Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juillet 2025, N° 211/407407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°09 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/407407
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXRX
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Célestin GUY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Célestin GUY, avocat au barreau de PARIS,
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaspard LINDON, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [D] et Madame [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Y],
— constaté le paiement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [D] et Madame [I] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 1 500 euros TTC,
— de condamner Maître [Y] à leur rembourser la somme de 4 500 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 2 000 euros TTC,
— de condamner Maître [Y] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [Y] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner M. [D] et Madame [I] à 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [D] et Madame [I] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [D] et Madame [I] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [Y] dans le cadre d’un conflit de voisinage dont l’audience était fixée au 21 mars 2024 et les parties ont signé le 16 octobre 2023 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 6 000 euros TTC.
M. [D] et Madame [I] reprochent à Maître [Y] un manque de diligences, un défaut d’analyse du dossier, un retard dans la rédaction des conclusions et de nombreuses fautes.
Mais il doit être précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [D] et Madame [I].
Il appartient seulement au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par l’avocat.
Le 6 novembre 2024, M. [D] et Madame [I] ont dessaisi Maître [Y] en cours de procédure et l’article 7 de la convention stipule qu’en cas de dessaisissement les honoraires sont dus au titre des diligences effectuées antérieurement à ce dessaisissement.
Dès lors, en application de cette clause contractuelle, il convient d’apprécier les diligences accomplies par Maître [Y] que M. [D] et Madame [I] estiment devoir être réduites à 6h45 sur la base d’un taux horaire de 245 euros HT.
De son côté, Maître [Y] demande de voir fixer son taux horaire à 300 euros HT et il demande d’estimer que son travail l’a occupé pendant 16h40 avant d’être dessaisi.
Le taux horaire de 300 euros HT demandé par Maître [Y] est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
S’agissant des diligences, Maître [Y] précise les dates des rendez-vous, des appels téléphoniques et des visio-conférences qui ont eu lieu avec ses clients du 16 octobre 2023 au 21 octobre 2024 pendant 8 h20, que rien ne permet de remettre en question.
L’étude du dossier, la rédaction des conclusions sur quinze pages, l’étude des écritures adverses, les échanges des multiples mails produits aux débats ont raisonnablement pu prendre 8 h20 de travail.
Dès lors, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
L’exercice par M. [D] et Madame [I] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [Y] est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires ayant été réglés par M. [D] et Madame [I], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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