], [F] [E] », [juge qui a rendu la décision n°397 du 17 octobre 2005], qui n’est pas celle qui a dressé la copie certifiée conforme produite (pièce du MP n° 8b).
Il n’est pas justifié que les actes d’état civil en cause aient été légalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’aucune des pièces produites par M. [W] [Q] [N] à défaut d’avoir été régulièrement légalisées, ou compte tenu des mentions divergentes sur les deux copies d’acte de naissance produites, ne peut faire foi, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé M. [W] [Q] [N] de nationalité française par filiation paternelle est donc infirmé.
L’extranéité de M. [W] [Q] [N] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, doit être constatée.
M. [W] [Q] [N] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [Q] [N] se disant né le 2 juin 2006 à [Localité 2] (Comores) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil
Condamne M. [W] [Q] [N] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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