Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 26/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2026, N° 26/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02553 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2026 -Juge de l’exécution d'[Localité 1] – RG n° 26/00047
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.C.I. [2]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Maître Christelle CAPLOT Avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry du 12 septembre 2025, signifiée le 22 octobre 2025, la SARL [1], preneur à bail commercial de locaux appartenant à la SCI [2], a été condamnée à payer à cette dernière la somme provisionnelle de 14 920 euros, à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés, arrêtée au mois de juin 2025 inclus ; les effets de la clause résolutoire figurant au contrat, déclarée acquise au bailleur au 18 avril 2025 par cette décision, ont été suspendus, à la condition que la locataire s’acquitte de ladite somme, avant le 10 octobre 2025, en plus des loyers et charges courants, sous peine d’expulsion ; cette ordonnance a fixé une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; l’occupante a été condamnée à payer au propriétaire la somme de 3 029 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ce comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La société [3] ayant fait délivrer un commandement de quitter les lieux en date du 11 décembre 2025, la société [1] a obtenu l’autorisation de l’assigner à heure indiquée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, afin de contester la procédure d’expulsion.
Par un jugement du 3 février 2006, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande en communication de quittances de loyer formée par la société [1], a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes, débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles, condamné la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, et a rejeté toute autre demande
Par une déclaration du 13 février 2026, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2026, il a été fait droit à sa requête reçue le 12 février 2026 afin d’être autorisé à assigner la société [2] à jour fixe
Aux termes de l’assignation délivrée à la société intimée conformément à l’autorisation, et aux termes de conclusions signifiées, la société appelante demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué, dès lors que sa dette avait été réglée avant l’expiration du délai octroyé par le juge des référés et, par conséquent, en l’absence de toute faute de sa part justifiant la mesure d’expulsion, que le commandement de quitter les lieux et des actes subséquents, dont la tentative d’expulsion du 17 décembre 2025, sont dépourvues de fondement et doivent être annulés. La société [1] demande que la société intimée soit déboutée de ses demandes, et en tout état de cause qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, toute condamnation étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation. Elle demande la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, la société [2] demande la confirmation du jugement entrepris et forme un appel incident afin de voir, par infirmation du jugement entrepris, condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause elle sollicite la somme de 4 918 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandes également la condamnation de la société [1] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens développés par la société [1] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
À ces justes motifs, il sera ajouté que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’ordonnance de référé qui a condamné la société [1] à a somme provisionnelle de 14 920 euros, à valoir sur les loyers, charges et taxes impayées, arrêtée au mois de juin 2025 inclus.
C’est donc vainement qu’il est soutenu à cet égard que la dette avait été antérieurement acquittée en totalité, et que la somme qui a été payée le 29 octobre 2025 correspond uniquement aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
C’est ainsi que le versement allégué du 3 juin 2025, d’un montant de 3 730 euros ne peut être pris en compte pour vérifier si la somme de 14 920 euros a été payée avant le 10 octobre 2025.
En revanche le versement, le 22 juillet 2025, de la somme de 3 730 euros, doit être pris en compte.
Si la société [1] allègue avoir payé, le 4 août 2025, la somme de 14 920 euros par le moyen du compte CARPA de son conseil, le fait est contesté, et la pièce n° 12 invoquée par l’appelante à l’appui de son affirmation ne peut l’établir.
En effet, ce document mentionne que le 4 août 2025 un chèque portant le numéro 0017474 a été enregistré. Toutefois le document ne précise pas le montant de ce chèque. Aucune trace de ce chèque dans les relevés de compte bancaire de la société [1] ne permet d’en déterminer son montant. D’ailleurs la pièce n°12 ne précise aucune somme pour les opérations qu’elle décrit. Il s’agit du détail de l’affaire portant le numéro 3866076 dans le compte CARPA du conseil de la société [1], qui est resté le même au travers de la procédure de référé, devant le juge de l’exécution et en cause d’appel. Le tableau récapitulatif des paiements produit par la débitrice (sa pièce n°4) démontre que postérieurement au 30 juin 2025, la débitrice allègue avoir payé 3 730 euros le 22 juillet 2025, 3 000 euros le 4 septembre 2025,730 euros le 12 septembre 2025 euros et 3 730 euros le 28 octobre 2025, soit la somme totale de 11 190 euros. La pièce n°12 indique que l’ opération du 4 août est suivie de deux autres écritures mentionnées en date des 28 octobre et 29 octobre 2025.
Par conséquent, la société [1] qui en a la charge, ne prouve pas avoir payé le solde de la dette de 14 920 euros arrêtée au 30 juin avant le 10 octobre 2025.
Alors que l’absence de manquement au terme de paiement prévu par l’ordonnance de référé pour la somme de 14 920 euros et le défaut de tout autre faute qui lui soit reprochée valablement, constituent les seuls moyens invoqués contre la régularité de la procédure d’expulsion, le jugement entrepris doit être confirmé.
Si à titre subsidiaire, la société [1] se prévaut de l’interprétation du contrat s’agissant en particulier de la date du terme mensuellement dû pour le loyer et les charges, cette discussion est inopérante dès lors que le manquement aux termes de remboursement imposés par le juge des référés suffit à justifier la décision du premier juge, et s’impose à la cour.
S’agissant de l’appel incident, le premier juge doit également être approuvé de ne pas avoir retenu d’abus de droit commis par la société [1] au préjudice de la société [2].
La légèreté blâmable invoquée n’est pas caractérisée, notamment au regard des efforts de paiement qui ont été consentis, étant encore observé que l’erreur commise par l’appelante dans l’appréciation de ses droits n’est nullement fautive.
En équité, la société [1] ne versera pas d’indemnité à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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