Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 16 janvier 2026, n° 26/00253
TJ Meaux 14 janvier 2026
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    La cour a estimé qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention, et que les questions soulevées avaient déjà été examinées par le premier juge.

  • Rejeté
    Insuffisance des garanties de représentation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, notamment en raison de l'absence de remise d'un passeport.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00253
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 26/00253
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 14 janvier 2026
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRU2

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [T] [E]

né le 25 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 15 janvier 2026 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 15 janvier 2026 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 26/00217 et celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistrée sous le N° RG 26/00216, déclarant le recours de M. [T] [E] recevable, rejetant le recours de M. [T] [E], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2026 ;

— Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2026, à 18h06, par M. [T] [E] ;

— Vu les observations reçues le 15 janvier 2026 à 14h44, par M. [T] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [T] [E] est un ressortissant marocain, arrivé en France en 2000, qui a était placé en centre de rétention après avoir été incarcéré et a toujours indiqué une adresse [Adresse 1] à [Localité 4]. Il considère que ses garanties de représentation n’ont pas été prises en considérationet que l’administration n’a pas fait les diligences nécessaires.

1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation et des diligences, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.

En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et de l’absence de remise d’un passeport, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 16 janvier 2026 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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