Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 22/12975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2022, N° 2019067652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° 61, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12975 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019067652
APPELANTE
S.A.S. SCEMAMA, S.C.A.U.R.E. & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 444 748 396
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, E0679
INTIMEE
S.A.S. BEAUTE PARISIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 801 006 461
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Catherine AMSELLEM-DJORNO, avocat au barreau de PARIS, E1044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 qui a été entendue en son rapport, et Marie-Annick PRIGENT,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à la société Beauté Parisienne.
2. Par lettre de mission conclu le 1er mars 2015, la société Beauté Parisienne a confié à la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés des prestations de comptabilité.
Le contrat a été résilié par la société Beauté Parisienne en 2018.
3. Par acte introductif d’instance du 13 novembre 2019, la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés a assigné la société Beauté Parisienne devant le tribunal de commerce de Paris de demandes en paiement de la somme de 6 832,80 euros et de dommages et intérêts.
4. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés au titre de la facturation 2018 la somme de 2 146,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018, et ordonné la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
— Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à payer à la société Beauté Parisienne au titre du trop-perçu sur les facturations émises de 2014 à 2017 la somme de 9 025,20 euros TTC ;
— Prononcé la compensation entre les créances réciproques et condamné en conséquence la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à payer à la société Beauté Parisienne le montant qui en résultera ;
— Autorisé la libération de la somme de 6 832,80 euros consignée au profit de la société Beauté Parisienne ;
— Condamné la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés la somme de 1 euro au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
— Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 8 075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements de la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés ;
— Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice extra-financier subi du fait des manquements de la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés ;
— Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
5. La société Scemama S.C.A.U.R.E & Associés a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022 en visant tous les chefs du dispositif.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 21 novembre 2025, la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1109, 1163, 1164, 1231 du code civil et L441-6 du code de commerce, de :
— Juger la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés recevable et bien fondée en son appel;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 1 euro ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 9 025,20 euros à titre de trop-perçu sur les facturations émises de 2014 à 2017 ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la libération de la somme de 6 832,80 euros au profit de la société Beauté Parisienne ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer la somme de 8 075 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice extra-financier ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Beauté Parisienne de ses demandes ;
— Condamner la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés, la somme de 6 832,80 euros avec intérêts au taux renforcé de l’article L441-6 du code de commerce ;
— A titre subsidiaire, confirmer les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018 ;
— Condamner la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 200 euros ;
— Condamner la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
— Condamner la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Beauté Parisienne à payer à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Beauté Parisienne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Valérie Hanoun, avocat à la Cour, qui les recouvrira dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Par conclusions déposées le 2 juin 2025, la société Beauté Parisienne, intimée, demande à la cour, au visa des articles 910 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1193, 1104, 1231-5 (ancien article 1152 du code civil), 1353, 1231-1 et suivants et 1347 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
— Déclarer la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés irrecevable en ses demandes non formées dans ses conclusions du 7 octobre 2022, notamment au titre de la pénalité forfaitaire ;
Au fond,
— Débouter la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de son appel et de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal de commerce de Paris a :
* Débouté la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de l’ensemble de ses demandes en paiement portant sur les factures suivantes :
— La facture n°D18-002 du 28 février 2018 (d’un montant de 3 225,60 euros TTC), s’agissant de l’indemnité de 30% réclamée, soit 1965,60 euros TTC
— La facture n°B18-002-7 du 15 avril 2018 d’un montant de 1 539,60 euros TTC;
— La facture n°B18-0067 du 1er juin 2018 d’un montant de 433,20 euros TTC;
— La facture n°J180027 du 1er juin 2018 d’un montant de 748,80 euros TTC
* Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés au paiement au profit de la société Beauté Parisienne de la somme de 9 025,20 euros TTC au titre du trop-perçu sur les facturations émises de 2014 à 2017, se décomposant comme suit :
— 481,20 euros TTC, au titre de la facturation émise en 2014 ;
— 2 283,60 euros TTC, au titre de la facturation émise en 2015 ;
— 5 598,00 euros TTC, au titre de la facturation émise en 2016 ;
— 662,40 euros TTC, au titre de la facturation émise en 2017 ;
Soit un montant total de 9 025,20 euros TTC ;
* Prononcé la compensation entre les créances réciproques et condamné en conséquence la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer à la société Beauté Parisienne le montant qui en résultera ;
* Autorisé la libération de la somme de 6 832,80 euros consignée au profit de la société Beauté Parisienne ;
* Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés au paiement au profit de la société Beauté Parisienne de la somme de 8 075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés ;
* Reconnu la société Beauté Parisienne bien fondée en sa demande de condamnation de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à l’indemniser du préjudice extra-financier subi du fait des manquements de cette dernière, en son principe ;
* Débouté la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de ses demandes de condamnation pour résistance abusive et pour préjudice moral, dirigées à l’encontre de la société Beauté Parisienne ;
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamné la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés au paiement au profit de la société Beauté Parisienne de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Beauté Parisienne, recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal de commerce de Paris a :
* Condamné la société Beauté Parisienne au paiement au profit de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de la somme de 2 146,60 euros TTC, au titre de la facturation 2018 ;
* Reconnu la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés bien fondée en sa demande de condamnation de la société Beauté Parisienne au paiement de l’indemnité de 30 %, en son principe ;
* Limité à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts à verser par la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à la société Beauté Parisienne, en réparation du préjudice extra financier subi du fait des manquements de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer mal fondées les demandes en paiement de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à l’encontre de la société Beauté Parisienne portant sur un montant total de 2 146,60 euros TTC, au titre de la facturation 2018 et au titre de l’indemnité de 30% ;
— Débouter la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Beauté Parisienne ;
— Déclarer bien fondée la demande en paiement de la société Beauté Parisienne à l’encontre de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés, en réparation de son préjudice extra financier ;
— Condamner la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice extra financier subi du fait des manquements de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel accueillerait en son principe, la demande d’indemnité de rupture de 30% formée par la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés,
— Réduire le montant de l’indemnité de rupture à un euro symbolique ;
En tout état de cause,
— Déclarer mal fondées les demandes de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés dirigées à l’encontre de la société Beauté Parisienne ;
— Débouter la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Beauté Parisienne ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à payer à la société Beauté Parisienne la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés aux entiers dépens de l’instance.
10. Par conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société Beauté Parisienne, intimée, demande, au visa des articles 15 et 16, et 132 et 135 du code de procédure civile, de rejeter des débats, à tout le moins dire que ne sont pas dans les débats les pièces 135 à 139 visées dans les conclusions du 21 novembre 2025, non listées dans le dernier bordereau de communication de pièces en date du 4 décembre 2024 et non communiquées.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rejet de pièces
Moyens des parties
12. La société Beauté Parisienne, intimée, fait valoir que les conclusions de l’appelante communiquées le 21 novembre 2025 visent 139 pièces, alors que les pièces 135 à 139 ne sont pas visées dans le bordereau communiqué par l’appelante le 4 décembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Réponse de la cour
13. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
14. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
15. Selon l’alinéa 1 de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
16. En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025 et notifiée par RPVA.
17. La société Beauté Parisienne a, par conclusions déposées le 29 décembre 2025, demandé le rejet des débats de pièces qui ne lui auraient pas été communiquées.
18. La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés n’a pas été en mesure de répondre à cette demande formée postérieurement à la clôture.
19. Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés de répondre à cette demande de rejet de pièces.
Sur l’irrecevabilité de demandes formées par la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés
Moyens des parties
20. La société Beauté Parisienne, intimée, fait valoir que :
— La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés a notifié des conclusions en réponse à l’appel incident après l’expiration du délai de 3 mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile ;
— La demande de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés en paiement d’une pénalité forfaitaire constitue une nouvelle demande irrecevable en application des articles 910 et 564 du code de procédure civile.
21. La société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés a déclaré s’en remettre à la cour.
Réponse de la cour
22. L’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
23. Selon l’article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
24. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
25. L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
26. La société Beauté Parisienne a, par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, formé un appel incident.
27. Elle demande de déclarer la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés « irrecevable en ses demandes non formées dans ses conclusions du 7 octobre 2022, notamment au titre de la pénalité forfaitaire ».
28. A l’exception de la demande « au titre de la pénalité forfaitaire », la société Beauté Parisienne ne précise pas les demandes qu’elle considère comme étant irrecevables, se contentant de renvoyer aux « conclusions du 7 octobre 2022 ».
29. Il est soulevé d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en réponse à l’appel incident, pour ne pas avoir été invoqué devant le conseiller de la mise en état.
30. En conséquence, il y a lieu d’inviter la société Beauté Parisienne à préciser les demandes qu’elle considère comme étant irrecevables et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en réponse à l’appel incident.
PAR CES MOTIFS,
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à répondre à la demande de la société Beauté Parisienne en rejet de pièces ;
Invite la société Beauté Parisienne à préciser les demandes qu’elle considère comme étant irrecevables ;
Invite la société Beauté Parisienne et la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité du moyen de la société Beauté Parisienne tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Scemama S.C.A.U.R.E et Associés en réponse à l’appel incident formé par la société Beauté Parisienne ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2027 à 14 heures ;
Sursoit à statuer ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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