Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05970 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/02265
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003028 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [U] [S] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
INTIMÉE
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
Immatriculée au RCS de PARIS sou le numéro B 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 avril 2026 puis prorogé au 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 24 mai 1983, l’établissement public Paris Habitat-Oph, anciennement OPHLM de la Ville de [Localité 1], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1]. Ils y demeurent avec leur fille, Madame [Y] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 février 2023 et 03 août 2023, l’établissement public Paris Habitat-Oph a fait assigner Monsieur [B] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris .
Par jugement du 03 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction entre les procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 23/2265 et RG 23/7686 et dit que I 'instance se poursuivra sous le numéro RG 23/2265,
— débouté l’établissement public Paris Habitat-Oph de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la résiliation du bail en date du 24 mai 1983 conclu entre l’établissement public Paris Habitat-Oph et Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z], portant sur des locaux sis [Adresse 1],
— autorisé Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] à quitter les lieux au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] dans le délai susmentionné, l’établissement public Paris Habitat-Oph pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Madame [Y] [Z] avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-l et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— débouté l’établissement public Paris Habitat-Oph de sa demande d’astreinte,
— débouté l’établissement public Paris Habitat-Oph de sa demande de suppression du délai prévu par I l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à l’établissement public Paris Habitat-Oph la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de. l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation délivrée le 03 août 2023 et à l’exclusion de celle délivrée le 14 février 2023 et des frais de constat,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs écritures,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 24 mai 1983 conclu entre eux et l’établissement public Paris Habitat-Oph,
— ordonné leur expulsion,
— les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— les a condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter l’établissement public Paris Habitat-Oph de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouter l’établissement public Paris Habitat-Oph de sa demande de condamnation article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion :
— leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter l’établissement public Paris Habitat-Oph de toute autre demande,
— condamner l’établissement public Paris Habitat-Oph au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement public Paris Habitat-Oph aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’établissement public Paris Habitat-Oph demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimé,
— débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] de leur appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. Lgh & associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences,
Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [Z] ont été assignés en résiliation judiciaire du bail pour manquements graves à leurs obligations de locataires.
Aux termes des articles 1728 et 1729 du Code civil, le locataire est tenu d’utiliser le logement conformément à sa destination et de le conserver en bon état, et le bailleur peut obtenir la résiliation en cas de trouble ou de mauvais usage entraînant un préjudice.
L’article 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire l’usage paisible des locaux loués et la responsabilité du comportement des personnes vivant sous son toit. Les clauses du bail renforcent cette obligation en engageant le locataire à prévenir toute nuisance, qu’elle soit le fait de sa famille ou d’autres occupants.
L’article 1735 du code civil dispose que le locataire est responsable des dégradations ou troubles causés par les personnes de sa maison ou ses sous-locataires. La Cour de cassation a précisé que les troubles causés par des enfants majeurs vivant avec leurs parents peuvent engager la responsabilité de ces derniers (Cass. civ. 3e, 10 novembre 2009, n° 09-11027).
Les faits établissent que Madame [Y] [Z], fille majeure des locataires, a commis des actes violents et réitérés au sein de l’immeuble, ayant notamment été condamnée pénalement pour violences et outrages à l’autorité publique en 2021.
Il résulte des pièces du dossier et des éléments débattus à l’audience que Madame [Y] [Z] fait désormais l’objet d’un suivi psychiatrique régulier au centre médico-psychologique (CMP). Avec l’assistance des médecins , une mesure d’hospitalisation sous contrainte a été mise en 'uvre, laquelle a eu pour effet de l’éloigner durablement du domicile familial, où elle ne réside plus au jour où la cour statue.
La cour relève en outre que l’intéressée bénéficie aujourd’hui d’une prise en charge médicale suivie et sérieuse de son état de santé et de sa pathologie psychiatrique. Elle est, depuis le 15 juillet 2025, hébergée au sein d’un foyer postcure situé [Adresse 3], lequel constitue un lieu de vie et de soins adapté à sa situation. Il est constant que ce dispositif a vocation à se poursuivre jusqu’à la mise en place d’un hébergement en appartement thérapeutique, solution activement recherchée par les structures médicales et sociales qui assurent son suivi, étant précisé qu’un retour au domicile familial n’est pas envisagé, tant par les intimés que par les médecins en charge de son accompagnement.
Dans ces conditions, la cour constate que les faits à l’origine du trouble invoqué ne présentent plus de caractère actuel ni de persistance à la date à laquelle elle statue.
Il est rappelé que la cour, saisie d’une demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur des troubles anormaux de voisinage, doit apprécier la réalité, la gravité et surtout la persistance des troubles au jour où elle statue, ceux-ci devant présenter un caractère suffisamment grave et actuel pour justifier une sanction aussi radicale que la résiliation du bail.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré par l’établissement public Paris Habitat -Oph la persistance d’un trouble anormal de voisinage imputable aux locataires à la date du présent arrêt.
En outre, il convient de relever que les locataires sont des personnes âgées, particulièrement vulnérables en raison de leur état de santé et de leurs faibles ressources, ce qui impose une appréciation particulièrement rigoureuse et proportionnée des conséquences d’une mesure d’éviction.
Dès lors, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, fondé sur des faits passés, non persistants et imputables à une personne désormais prise en charge médicalement et éloignée du logement, aurait pour effet d’entraîner des conséquences manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle des locataires.
Ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de persistance des troubles allégués à la date à laquelle la cour statue, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, et, statuant à nouveau, de débouter l’établissement public Paris Habitat -Oph de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens del’arrêt le jugement est infirmé sur la condamnation des appelants au paiement des frais irrépétibles mais les dépens de première instance restent à la charge des appelants.
L’établissement public Paris Habitat -Oph est condamné aux dépens d’appel.
L’établissement public Paris Habitat -Oph est condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 03 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail en date du 24 mai 1983, a autorisé Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] à quitter les lieux au plus tard dans un délai de douze moisà compter de la siglification de décision, dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai sus mentionné, l’établissement public Paris Habitat -Oph pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, notamment celle de Madame [Y] [Z] et a condamné Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ainsi qu’aupaiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé :
Déboute l’établissement public Paris Habitat -Oph de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant :
Condamne l’établissement public Paris Habitat -Oph à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public Paris Habitat -Oph aux dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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