Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/05859
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte en date du 3 avril 2004, la Banque CIC Est a consenti à M. [X] [K] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Par avenant en date du 26 juin 2012, une facilité de caisse a été octroyée à M. [K] pour un montant de 1 000 euros.
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2023, la Banque CIC Est a mis en demeure M. [K] de s’acquitter de ses obligations.
Par acte sous signature privée du 07 juin 2012, la Banque CIC Est a consenti à M. [K] un crédit renouvelable n° 300873381000048879915 d’une fraction maximum utilisable de 15 000 euros, selon un TAEG allant de 4,4 % à 7,6 %.
Par avenant en date du 5 mars 2019 au crédit n° 300873381000048879915, la fraction maximum utilisable a été portée à la somme de 38 000 euros.
Par acte sous signature privée du 7 juin 2012, la Banque CIC Est a consenti à M. [K] un crédit renouvelable n° 300873381000048879916 d’une fraction maximum utilisable de 1 000 euros, au TAEG de 10,703 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2023, la Banque CIC Est a mis en demeure M. [K] de s’acquitter de ses obligations au titre de chacun de ces contrats.
Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun des contrats a été prononcée le 13 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, la Banque CIC Est a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— constaté la résiliation du contrat de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] conclu le 3 avril 2004 entre la Banque CIC Est et M. [K],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]conclu le 3 avril 2004 entre la Banque CIC Est et M. [K],
— condamné M. [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 10 053,78 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt,
— rappelé que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 7 905,32 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 6 529,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 2 965,44 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 4 460,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 705,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 3 870,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
rejeté la demande en paiement d’une somme de1 754,72 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023,
— rejeté la demande en paiement d’une somme de 336,34 euros au titre du crédit n° 300873381000048879916 assortie des intérêts au taux eurior moyenne mensuelle à 6 mois du mois de decembre 2022 à compter du 14 juin 2023,
— condamné M. [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de pocédure civile et aux dépens de la procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir vérifié la déchéance du terme, le juge a retenu que le solde du compte avait dépassé la facilité de caisse accordée sans aucune information donnée à l’emprunteur et a déchu la banque de son droit à intérêts. Il a ensuite déduit du solde du compte les frais et intérêts et a supprimé les intérêts moratoires au taux légal.
S’agissant des deux crédits, il a retenu que la remise de la Fipen à l’emprunteur n’était pas établie en l’absence de signature ou de paraphe sur les Fipen versées aux débats et qu’ainsi la société de crédit encourrait la déchéance du droit aux intérêts, puis il a rejeté la demande en paiement en l’absence d’historiques des comptes complets et détaillés, la période comprise entre le 7 juin 2012 et le 1er juin 2019 n’apparaissant pas dans les décomptes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 février 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » et du prêt « allure libre »,
en conséquence,
— de la recevoir en l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [K] à lui payer au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » les sommes de :
— 7 905,32 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 5,6% l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme,
— 6 529,74 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 5,6 % l’an à
compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— 2 965,44 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— 4 460,87 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— 705,23 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,65 % l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— 3 870,37 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,756 % l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— 1 754,72 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme.
— condamner M. [K] à payer à la Banque CIC Est au titre du crédit renouvelable Allure libre la somme de 336,34 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de Euribor moyenne mensuelle à 6 mois du mois de décembre 2022 à compter du 14 juin 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB avocats par le ministère de Me Emmanuel Constant avocat au Barreau de Paris, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les deux prêts, pour défaut de production d’une Fipen signée ou paraphée, est indue s’agissant d’une obligation ressortant d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2023, soit onze années après la conclusion des contrats en 2012.
Elle ajoute que pour les sommes dues au titre du crédit en réserve, elle verse les pièces nécessaires au calcul de sa créance même si elle ne peut verser des relevés de compte remontant à plus de dix années.
Elle précise que, selon le relevé des utilisations en date du 30 avril 2019, seule l’utilisation se terminant par 926 était active à cette date et s’élevait à 2 970,68 euros, que toutes les autres étaient remboursées ; qu’un avenant a été signé le 5 mars 2019 à partir duquel d’autres utilisations ont eu lieu et dont elle justifie pour en réclamer le paiement.
Elle explique pour le calcul des sommes dues au titre du crédit « allure libre » qu’elle ne peut produire de relevés de compte mais seulement un tableau des utilisations remboursées.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [K] par acte remis à domicile le 8 avril 2025. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
A titre liminaire, il sera souligné que la condamnation à paiement au titre du solde débiteur de compte n’est pas contestée et que dès lors la cour n’a pas à statuer dessus.
Sur le crédit en réserve n° 300873381000048879915
La banque ne conteste pas ne pas disposer de la Fipen signée par le débiteur en contravention avec l’article L. 311-6 du code de la consommation et la jurisprudence de 2023 de la Cour de cassation, et encourir une déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code.
Elle estime en revanche injuste de lui imposer une telle obligation pour un contrat datant de 2012.
Or, cette fiche constitue une formalité précontractuelle et la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’instaure pas une règle nouvelle mais précise l’interprétation des dispositions protectrices du consommateur déjà applicables au moment du litige.
L’application de cette jurisprudence ne porte donc pas atteinte à la sécurité juridique du contrat initial de 2012 puisqu’elle ne fait qu’expliciter la portée des dispositions légales applicables dès l’origine.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue et il convient de rechercher le montant dû.
Il résulte des pièces produites en première instance comme en appel que ne sont communiqués ni un historique global pour toutes les utilisations résultant du même contrat ni un historique par utilisation.
Il a été demandé à la banque en cours de délibéré en première instance de produire ces pièces mais en vain.
A hauteur d’appel la banque indique ne pas être en mesure de produire des relevés de compte pour un crédit souscrit il y a plus de 10 ans.
Elle explique ne pouvoir verser aux débats que les lettres d’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation « crédit en réserve », les lettres de confirmation pour chaque utilisation, certaines lettres de renouvellement et les tableaux d’amortissement (pièce n° 3 de la banque).
Si elle forme des demandes chiffrées pour une somme totale de 28 191,69 euros sans préciser aux termes du dispositif de ses écritures à quelle utilisation elle se réfère, elle indique au sein de ses conclusions qu’il s’agit de sept utilisations numérotées 41, 43, 45, 48, 49, 50 et 51 qui ont respectivement donné lieu à des déblocages de fonds :
— le 1er juin 2019 à hauteur de 20 000 euros
— le 21 juillet 2019 à hauteur de 15 736,42 euros
— le 12 mars 2019 à hauteur de 5 293,98 euros
— le 2 décembre 2020 à hauteur de 6 153,90 euros
— le 15 mars 2021 à hauteur de 2 900 euros
— le 19 août 2021 à hauteur de 4 365,56 euros
— le 9 novembre 2021 à hauteur de 2 820,91 euros.
Il n’est produit aucun historique ou décompte permettant de savoir quelles sommes ont été réglées aux termes de ces utilisations qui datent toutes de plus de deux ans avant l’introduction de l’instance. Le relevé des échéances en retard, pour chaque utilisation, est insuffisant pour justifier chronologiquement des paiements et des éventuels rejets et pour imputer les paiements sur les échéances les plus anciennes.
Dès lors l’absence de décompte, permettant de déterminer quelles sommes ont été payées, quelles échéances ont été régularisées ou non, empêche de savoir quelles sommes seraient éventuellement dues par M. [K] étant observé que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue et non contestée par la banque, la cour doit pour déterminer la somme éventuellement due, cumuler les autorisations et déduire tous les règlements effectués ce que l’absence d’historique complet l’empêche de faire. La banque ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement doit être confirmé.
Sur le crédit Allure libre n°300873381000048879916
La banque ne conteste pas ne pas disposer de la Fipen signée par le débiteur en contravention avec l’article L. 311-6 du code de la consommation et la jurisprudence de 2023 de la Cour de cassation, et encourir une déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code.
Elle estime en revanche injuste de lui imposer une telle obligation pour un contrat datant de 2012.
Or, cette fiche constitue une formalité précontractuelle et la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’instaure pas une règle nouvelle mais précise l’interprétation des dispositions protectrices du consommateur déjà applicables au moment du litige.
L’application de cette jurisprudence ne porte donc pas atteinte à la sécurité juridique du contrat initial de 2012 puisqu’elle ne fait qu’expliciter la portée des dispositions légales applicables dès l’origine.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue et il convient de rechercher le montant du.
Or, il résulte des pièces produites en première instance comme en appel que n’est pas communiqué d’historique du compte.
Il a été demandé à la banque en cours de délibéré en première instance de produire cette pièce mais en vain.
A hauteur d’appel la banque indique ne pas être en mesure de produire des relevés de compte pour un crédit souscrit il y a plus de 10 ans.
Elle explique ne pouvoir verser aux débats pour ce crédit que trois pièces :
— pièce 6 : un « justificatif des utilisations allure libre » qui fait apparaître une autorisation de 1 000 euros avec un restant dû de 293,66 euros et une seconde autorisation de 1 000 euros avec un restant dû de 302,07 euros,
— pièce 10 : un relevé des échéances en retard faisant état d’aucun crédit accordé et aucun capital restant dû,
— pièce 16 : un « tableau des utilisations Allure libre » faisant apparaître deux utilisations remboursées, de 1 000 euros souscrites les 10 octobre 2013 et 18 mai 2018, closes respectivement le 5 février 2016 et le 5 mai 2021.
Il n’est ainsi communiqué aucune pièce permettant de savoir quel a été le montant utilisé au sein de la réserve de ce crédit et au nom duquel est réclamée une somme de 336,34 euros, dont le montant ne résulte pas de la pièce n° 6, quelle a été la somme remboursée, à quand remonte le premier incident de paiement non régularisé alors que le crédit date de 14 ans.
Le jugement de première instance doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [K] aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et la société Banque CIC Est doit être condamnée aux dépens de première instance.
La société Banque CIC Est, succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Banque CIC Est de ses demandes relatives au crédit n° 300873381000048879915 et au crédit n°300873381000048879916 ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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