Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02996 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJES
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [V]
né le 16 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 27 mai 2026 à 20h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
Informé le 27 mai 2026 à 20h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [N] [V], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026, à 15h12, par M. X se disant [N] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant X se disant [N] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 1 an et demi, avoir été placé au LRA de Bobigny à l’issue de sa garde à vue puis avoir été transféré au CRA du [Localité 3] sans avoir pu exercer ses droits.
Il demande la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, figurent au dossier soumis au premier juge les éléments établissant que l’intéressé s’est vu notifier tous ses droits à son arrivée au LRA de Bobigny le 20 mai 2026 et qu’il n’établit donc pas que son droit au recours effectif contre l’arrêté de placement aurait été violé, alors qu’il est établi :
— qu’il a bénéficié de l’accès à un téléphone au local de rétention ;
— que lui ont été notifiés ses droits à recourir aux associations dont la liste et les coordonnées étaient fournies, et à un avocat ;
— que ces droits lui ont été notifiés en langue arabe par le truchement d’un interprète dont les références sont mentionnées.
Par ailleurs, l’arrêté de création d’un LRA ne compte pas au nombre des pièces justificatives utiles et l’administration n’est pas tenue de justifier des circonstances pour lesquelles le placement initial en LRA était nécessaire.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2026 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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